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Décisions

Cass. 3e civ., 8 septembre 2009, n° 08-12.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocat :

Me Haas

T. com. Aix-en-Provence, du 12 févr. 200…

12 février 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 12 février 2007), rendu en dernier ressort, que la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (société du Canal de Provence) a assigné la société Travaux publics démolition maçonnerie (société TPDM) en paiement du coût des travaux de réparation d'une canalisation qu'elle avait endommagée lors de travaux de terrassement qu'elle avait effectués ;

Attendu que pour la débouter de cette demande, le jugement retient que l'action de la société du Canal de Provence devait être dirigée contre la société Campenon Bernard, entrepreneur principal, dès lors que la société TPDM n'était intervenue qu'en qualité de préposé de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société TPDM, qui avait adressé à la société du Canal de Provence une déclaration d'intention de commencement de travaux, était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Campenon Bernard pour réaliser les travaux de terrassement décrits dans la déclaration, et que l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille.