Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-22.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Dazzan

Avocats :

SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Bordeaux, du 15 mai 2018

15 mai 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2018), la SCI Age (la SCI) a été créée courant 2002 entre Mme A..., épouse de M. K... Y..., et le fils de ce dernier, M. X... Y.... En 2006, Mme Y... a cédé la nue-propriété de quarante de ses quatre-vingt-dix-huit parts à ce dernier, initialement titulaire de deux parts en pleine propriété. La SCI est propriétaire d'un immeuble mis gratuitement à la disposition de Mme Y..., sous condition de payer les charges locatives et la taxe foncière.

2. Par lettre du 10 décembre 2013, M. X... Y... a demandé à la SCI le remboursement de la somme de 166 614,75 euros, correspondant au solde créditeur de son compte courant d'associé, puis, par acte du 4 février 2014, l'a assignée en paiement de cette somme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 104 627 euros à M. X... Y..., outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013, alors :

« 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en condamnant la SCI à payer 104 627 euros à M. X... Y... au prétexte qu'il était avéré qu'il lui avait versé ces fonds, ce qui était impropre à justifier que la SCI eût l'obligation de les lui rembourser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les relevés du livret bleu, produits sous le n° 7 par M. X... Y..., mentionnaient que le titulaire du compte était M. K... Y..., c'est-à-dire son père ; qu'en jugeant que M. X... Y... était le titulaire du compte comme la banque en avait attesté, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que la SCI produisait, sous le n° 33, le rapport d'une société d'expertise comptable concluant que du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, son compte bancaire avait enregistré trente et un retraits d'espèce pour un total de 63 000 euros, deux cent onze débits pour un total de 150 232 euros ainsi que trente-six crédits pour un total de 154 186 euros, et que, selon les libellés des opérations, les décaissements correspondaient essentiellement au paiement des charges incombant à M. K... Y... en vertu de la décision de l'assemblée générale du 10 janvier 2004 ; qu'en n'examinant pas cette pièce en se bornant à affirmer que la SCI ne justifiait pas que les versements faits par M. X... Y... avaient exclusivement servi à payer les charges locatives de son père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que la banque a attesté que, même si l'intitulé du compte ouvert dans ses livres était M. K... Y..., le livret bleu à partir duquel ont été opérés les virements au profit de la SCI était ouvert au nom de M. X... Y..., l'arrêt retient que ce dernier apporte la preuve des versements par lui effectués sur le compte de la SCI, qui ne démontre ni qu'elle aurait pris en charge les dépenses afférentes à l'immeuble sans recourir au compte courant d'associé ni que les virements opérés par M. X... Y... auraient servi exclusivement au paiement des charges locatives de son père.

5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, déduire que les versements réalisés par M. X... Y... devaient être inscrits sur son compte courant d'associé et lui être remboursés.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.