Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-22.898
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Fédou
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
Me Spinosi, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que le 31 octobre 2007, la société Uniross SA (la société) a émis un emprunt obligataire constitué de cent quarante obligations remboursables en actions (ORA) ; qu'un jugement du 20 octobre 2008 a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société ; que le 14 mai 2009, un tiers s'est engagé à investir une certaine somme dans la société, à condition que cette dernière procède à une réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital ; que le 29 mai 2009, l'assemblée générale extraordinaire de la société a délégué tous pouvoirs au conseil d'administration pour réduire le capital à zéro et procéder à une augmentation de capital ; que par jugement du 15 juin 2009, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société et précisé les modalités de réalisation des opérations décidées par l'assemblée générale ; que M. X..., en sa qualité de représentant de la masse des titulaires d'ORA émises par la société, a formé tierce opposition à ce jugement et demandé que soient rétractées à l'égard de la masse les dispositions ayant prévu une réduction du capital à zéro sans qu'ait été recueillie l'approbation de l'assemblée des porteurs d'ORA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Uniross, M. Y..., en sa qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société, et la société civile professionnelle B...-C...-Z..., prise en la personne de M. Z..., en sa qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société, font grief à l'arrêt avant dire droit du 1er mars 2011 d'avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, que la disparition de la masse des obligataires consécutive à la réduction du capital à zéro de la société prive de toute qualité pour agir le représentant de la masse, l'action en justice devant être exercée à titre individuel par les obligataires ; qu'en estimant néanmoins que la tierce opposition formée par le représentant de la masse des créanciers obligataires contre le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde était recevable, au motif que la présente instance avait pour objet de déterminer l'étendue des droits des porteurs d'ORA au regard de la réduction du capital à zéro, lorsque l'action n'avait pas été introduite individuellement par les obligataires, mais par leur représentant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 228-46, L. 228-54 et L. 228-98 du code de commerce ;
Mais attendu que la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur leurs droits ; qu'ayant relevé que le recours exercé contre le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société avait pour objet de déterminer l'étendue des droits de ces créanciers au regard de l'opération de réduction du capital à zéro, la cour d'appel en a exactement déduit que la tierce opposition formée par le représentant de la masse des obligataires était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Uniross, M. Y... et la société civile professionnelle B...-C...-Z... prise en la personne de M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt du 28 juin 2011 d'avoir prononcé la nullité des dispositions du plan entérinant les délibérations du conseil d'administration du 17 juin 2009 qui a réduit à zéro le capital de la société et du conseil d'administration du 3 juillet 2009 qui a constaté l'annulation consécutive de la totalité des ORA, sans avoir consulté préalablement l'assemblée générale des obligataires, alors, selon le moyen :
1°/ que seule la modification du contrat d'émission doit être autorisée par l'assemblée générale des obligataires ; que la réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital n'est pas une modification du contrat d'émission, mais une modification du contrat de société, opposable, comme un fait juridique, aux obligataires, tiers au contrat de société ; qu'en énonçant que la réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital devait être autorisée par les obligataires, la cour d'appel a violé l'article L. 228-103, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 1165 et 1382 du code civil ;
2°/ qu'en cas de réduction du capital motivé par des pertes et réalisé par la diminution du montant nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital sont réduits en conséquence, comme s'ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive ; qu'une telle opération ne constitue ni une modification de la forme, ni une modification de l'objet de la société ; qu'il en résulte que les porteurs d'obligations remboursables en actions, qui subissent de façon automatique les conséquences de la réduction de capital, ne doivent pas donner leur autorisation préalable à une telle opération ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 228-98 du code de commerce ;
Mais attendu que les assemblées générales des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d'émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission ; qu'ayant exactement retenu que l'opération de réduction du capital à zéro et l'annulation consécutive des ORA touchaient aux conditions d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'assemblée générale des obligataires aurait dû être préalablement appelée à statuer sur cette opération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que dès lors qu'en application de l'article L. 228-104 du code de commerce, la violation des dispositions impératives de l'article L. 228-103 du même code est sanctionnée par la nullité, la cour d'appel ne peut que prononcer la nullité des dispositions du plan, adopté par le jugement du 15 juin 2009, et entérinant les délibérations des conseils d'administration du 17 juin 2009 qui a réduit le capital de la société Uniross à zéro et du 3 juillet 2009 qui a constaté l'annulation consécutive de la totalité des ORA émises le 31 octobre 2007, sans qu'ait été préalablement consultée l'assemblée générale des obligataires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société et de ses mandataires judiciaires qui soutenaient qu'en raison du lien d'indivisibilité existant entre les diverses dispositions du plan, il était impossible d'admettre la tierce opposition formée par les porteurs d'ORA et de maintenir le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 1er mars 2011 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Uniross, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.