Cass. 3e civ., 6 février 1973, n° 71-14.806
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Mestre
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Roques
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DU CONTRAT CONCLU LE 7 JANVIER 1966 ENTRE DEMOISELLE X... ET VILE, AUX TORTS DE CELUI-CI, LEQUEL AVAIT ETE CHARGE DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION EN QUALITE DE MAITRE D'Z..., ET D'AVOIR DECIDE QUE LES CHOSES DEVAIENT ETRE REMISES AU MEME ETAT QUE SI LA CONVENTION N'AVAIT JAMAIS EXISTEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LES JUGES ONT DENATURE LE SENS DES ACTES DE LA PROCEDURE ET MECONNU LES TERMES DU LITIGE QUI CONCERNAIT LA REALISATION D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE EN COURS ET NON LA RESOLUTION DE CE CONTRAT ET QUE, D'AUTRE PART, L'EXECUTION DEFECTUEUSE DES TRAVAUX NE POUVAIT DONNER LIEU QU'A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS SUR LA BASE D'UN COMPTE A FAIRE ENTRE LES PARTIES A L'EXCLUSION D'UNE RESOLUTION QUI N'AURAIT PU ETRE PRONONCEE QU'EN CAS D'INEXECUTION DE L'OBLIGATION ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LES JUGES DU FOND, NEGLIGEANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE MAITRE D'Z... DEMANDAIT LA CONFIRMATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET SE METTANT EN CONTRADICTION AVEC EUX-MEMES, N'ONT PAS RECHERCHE LES CONSEQUENCES D'UN MARCHE A FORFAIT CONCLU LE 30 AVRIL 1966 AUQUEL AVAIENT ETE PARTIES LA DEMOISELLE X..., VILE ET DIVERS ENTREPRENEURS POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE DEMOISELLE X... SOUTENAIT QUE LA GRAVITE DES VICES DE CONCEPTION, LES INFRACTIONS AUX AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET LES MALFACONS IMPUTABLES A VILE RENDAIT ALEATOIRE TOUTE REFECTION DE L'IMMEUBLE ET DEMANDAIT LA " RESILIATION " DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, A, SANS MODIFIER LES TERMES DU LITIGE, NI DENATURE LES CONCLUSIONS, QU'ELLE A INTERPRETEES, DECIDE QUE, TELLE QU'ELLE ETAIT FORMULEE LA DEMANDE TENDAIT A FAIRE PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ET NON, COMME LE PRETEND LE POURVOI, LA RESILIATION DU MARCHE A FORFAIT EN VERTU DE L'ARTICLE 1794 DU MEME CODE QUI DONNE AU MAITRE DE Y..., EN DEHORS DE TOUTE IDEE DE FAUTE DE LA PART DU CONSTRUCTEUR, LA FACULTE DE METTRE FIN UNILATERALEMENT AUX CONVENTIONS ;
ATTENDU ENSUITE QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE SI, D'APRES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'INEXECUTION, PAR VILE DE SES OBLIGATIONS PRESENTAIT SUFFISAMMENT DE GRAVITE, POUR QUE LA RESOLUTION FUT PRONONCEE ;
ATTENDU ENFIN QUE, DES LORS QU'ELLE SE DECLARAIT SAISIE D'UNE DEMANDE EN RESOLUTION DU CONTRAT CONCLU PAR LE MAITRE DE Y... AVEC VILE LE 7 JANVIER 1966 ET NON DE CELUI CONCLU AVEC LES ENTREPRENEURS LE 30 AVRIL 1966, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, N'AVAIT PAS A REPONDRE PLUS AMPLEMENT AU CHEF DES CONCLUSIONS RELATIF A CE DERNIER CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE PREMIER MOYEN N'EST FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, APRES AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS DU MAITRE D'Z..., DECLARE NON FONDE SON APPEL EN GARANTIE CONTRE LES ENTREPRENEURS QUI AVAIENT EFFECTUE LES TRAVAUX ENTACHES DE MALFACONS, AU MOTIF QUE, MEME SI LES TRAVAUX DES ENTREPRENEURS AVAIENT ETE CORRECTS, L'IMMEUBLE MAL CONCU ETAIT DE TOUTE MANIERE INACCEPTABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES FAUTES DES ENTREPRENEURS, CONSTATEES PAR LES JUGES, AVAIENT NECESSAIREMENT POUR RESULTAT DE LES RENDRE RESPONSABLES ENVERS LE MAITRE DE Y... AU MEME TITRE QUE LE MAITRE D'Z... AVEC LEQUEL ILS ETAIENT TENUS IN SOLIDUM ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE VILE N'AVAIT PAS CONCLU EN APPEL CONTRE LES ENTREPRENEURS A, PAR CE SEUL MOTIF, JUSTIFIE LA MISE HORS DE CAUSE DE CES DERNIERS ;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.