Cass. 3e civ., 28 février 1984, n° 82-15.550
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Roche
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
Me le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA SOUS-TRAITANCE EST L'OPERATION PAR LAQUELLE UN ENTREPRENEUR CONFIE PAR UN SOUS-TRAITE ET SOUS SA RESPONSABILITE A UNE AUTRE PERSONNE, APPELEE SOUS-TRAITANT, TOUT OU PARTIE DE L'EXECUTION DU CONTRAT D'ENTREPRISE OU DU MARCHE PUBLIC CONCLU AVEC LE MAITRE DE Y... ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ANGERS, LE 16 JUIN 1982), QUE M. X..., ENTREPRENEUR CHARGE PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE DEPARTEMENTALE DE LA SARTHE DITE UNION FERTI-MAINE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CHARPENTE D'UN BATIMENT, A DEMANDE A LA SOCIETE BROCHARD, INGENIEUR CONSEIL, D'EFFECTUER L'ETUDE ET LES CALCULS DE CET OUVRAGE ;
QUE, N'AYANT PAS ETE PAYEE D'UN SOLDE D'HONORAIRES PAR M. X..., MIS EN LIQUIDATION DES BIENS, M. Z... ETANT DESIGNE COMME SYNDIC, LA SOCIETE BROCHARD, SE DISANT SOUS-TRAITANT DE CET ENTREPRENEUR, A EXERCE CONTRE L'UNION FERTI-MAINE L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE BROCHARD L'ARRET ENONCE, PAR MOTIF ADOPTE, QUE LA MISSION CONFIEE A L'INGENIEUR CONSEIL PAR M. X... NE CONSISTE QU'EN UNE FOURNITURE OU PRESTATION DE SERVICES, S'AGISSANT DE TRAVAUX INTELLECTUELS SANS PARTICIPATION MATERIELLE A L'EDIFICATION DE L'OUVRAGE, ET PAR MOTIF PROPRE QUE L'ETABLISSEMENT DE CALCULS ET DE PLANS ETAIT PREALABLE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE CONSTRUCTION, ET QU'EN CONSEQUENCE LA SOCIETE BROCHAND, A QUI N'AVAIT PAS ETE CONFIEE L'EXECUTION DE TOUT OU PARTIE DE CE CONTRAT, N'AVAIT PAS LA QUALITE DE SOUS-TRAITANT DE M. X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS D'UNE PART, QUE LES TRAVAUX D'ORDRE INTELLECTUEL NE SONT PAS EXCLUS DE LA DEFINITION DU CONTRAT D'ENTREPRISE, ALORS D'AUTRE PART, QU'EN EFFECTUANT L'ETUDE ET LES CALCULS DE LA CHARPENTE, QUI INCOMBAIT A M. X..., CHARGE DE CONSTRUIRE CET OUVRAGE, L'INGENIEUR CONSEIL AVAIT PARTICIPE, EN ENGAGEANT SA RESPONSABILITE PERSONNELLE VIS-A-VIS DE L'ENTREPRENEUR, A L'EXECUTION DU CONTRAT D'ENTREPRISE CONCLU PAR M. X... AVEC LE MAITRE DE Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.