Livv
Décisions

CA Lyon, 8e ch., 24 novembre 2020, n° 19/03000

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Magiline Succursales (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Stella

Conseillers :

Mme Masson-Bessou, Mme Faivre

Avocats :

SAS Implid Avocats et Experts Comptables, SARL Tradi-Concept

TGI Lyon, du 31 janv. 2019, n° 13/13081

31 janvier 2019

Monsieur et Madame Jean-Marc B. ont contacté, au cours de l'année 2010, la SARL Magiline Succursales pour la réalisation d'une piscine à leur domicile de Brignais dans le Rhône. Ils ont signé à cette occasion, le 14 octobre 2010, deux devis : un devis de fournitures et un devis d'installation.

Le devis de fournitures comportait un schéma de la piscine, des renseignements sur le modèle, la structure et les éléments constitutifs et s'élevait à la somme de 20 006 € TTC.

Le devis d'installation, qui laissait apparaître le nom de l'installateur, la Société CMD, prévoyait les différents postes de réalisation des travaux, et s'élevait à la somme de

11 214 € TTC.

Ce sont, en définitive, les sociétés Tradi-Concept et NLK Maçonnerie qui sont intervenues sur le chantier.

Aucune réception des travaux n'a eu lieu.

Considérant qu'il existait des désordres et des non-conformités, les époux B. ont obtenu la désignation de Monsieur D. en qualité d'expert judiciaire selon ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 7 Février 2012.

L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2012.

A la suite du dépôt du rapport, Monsieur et Madame B. ont assigné, le 21 octobre 2013, la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières écritures, ils ont demandé au tribunal :

- de prononcer la réception judiciaire des travaux au 19 Mai 2011 avec les réserves suivantes :

Plis du liner au niveau des marches d'escalier,

Problème de découpe des margelles,

Problème au niveau de la poste du Stop Out qui ne plaque pas sous la margelle et laisse apparaître des défauts de support,

Défaut de profondeur de la piscine.

- de condamner in solidum les sociétés Magiline Succursales et Tradi-concept à leur verser les sommes de 13 980 € au titre des travaux de reprise et de 2 100 € au titre des préjudices annexes.

- de condamner in solidum les sociétés Magiline Succursales et Tradi-concept à leur verser la somme de 13 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses écritures, La Société Tradi-Concept a sollicité à titre principal que Monsieur et Madame B. soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, aux motifs qu'elle n'était pas responsable des désordres invoqués, et subsidiairement qu'il soit jugé qu'elle n'était responsable que du désordre relatif au défaut de profondeur de la piscine à hauteur de 10 %, que les époux B. soient déboutés du surplus de leurs demandes et condamnés à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Magiline Succursales a demandé au tribunal de débouter les époux B. de l'ensemble de leurs demandes, en l'absence de toute faute contractuelle ou délictuelle pouvant être retenue à son encontre, et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- Prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 19 Mai 2011 avec les réserves suivantes :

- Des plis du liner au niveau des marches d'escalier,

- Un défaut esthétique des margelles au niveau du passage du volet de sécurité,

- Une pose du Stop Out destinée à cacher le profilé Hung qui ne plaque pas uniformément sous la margelle,

- Une profondeur de la piscine de 1,59 m au lieu d'une cote contractuellement prévue de 1,80 m.

- Condamné in solidum la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept à verser à Monsieur et Madame B. la somme de 13.700 € TTC au titre des travaux réparatoires et la somme de 1.600 € au titre des préjudices annexes,

- Condamné in solidum la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- Condamné in solidum la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept à verser à Monsieur et Madame B. la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal retient principalement :

- que la réception judiciaire de l'ouvrage doit être prononcée au 19 mai 2011, date à laquelle l'expert judiciaire a retenu que la piscine était en état de fonctionner, avec les réserves retenues par celui-ci qui constituaient des désordres apparents ;

- que le devis d'installation émis par la SARL Magiline Succursales doit s'appréhender comme un contrat d'entreprise, qui détaille et chiffre les prestations correspondant aux travaux nécessaires à la construction de la piscine, précise la date et la durée des travaux, prévoit la réception de l'ouvrage et renseigne sur la garantie décennale de la société Magiline, outre que Monsieur M., en dépit de sa qualité affichée d'attaché commercial de la société Magiline, a suivi et coordonné le chantier ;

- que la preuve n'est pas rapportée de relations contractuelles entre les Sociétés Tradi-Concept et NLK Maçonnerie, qui ont réalisé les travaux, avec les maîtres d'ouvrage, aucun devis n'ayant été signé à ce titre et seules leurs factures ayant été adressées aux maîtres d'ouvrage en fin de chantier.

- qu'il s'en déduit que les époux B. et la SARL Magiline Succursales sont liés par un contrat d'entreprise, alors qu'aucun contrat n'a été passé par eux avec la Société Tradi-concept ;

- que la qualité d'entreprise générale de la SARL Magiline Succursales justifie que sa garantie de parfait achèvement soit mobilisée ;

- que les travaux de reprise pour le défaut de profondeur du bassin et le désordre du liner, réalisés par la société Tradi-concept doivent être évalués à 13 700 € tel que cela ressort du rapport d'expertise ;

- que la reprise des désordres concernant le Stop Out et les margelles, imputables à la Société NLK Maçonnerie, ne peut être retenue, la Société NLK n'étant pas dans la cause,

- que les préjudices annexes (gêne occasionnée par l'insuffisance de profondeur du bassin, dérangement pendant les travaux et coût du remplissage de la piscine) doivent être évalués à un montant total de 1600 € ;

- que les désordres provenant d'un cumul de fautes, imputables à chacune des parties intervenantes, la SARL Magiline Succursales et la Société Tradi-concept doivent être condamnées in solidum à réparer les préjudices ainsi évalués.

Suivant déclaration électronique du 29 Avril 2019, la SARL Magiline Succursales a interjeté appel du jugement du 31 janvier 2019, en ce que le tribunal :

- a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 19 Mai 2011 avec les réserves suivantes :

- Des plis du liner au niveau des marches d'escalier,

- Un défaut esthétique des margelles au niveau du passage du volet de sécurité,

- Une pose du STOP OUT destinée à cacher le profilé HUNG qui ne plaque pas uniformément sous la margelle,

- Une profondeur de la piscine de 1,59 m au lieu d'une cote contractuellement prévue de 1,80 m.

- a condamné in solidum la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept à verser à Monsieur et Madame Jean-Marc B. la somme de 13.700 € TTC au titre des travaux réparatoires et la somme de 1.600 € au titre des préjudices annexes,

- a condamné in solidum la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- a condamné in solidum la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept à verser à Monsieur et Madame Jean-Marc B. la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 13 Décembre 2019, la SARL Magiline Succursales demande à la Cour :

D'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- condamné in solidum la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-concept à verser aux époux B. la somme de 13.700 € TTC au titre des travaux réparatoires et la somme de 1.600 € au titre des préjudices annexes,

- condamné in solidum la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum la SARL Magiline Succursales et la Sarl Tradi-Concept à verser aux époux B. la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Et, statuant à nouveau, de :

Débouter Monsieur et Madame Jean-Marc B. de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la SARL Magiline Succursales,

Constater qu'il n'y a lieu à condamnation de la SARL Magiline Succursales en raison de l'absence de toute faute contractuelle ou délictuelle,

Condamner conjointement et solidairement les époux B. à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir en premier lieu qu'à aucun moment elle n'a participé à la réalisation sur site de la construction de la piscine, alors que :

- le contrat de vente qu'elle a souscrit avec les époux B. le 14 octobre 2010 aux fins de réalisation d'une piscine se limite à la commande du kit de la piscine, s'élevant à la somme de 20 006 € TTC, qui a été réglée par les époux B., et qu'elle n'est que le concepteur et fournisseur de la piscine en kit ;

- que s'agissant des travaux pour réaliser la piscine, un devis a été conclu initialement entre la Société CMD et les époux B., mais que c'est par la suite la Société Tradi-concept, entreprise générale de bâtiment, qui est en intervenue sur le chantier, chargée en principal du terrassement, laquelle a établi des factures adressées directement aux époux B., ce qui démontre le lien contractuel avec ces derniers, étant précisé que la Société Tradi-Concept était chargée de creuser la piscine selon les plans transmis et avec les matériaux livrés ;

- que par ailleurs, la société NLK Maçonnerie était chargée de la création d'une assise de propreté en béton avec montage de la structure, des raccordements hydrauliques et électriques des équipements du bassin, ainsi que de la pose de la margelle et du liner ;

- que les marchés ont été traités directement avec les entreprises concernées et ont fait l'objet de facturation entre elles et les époux B. et qu'elles étaient donc co-traitants et non des sous-traitants.

Elle soutient en second lieu que c'est à tort que les juges du fond ont considéré qu'elle était une entreprise générale, liée aux époux B. par un contrat d'entreprise, alors que :

- une entreprise générale exerce une ou plusieurs spécialités dans la construction, a la capacité de réaliser un marché tous corps d'état, en en assurant la direction et peut faire appel pour la réalisation du projet à des sous-traitants ;

- elle n'est pas une société de construction d'ouvrages et n'en a ni les compétences techniques, ni les facultés, sa seule qualification professionnelle et compétence étant de commercialiser la vente de piscines en kit selon le procédé breveté Magiline ;

- si Monsieur M., commercial de la Société Magiline Succursales, a suivi les travaux, c'était à titre de commercial et que cela ne peut constituer un élément pour qualifier la Société Magiline Succursales d'entreprise générale.

Elle fait valoir en troisième lieu que sa responsabilité ne peut être engagée, alors :

- qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle, puisque son obligation contractuelle se limitait à livrer les éléments nécessaires à la construction de la piscine, ce qu'elle a fait, et alors qu'il n'est pas contesté que la livraison était conforme à la commande ;

- qu'elle n'est pas responsable des désordres, l'expert ayant retenu la responsabilité de la Société tradi-Concept s'agissant des plis du liner et celle de la Société NLK Maçonnerie pour les désordres liés à la découpe des margelles et au Stop Out ;

- que s'agissant de la non-conformité de la profondeur de la piscine, dont le creusage a été réalisé par la société Tradi concept, l'expert retient une faute de la Société Tradi-concept, qui l'a creusée en ce qu'elle n'a pas vérifié les cotes de profondeur et celle de la Société NLK qui a coulé le béton, laquelle a accepté le support qui présentait le défaut commis par Tradi concept sans aucune vérification des mesures ;

- que les époux B. ont traité directement avec les sociétés NLK Maçonnerie et Tradi-Concept, qui ont assuré la pose du matériel pour leur compte, aucun contrat n'ayant été régularisé entre les époux B. et la société Magiline Succursales à ce sujet ;

- qu'il n'existait aucun lien de sous-traitance, les sociétés NLK Maçonnerie et Tradi-Concept ayant chacune une mission spécifique, établie par les devis libellés aux époux B., ce qui engage leur responsabilité exclusive si elles ont commis une faute ;

-que c'est donc à tort que l'expert, puis par la suite le tribunal, ont retenu que sa responsabilité était engagée, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.

Dans leurs dernières écritures, régularisées par voie électronique le 23 octobre 2019, Monsieur et Madame B. demandent à la Cour, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du Code civil :

de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon du 31 janvier 2019, en ce qu'il a :

- prononcé la réception judiciaire des travaux au 19 mai 2011 avec les réserves suivantes :

- Plis du liner au niveau des marches d'escalier

- Problème de découpe des margelles

- Problème au niveau de la pose du stop out qui ne plaque pas sous la margelle et laisse apparaitre des défauts de support

- Défaut de profondeur de la piscine

- Condamné in solidum les sociétés Magiline Succursales et Tradi-Concept à leur verser la somme de 13 700 € au titre du cout des travaux de reprise ;

- Débouté les sociétés Magiline Succursales et Tradi-Concept de l'intégralité de leurs demandes ;

Et, statuant à nouveau,

- de condamner in solidum les sociétés Magiline Succursales et Tradi-Concept à leur payer la somme de 3 210 € au titre de leurs préjudices annexes,

- de condamner in solidum les sociétés Magiline Succursales et Tradi-Concept à leur verser la somme de 13 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire suivant demande de taxe d'un montant de 1957,50 € TTC, avec distraction au profit de Me Raphaël B., avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils indiquent au préalable n'avoir jamais eu de relations commerciales avec les deux sociétés chargées des travaux, Tradi-Concept et NLK Maçonnerie, exposant :

- que lorsqu'ils ont été démarchés par la Société Magiline Succursales, ils se sont vus remettre des documents écrits de la main du commercial, faisant apparaître le montant du coût des travaux, ce qui démontre qu'à l'origine, la société Magiline Succursales s'est présentée comme une entreprise générale ;

- que le devis d'installation, à entête Magiline et rempli par le commercial de la société, n'a jamais été régularisé par la Société CMD, la société Magiline Succursales étant en réalité leur seul co-contractant, et ayant sous-traité aux sociétés Tradi-concept, chargée de creuser la fosse, intervenue en lieu et place de la Société CMD et NKL Maçonnerie, chargée des travaux restants ;

- qu'ils n'ont jamais rencontré les sociétés qui sont intervenues sur le chantier ni reçu de devis de ces deux sociétés, directement choisies par la société Magiline Succursales, laquelle a fixé leurs prix ;

- que d'ailleurs le remplacement de la Société CMD par Tradi-Concept, sans aucun consentement de leur part, démontre par lui-même le rôle d'entreprise générale qu'a joué la société Magiline Succursales, notamment dans le choix des entreprises chargées d'intervenir sur le chantier.

Ils soutiennent être fondés à solliciter la condamnation de la Société Magiline Succursales, en sa qualité d'entreprise générale, au titre de la garantie de parfait achèvement, au visa de l'article 1792-6 du Code civil, en ce que :

- les désordres ont bien été dénoncés dans l'année de la réception,

- s'agissant d'une garantie de plein droit, la démonstration d'une faute n'est pas nécessaire.

Ils ajoutent être fondés à solliciter la condamnation de la Société Tradi-Concept sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au visa de l'article 1382 du Code civil, en ce que :

- ils ne sont pas contractuellement liés aux sous-traitants de la Société Magiline Succursales ;

- tant la faute de la société Tradi-concept, s'agissant de l'erreur de profondeur de la piscine et des plis sur le liner, que leur préjudice en résultant et le lien de causalité sont établis, notamment par le rapport d'expertise.

Subsidiairement, ils font valoir que s'il était considéré que le contrat d'entreprise ne concernait que la seule société Tradi-concept, en reprenant l'argumentation de la Société Magiline Succursales, pour autant, celle-ci aurait engagé sa responsabilité contractuelle à leur encontre, par manquement à son obligation de conseil dans la mise en oeuvre de la prestation, puisqu'elle aurait dû déceler les erreurs grossières, notamment de profondeur, relevées par l'expert.

Ils indiquent enfin :

- que la condamnation in solidum des sociétés Magiline Succursales et Tradi-Concept se justifie puisqu'elles ont toutes les deux concouru à la réalisation du dommage et que le dommage est indivisible ;

- qu'il doit leur être alloué la somme de 13 700 € au titre des travaux de reprise concernant le défaut de profondeur de la piscine et le liner, chiffrage retenu par l'expert ;

- qu'au titre des préjudices annexes, ils sont fondés à réclamer un préjudice de jouissance de leur piscine du fait du manque de profondeur à hauteur de 300 € par an, soit 2 400 € pour huit saisons, outre 400 € pour le dérangement occasionné pendant les travaux de réparation et 210 € au titre des frais de remplissage de la piscine.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La Société Tradi-Concept, n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, a reçu par acte d'huissier du 6 juin 2019, signification de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile.

Il sera statué par défaut, l'assignation ayant été délivrée en l'étude dans les formes des articles 656 et 658 du Code de procédure civil.

MOTIFS DE LA DECISION

1)Sur la qualification des relations existant entre les parties, notamment entre les maîtres d'ouvrage et la Sarl Magiline Succursales

Aux termes de l'article 1710 du Code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.

Au sens de ce texte, le contrat d'entreprise est le contrat par lequel une personne, l'entrepreneur, s'engage envers une autre, le maître d'ouvrage et contre rémunération, à exécuter un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante.

Dans le cadre du présent litige, la SARL Magiline Succursales conteste être liée aux maîtres d'ouvrage, les époux B., par un contrat d'entreprise et avoir la qualité d'entreprise générale, soutenant qu'elle ne s'est engagée qu'à fournir les éléments nécessaires à la construction de la piscine et que la construction de la piscine en elle-même a fait l'objet de contrats distincts, conclus par les époux B. avec la société Tradi-concept et la société NLK Maçonnerie, qui ont assuré la pose du matériel qu'elle a fourni pour leur compte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, lorsqu'ils ont contracté avec la SARL Magiline Succursales pour acheter leur piscine, les époux B. ont, en date du 14 octobre 2010 et donc le même jour, signé deux devis :

- un devis de fourniture pour un montant total de 20 006 €, qui concernait les éléments constitutifs de la piscine, devis également signé par la SARL Magiline Succursales par l'intermédiaire de son représentant, Monsieur M., dont la SARL indique qu'il a la qualité de commercial de l'entreprise.

- un devis d'installation, qui détaillait les différents postes de travaux pour construire la piscine (terrassement, poste structure, pose des margelles, coulage du béton, raccordements hydraulique et électrique, étanchéité et mise en service notamment) et qui chiffrait le coût des travaux à la somme de 11 314 € TTC, devis rédigé et établi également par Monsieur M., mentionnant, en outre, les dates prévisionnelles de début des travaux et de réception de l'ouvrage.

Ce dernier devis, à entête Magiline, portait mention de la garantie décennale de la SARL Magiline Succursales et si la Société CMD y figurait comme installateur, il n'est pas contesté d'une part qu'elle n'a jamais signé ce devis et d'autre part qu'elle n'est jamais intervenue et n'a jamais eu aucun contact avec les époux B..

Il n'est pas contesté également que ce sont en réalité les sociétés Tradi-Concept et NLK Maçonnerie qui ont réalisé les travaux.

Si la SARL Magiline Succursales soutient que les marchés avec ces deux sociétés ont été directement traités par les époux B. et les entreprises concernées, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve, alors qu'il apparaît au contraire qu'aucun devis n'a été signé par les époux B. avec ces deux sociétés, contrairement à ce qu'elle indique, dans un contexte où le devis d'installation du 14 octobre 2010, dont il convient de rappeler qu'il a été établi par le représentant de la SARL Magiline Succursales, portait mention d'un prix global pour l'ensemble des travaux.

Il ressort par ailleurs des différents courriels figurant en annexe du rapport d'expertise que Monsieur M. a tenu le rôle de conducteur des travaux dans le cadre de la réalisation de la construction, étant en contact permanent avec les entreprises, assurant le suivi et la coordination des travaux, planifiant les interventions et proposant la mise en oeuvre de solutions de reprise à certains défauts signalés, ce que confirme l'expert en page 5 de son rapport.

Enfin, il ne saurait être déduit du seul fait que les factures des entreprises Tradi-Concept et NLK Maçonnerie aient été libellées au nom des époux B. que ceux-ci avaient initialement directement contracté avec ces deux sociétés, alors qu'il n'est justifié d'aucun accord de ceux-ci sur des montants précis individualisés concernant ces entreprises, préalable au début des travaux et que de façon plus générale, il n'est pas plus justifié de relations directes des époux B. avec les sociétés Tradi-Concept et NKL Maçonnerie, dans un contexte où le représentant de la SARL Magiline Succursales apparaît en réalité comme l'unique interlocuteur des époux B..

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, comme l'a justement retenu le premier juge, le devis d'installation du 14 octobre 2010 doit effectivement s'analyser en un contrat d'entreprise, les sociétés Tradi-Concept et NKL Maçonnerie ayant dès lors la qualité de sous-traitant de la SARL Magiline Succursales.

La Cour confirme en conséquence le jugement déféré sur la qualification des relations contractuelles entre l'appelante et les époux B..

2)Sur les désordres et les responsabilités

L'expert a retenu que la réception des travaux devait être judiciairement fixée au 19 mai 2011, date à laquelle la piscine était en état de fonctionner.

Il retient à cette date différents désordres :

- désordres sur le liner, qui présente des plis au niveau des marches d'escalier ;

- désordres sur les margelles dont la découpe pour passage du volet de sécurité présente un problème esthétique et au niveau de la pose du Stop Out.

- non-conformité pour la profondeur de la piscine, cotant 1,59 mètres au lieu des 1,80 mètres prévu au contrat.

La réalité de ces désordres n'est pas contestée, pas plus qu'il n'est contesté que ces désordres, apparents, auraient nécessairement été réservés.

La décision du premier juge est donc confirmée, en ce qu'elle a fixé la réception des travaux au 19 mai 2011 avec les trois réserves sus-visées, comme le sollicitent les époux B..

En ce qui concerne les responsabilités, l'expert retient :

- s'agissant des plis du liner, celle de la Société Tradi-Concept, qui avait la charge de la pose du liner,

- s'agissant des désordres concernant les margelles et le Stop Out, celle de la Société NLK Maçonnerie, en charge de la pose des margelles et du Stop Out.

S'agissant de la non-conformité relative à la profondeur de la piscine, l'expert note :

- que la société Tradi-concept est à l'origine de l'erreur, puisque c'est elle qui a réalisé le creusage de la piscine sans vérifier les cotes de profondeur et leur conformité avec le plan de terrassement fourni par la SARL Magiline Succursales ;

- que la Société NLK Maçonnerie est également fautive en ce qu'elle a réalisé le bétonnage de la piscine en connaissance de l'erreur et en acceptant de couler le béton sur un support non conforme.

En tout état de cause, alors qu'il n'est pas contesté que les désordres ont été dénoncés par les époux B. par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2011 à la SARL Magiline Succursales, et donc dans l'année suivant la réception et alors qu'il a été démontré que la SARL Magiline Succursales est intervenue en qualité d'entreprise générale et qu'elle est ainsi liée avec les époux B. par un contrat d'entreprise, celle-ci est tenue à la réparation des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement, par application de l'article 1792-6 du Code civil, la démonstration d'une faute de sa part n'étant pas exigée, s'agissant d'une garantie de plein droit .

S'agissant de la Société Tradi-Concept, qui n'a aucun lien contractuel avec les époux B., il apparaît qu'elle a engagé sa responsabilité vis à vis de ces derniers sur le plan délictuel, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, alors qu'il a été démontré et qu'il n'est pas contesté qu'elle est à l'origine de la non-conformité concernant la profondeur de la piscine, puisqu'elle a creusé la fosse sans vérifier les cotes de profondeur et leur conformité avec le plan de terrassement fourni par la SARL Magiline Succursales et qu'elle est également à l'origine du désordre relatif à la pose du liner.

Il s'ensuit que la SARL Magiline Succursales et la Société Tradi-Concept doivent être condamnées in solidum à indemniser les époux B. au titre des désordres qu'ils ont subis.

La Cour confirme le jugement déféré sur ces points.

3)Sur l'indemnisation des préjudices des époux B.

A: Sur la reprise des désordres

L'expert chiffre la reprise des désordres dont il est demandé réparation à 250 € pour la reprise du liner, précisant que s'il est envisagé une opération de reprise de fond de bassin, l'opération complète de dépose et pose du liner intégrera cette reprise.

Pour la reprise concernant la profondeur de la piscine, il indique que dans la mesure où la profondeur du petit bain est conforme à la commande, il est possible de réaliser un approfondissement de la partie grand bain sans avoir à envisager la démolition complète de l'ouvrage. Il considère le devis produit par les époux B. à hauteur de 20 430 € excessif, (devis Aqualand), alors qu'il remplace le liner par une membrane PVC, option de qualité supérieure, et qu'il suffit de remplacer le liner existant, notant que la démolition des margelles devient alors inutile puisqu'il suffit de débrider la tête du liner pour en assurer le démontage, sans toucher aux margelles.

Il note en outre que la Société NLK Maçonnerie a établi un devis à hauteur de 10 189,20 € TTC, pour cette réparation.

Relevant qu'on puisse admettre que les époux B. ne souhaitent pas l'intervention de la Société NLK Maçonnerie, il propose de ramener à 13 700 € le devis de la Société Aqualand, qui correspond à la somme de 20 430 €, déduction faite des fournitures et pose de margelles, de membrane de PVC armée et de la reprise d'arase, augmenté de la fourniture et de la pose du liner.

Ce chiffrage, qui correspond au coût de la reprise du désordre concernant la non-conformité de la piscine et qui intègre la reprise des plis du liner, correspond à une juste indemnisation du préjudice, au regard des éléments exposés par l'expert.

La décision des premiers juges est donc confirmée de ce chef en ce qu'elle a condamné in solidum la société Magiline Succursales et la société Tradi-Concept à payer aux époux B. la somme de 13 700 € au titre de ces désordres.

B) Sur l'indemnisation des préjudices annexes des époux B.

Au titre de leurs préjudices annexes, les époux B. sollicitent la somme de 2 400 € au titre de leur préjudice de jouissance, résultant du défaut de profondeur de la piscine, soit 300 € par an pour huit saisons (à compter de 2011).

Le tribunal a accordé 1 000 euros pour un préjudice de jouissance, lequel correspond, au regard de la date des conclusions des époux B. à cinq années, soit 200 € par année.

Alors que ce préjudice de jouissance est incontestable, s'agissant d'une différence de 21 cm pour le grand bassin, non négligeable pour une piscine de petite taille destinée à un particulier, il sera fait droit à la demande, extrêmement mesurée, présentée par les époux B., à hauteur de 300 € par année qui correspond à une juste indemnisation de ce préjudice, soit 1500 € pour cinq années.

La décision du premier juge est donc infirmée en ce qu'elle a évalué ce préjudice à 200 € par année.

Les époux B. sollicitent désormais la somme de 2 400 €, sur la même base, pour huit saisons. S'agissant d'une demande nouvelle mais liée à la demande initiale puisque constituant une simple actualisation, elle doit être accueillie, sur la base des 300 € par saison retenue.

La Cour fait ainsi droit à cette demande en actualisation, correspondant à une période de huit saisons, soit 900 € supplémentaires pour trois années.

Il sera en définitive accordé aux époux B. une somme de 2 400 € au titre de leur préjudice de jouissance.

La Cour, statuant à nouveau, fixe en conséquence à la somme de 2 400 € l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux B..

Les époux B. sollicitent également une indemnisation à hauteur de 400 € pour le dérangement occasionné pendant les travaux de réparation et de 210 € pour les frais de remplissage de la piscine, ce qui correspond aux évaluations retenues par l'expert et à une juste évaluation de ces préjudices.

La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a accordé aux époux B. la somme de 400 € pour le dérangement occasionné pendant les travaux de réparation et celle de 210 € au titre des frais de remplissage de la piscine.

4)Sur les demandes accessoires

La SARL Magiline Succursales et la Société Tradi-Concept, parties perdantes, ont été condamnées in solidum aux dépens en première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer aux époux B. la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le jugement dont appel est confirmé concernant ces condamnations.

La société Magiline Succursales et la société Tradi-Concept, parties perdantes en appel, doivent être condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel. Les demandes de l'appelante au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

La Cour autorise Maître Raphaël B. qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande des époux B. présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Magiline Succursales et la société Tradi-Concept sont donc condamnées in solidum à leur verser la somme visée au dispositif de la présente décision.

Enfin, il apparaît que, dans le cadre d'une instance d'appel, la demande d'exécution provisoire présentée par les époux B. est sans objet, puisque le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf sur le préjudice de jouissance,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a évalué le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame Jean-Marc B. à 200 € par année et condamné in solidum la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept à verser à Monsieur et Madame Jean-Marc B. la somme de 1000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

Et, statuant à nouveau :

Condamne in solidum la SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept à payer à Monsieur et Madame Jean-Marc B. la somme de 2 400 € au titre de leur préjudice de jouissance,

Y ajoutant :

Déboute la SARL Magiline Succursales de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

Condamne in solidum La SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept aux dépens d'appel,

Autorise Maître Raphaël B. à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum La SARL Magiline Succursales et la SARL Tradi-Concept à payer à Monsieur et Madame Jean-Marc B. la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la demande d'exécution provisoire présentée par Monsieur et Madame Jean-Marc B. est sans objet.