Cass. 3e civ., 16 septembre 2015, n° 14-20.392
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Kapella
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 avril 2014), que la société Espace loisir, exploitant un camping, a confié à la société André Norée les travaux de gros oeuvre de construction d'une piscine et la création et l'équipement de la piscine à la société Concept piscine équipement (société CPE) ; que les travaux ont commencé au début de l'année 2010 ; que la tempête Xynthia est survenue le 28 février 2010 ; que la société Allianz, assureur au titre d'une police « multirisque hôtellerie de plein air », ayant refusé d'indemniser les désordres affectant la piscine en construction en soutenant qu'elle était toujours sous la responsabilité des entrepreneurs, la société Espace loisir l'a assignée, ainsi que la société André Norée et la société CPE, en paiement de sommes ;
Attendu que la société Espace loisir fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte en est pour l'ouvrier, si avant d'être livrée, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Espace loisir de ses demandes formées contre les constructeurs aux motifs qu' « il est constaté que suite à la survenance de la tempête Xynthia, le camping a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation seule cause de l'arrêt des travaux » et que « les entreprises Norée et CPE n'ont pas à supporter les conséquences de cette interdiction d'exploiter » ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la chose a péri à la suite de la tempête et de l'arrêté d'interdiction d'exploiter ; qu'en décidant que les entreprises André Norée et CPE n'ont pas à supporter les conséquences de cette perte bien que l'article 1788 du code civil met la perte à la charge de l'ouvrier dès lors que la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil ;
2°/ que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé qu' « il n'est pas contesté que l'ouvrage n'était pas en l'état d'être réceptionné » et que « les risques pesaient sur les entrepreneurs » ; que la cour d'appel a néanmoins débouté la société Espace loisir de sa demande tendant à la condamnation des sociétés André Norée et CPE sur le fondement de l'article 1788 du code civil en disant qu' « il n'est pas établi, au vu du constat d'huissier, que la chose a péri » dès lors que « la piscine a été nettoyée après la tempête et aucun élément ne permet de dire que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, avec au besoin d'éventuelles remises en état préalables » ; que la cour d'appel a néanmoins également constaté que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, dès lors que « suite à la tempête Xynthia, le camping a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation, seule cause de l'arrêt des travaux » ; qu'en rejetant ainsi la demande de la société Espace loisir au motif que la chose n'a pas péri dès lors qu'il n'est pas établi que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, pour décider quelques lignes plus loin que la reprise des travaux était impossible dans la mesure où, à la suite de la tempête, le camping a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation, la cour d'appel a statué par une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 1788 du code civil met la perte de la chose à la charge de l'entrepreneur qui fournit la matière ; que la charge des risques n'est pas supprimée ni modifiée si la perte est due à un événement qui présente les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' « il n'est pas contesté que l'ouvrage n'était pas en l'état d'être réceptionné » ; que pour néanmoins dire que les termes de l'article 1788 du code civil n'avaient pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce et que les ouvriers n'avaient pas à assumer les risques qui pesaient sur eux aux termes de ce texte, la cour d'appel a dit que l'interdiction d'exploiter, seule cause de l'arrêt des travaux, « revêt les caractéristiques de la force majeure » ; qu'en statuant ainsi bien que la charge des risques n'est pas supprimée ni modifiée si la perte est due à un événement qui présente les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi, au vu d'un constat d'huissier de justice, que la chose eût péri, qu'en effet aucune expertise n'avait été réalisée par les assureurs aux fins d'évaluer les dommages subis, que la piscine avait été nettoyée après la tempête et qu'aucun élément ne permettait de dire que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, après, le cas échéant, remise en état, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'à défaut d'établir la perte de l'ouvrage, l'article 1788 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.