Cass. 3e civ., 12 janvier 2017, n° 15-23.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1208 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que, par acte du 29 novembre 2007, la SCI Saint Germain 65 a donné à bail à la société Décor sols, représentée par son gérant, M. Domingos X......, et à celui-ci un local à usage commercial pour une durée de neuf ans ; que, par acte du même jour, Mme X..., Mme Y... et M. Z...se sont portés cautions solidaires de toute somme que pourraient devoir les locataires à la société bailleresse ; que, le 18 février 2010, M. Domingos X......, ès qualités, a notifié la résiliation du bail en raison de difficultés économiques de la société et, le 28 mai 2010, a envoyé les clefs ; que, le 7 mai 2010, le mandataire judiciaire de la société Décor sols, mise en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2010, a résilié le bail ; que la société Saint-Germain 65 a assigné M. Domingos X......, Mmes X...et Y... et M. Z...en paiement de diverses sommes au titre d'un solde locatif au 28 novembre 2010 et en exécution d'une clause pénale ;
Attendu que, pour limiter à un solde locatif arrêté au 7 mai 2010 la condamnation solidaire des cautions, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le bail a pris fin à cette date, à laquelle le liquidateur de la société Décor sols a notifié sa décision de ne pas en poursuivre l'exécution, que M. X......, qui n'a pas exercé une activité commerciale propre et distincte de celle de la société co-locataire, est intervenu au bail, en son nom personnel mais également en qualité de gérant représentant la société, et que la SCI, qui a recouvré les locaux le 28 mai 2010 et n'a pu avoir aucun doute sur les intentions des co-preneurs de les libérer, n'est pas fondée à faire supporter à M. X......, personnellement, ni aux cautions, le paiement de loyers jusqu'à l'expiration de la période triennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire, en l'absence de stipulation conventionnelle le prévoyant, à mettre fin au contrat à l'égard des autres co-preneurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le bail du 29 novembre 2007 avait pris fin le 7 mai 2010 à l'égard de tous les preneurs, et condamné M. X......en sa qualité de copreneur, Mme X......, Mme Y... et M. A...en leur qualité de cautions à verser les seules sommes en principal et intérêts échues antérieurement à cette date, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.