Cass. 3e civ., 18 février 2015, n° 14-10.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Salvat
Avocat général :
M. Petit
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que le bail était résilié à l'égard de M. X..., copreneur, l'arrêt retient que par courrier du 26 mars 2009, le commissaire priseur, agissant sur instructions du mandataire liquidateur de la société EBR, a remis les clés des locaux à la société Saint-Germain 65 qui les acceptées sans réserve et que la restitution des clés a mis fin au bail à l'égard de tous les preneurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sauf stipulation conventionnelle, la remise des clés à la bailleresse par le commissaire priseur, agissant sur instruction du liquidateur de la société EBR, manifestant la seule volonté de ce dernier de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.