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Décisions

Cass. com., 18 mai 2016, n° 13-28.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Aix-en-Provence, du 5 nov. 2013

5 novembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Charles d'Orléans (la SCI) était propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à la SAS Résidence Charles d'Orléans (la SAS) pour l'exploitation d'une maison de retraite ; que par acte du 29 décembre 2005, la SCI a vendu l'immeuble à la SNC Cognac d'Orléans (la SNC), l'acte faisant mention de l'existence du bail commercial ; que le 30 décembre 2005, la SNC a cédé l'immeuble par lots à plusieurs investisseurs, dans le cadre d'une opération de défiscalisation ; que la SNC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 26 mai et 17 novembre 2008, M. X..., exerçant au sein de la Selarl X...- Y..., devenant liquidateur ; que le 17 mars 2009, le liquidateur a notifié à la SAS sa décision de ne pas poursuivre le bail commercial, puis l'a assignée en paiement de loyers ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer M. X..., ès qualités, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et constater, en conséquence, le défaut de résiliation du bail, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur produisait un document intitulé accord de répartition du loyer dû par la SAS, signé entre quatorze sociétés se présentant comme les copropriétaires de l'immeuble, d'un côté, et la Selarl X... en qualité de liquidateur de la SNC, de l'autre, aux termes duquel les parties décidaient que l'intégralité du loyer dû par la SAS jusqu'au 20 mars 2009 serait payée à la Selarl X..., ès qualités, retient que, faute de produire un mandat exprès et spécial des quatorze copropriétaires de l'immeuble, M. X... n'a pas qualité, ni capacité à agir au nom des propriétaires des murs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 622-24, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce ;

Attendu que pour ordonner au liquidateur de restituer le dépôt de garantie au profit de la SAS, l'arrêt retient qu'en procédant à la résiliation du bail à effet du 20 mars 2009, M. X... devait restituer la somme versée en garantie, peu important l'absence de déclaration de créance de la part de la société locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de bail ayant donné naissance à la créance de restitution du dépôt de garantie avait été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société bailleresse, de sorte qu'elle devait être déclarée au passif de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt des chefs qui précèdent atteint, par voie de conséquence, celui ayant fixé à 20 000 euros la créance de la SAS au passif de la SNC, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.