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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.594

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Laugier et Caston

Aix-en-Provence, du 16 sept. 2010

16 septembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2010) que, le 17 mai 1995, la société Dow Agrosciences, anciennement dénommée Dow Elanco (la société Dow) a pris à bail commercial un bâtiment (le bâtiment n° 3) appartenant à la société Pentados, à laquelle elle a versé un dépôt de garantie ; que le 9 juin 1995, la société Dow a pris à bail commercial, dans le même ensemble immobilier, deux autres bâtiments à usage de bureaux (les bâtiments n° 1 et 2), appartenant à la SCI Core Sophia (la SCI), à laquelle elle a versé un dépôt de garantie ; que par jugement du 28 avril 1999, la société Pentados a été mise en liquidation judiciaire ; que par acte du 2 octobre 2000, le liquidateur de cette dernière a cédé le bâtiment n° 3 à la SCI, laquelle a déclaré faire son affaire du dépôt de garantie versé par la société Dow en vertu du bail du 17 mai 1995 ; que la société Dow, ayant donné congé, a assigné la SCI en restitution des deux dépôts de garantie versés en exécution des baux commerciaux des 17 mai et 9 juin 1995, cette dernière alléguant, à titre reconventionnel, une créance de loyers, charges et remise en état des lieux ;

Attendu que la société Dow fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SCI une certaine somme pour solde de tous comptes, alors, selon le moyen, que le dépôt de garantie transmis par un acte de cession à un second bailleur n'est jamais entré dans le patrimoine du premier bailleur, de sorte que le preneur n'a aucune déclaration de créance à faire à la procédure collective du premier bailleur et que le second bailleur doit le restituer au preneur ; qu'en ajoutant que le contrat de bail ayant donné naissance à la créance de restitution de l'un des dépôts de garantie avait été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du bailleur pour en déduire que la société Dow devait donc procéder à la déclaration de cette créance antérieure à l'ouverture de la procédure qui, à défaut, s'était éteinte, quand le dépôt de garantie avait été transmis avec la vente de l'immeuble loué à la SCI , ce qui impliquait que la société Dow n'avait aucune déclaration de créance à faire à la procédure collective de la société Pentados, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, si l'acte de cession du 2 octobre 2000 stipule que la SCI fera son affaire personnelle du dépôt de garantie versé par la société Dow, subrogeant la SCI dans les obligations de la société Pentados, c'est à la condition que la créance de restitution de ce dépôt ne soit pas éteinte ; que l'arrêt relève encore que la société Dow n'a pas déclaré sa créance de restitution du dépôt de garantie au passif de la société Pentados et que la créance de restitution d'un dépôt de garantie pèse sur le bailleur dès la conclusion du contrat même si elle n'est due qu'à la fin de celui-ci ; que l'arrêt relève également que ce dépôt a été versé à la société Pentados et non à un quelconque tiers dépositaire ; que l'arrêt relève enfin que le bail ayant donné naissance à cette créance de restitution a été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Pentados et que cette créance antérieure s'étant éteinte, l'obligation de restitution à laquelle s'était engagée la SCI s'est trouvée sans objet au moment de la réclamation de la société Dow ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'obligation de restitution à laquelle s'était engagée la SCI s'est trouvée sans objet au moment de la réclamation de la locataire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les trois premières branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.