Cass. com., 13 octobre 1998, n° 96-15.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Y... et M. X... ont donné des locaux commerciaux à bail à la société Michigan Nashville (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 1994, M. X... a, le 7 novembre 1994, mis le liquidateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre le contrat de bail ; que Mme Y... et M. X... ont, le 20 janvier 1995, saisi le juge des référés d'une demande tendant à la restitution, sous astreinte, des clefs des locaux loués ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 484 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier texte dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'arrêt constate que le bail est résilié et ordonne, sous astreinte, la restitution des clés des lieux loués dans le mois de sa signification ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la renonciation à la continuation du bail résultant de l'absence de réponse dans le mois de la mise en demeure adressée au liquidateur n'entraîne pas la résiliation du contrat mais ouvre seulement au bailleur le droit de demander que celle-ci soit prononcée par voie judiciaire, de telle sorte que le juge des référés, s'il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, comme la restitution des clefs, ne peut ni prononcer la résiliation d'un contrat en raison du premier des textes susvisés, ni constater la résiliation d'un bail non encore prononcée par le juge du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le bail est résilié, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.