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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-19.632

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP François-Henri Briard

Dijon, du 28 avr. 2016

28 avril 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 avril 2016), que la société Etablissements Richy et fils (la société Richy) a réalisé des travaux sur des machines agricoles appartenant à la société Vincent Daux ; que certaines factures n'ayant pas été réglées, elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Vincent Daux a fait opposition ;

Attendu que la société Richy fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Vincent Daux ne contestait pas que les travaux de réparation effectués par la société Richy et dont elle réclamait le paiement l'avaient été à sa demande, mais faisait uniquement valoir qu'elle n'aurait pas donné son accord sur le coût de ces réparations ; qu'en énonçant, pour débouter la société Richy de ses demandes tendant à voir condamner la société Vincent Daux à lui payer les sommes correspondant au montant de ses factures, que la société Richy n'aurait pas établi qu'elle avait effectué les travaux facturés sur la commande ou avec l'accord de l'EARL Vincent Daux, cependant que le consentement de la société Vincent Daux aux interventions de la société Richy était un élément constant du litige, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que dans un contrat de louage d'ouvrage, le prix peut être fixé unilatéralement, au stade de l'exécution du contrat, le juge ayant seulement le pouvoir, dans le cas où le prix n'aurait pas fait l'objet d'un accord des parties, de le fixer lui-même au regard des éléments de la cause ; qu'en retenant, pour débouter la société Richy de sa demande tendant au paiement de ses factures, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un accord de la société Vincent Daux sur le coût des travaux, sans constater que les prestations réalisées auraient dû conduire à la fixation d'un autre prix que celui réclamé par la société Richy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710 et 1787 du code civil ;

3°/ que dans un contrat de louage d'ouvrage, en l'absence d'accord des parties sur le prix, il appartient au juge de fixer ce prix au regard des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en déboutant purement et simplement la société Richy de ses demandes tendant au paiement des factures correspondant aux travaux de réparation effectués au profit de la société Vincent Daux au motif que la société Richy ne rapportait pas la preuve d'un accord de la société Vincent Daux sur le coût des réparations, cependant qu'il lui appartenait alors, pour le cas où elle aurait considéré que le coût des réparations devait être autre que celui résultant des factures émises par la société Richy, de le fixer au regard des éléments de la cause, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 1710 et 1787 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Vincent Daux ayant fait valoir dans ses écritures qu'elle n'avait signé aucun ordre de réparation, bon de commande ou devis, et qu'elle n'aurait pas accepté la réalisation des travaux si elle avait été informée de leur coût, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la société Richy n'établissait pas avoir effectué les travaux facturés sur la commande ou avec l'accord de la société Vincent Daux ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la preuve de l'existence d'un contrat entre les parties n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, que cette appréciation rendait inopérante, n'a pas méconnu son office en rejetant les demandes de la société Richy ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.