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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 octobre 2020, n° 18/03457

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Belieres

Conseillers :

M. Rouger, M. Muller

TI Toulouse, du 10 juillet 2018, n° 11-1…

10 juillet 2018

EXPOSE DU LITIGE

M. André B. a confié en juin-juillet 2015 à l'Eurl M. Sport la réparation de son véhicule Renault 5 type GT Turbo mis en circulation le 9 septembre 1985.

Revendiquant le paiement du solde de sa facture de réparation (2.195,85 €) et des frais de gardiennage (4.380 € au 24 juillet 2017 outre 12 € TTC par jour jusqu'à l'enlèvement du véhicule), l'Eurl M. Sport, tout en conservant le véhicule, a saisi le tribunal d'instance de Toulouse en paiement par assignation du 8 mars 2017.

Par jugement du 12 septembre 2017, ladite juridiction a ordonné une expertise du véhicule afin de déterminer si les travaux de réparation avaient été réalisés conformément à ceux commandés.

M. B. est décédé en cours de procédure le 25 novembre 2017. Son ex-épouse divorcée, Mme Marie Josée A., ainsi que ses filles, Mmes Stéphanie et Christelle B., ont repris le cours de l'instance, y intervenant volontairement notamment aux fins de restitution du véhicule.

Mme A. exposait que suite au divorce prononcé le 3 janvier 1990 aucune liquidation du régime matrimonial n'était intervenue et que le véhicule Renault 5 GT Turbo immatriculé 4776 VD 31 ayant été acquis en 1985 au moyen d'un prêt Socram remboursé via le compte joint elle en était propriétaire indivise.

Mmes A./B. s'opposaient à la demande en paiement formée par l'Eurl M. Sport invoquant la résolution du contrat de garagiste pour insanité d'esprit de André B. et dol et revendiquaient, outre la restitution du véhicule le remboursement d'une somme de 8.000 € outre intérêts légaux à compter du 10 mars 2016, une indemnité de 13.140 € arrêtée au 10 juin 2018 pour préjudice de jouissance et des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € pour préjudice moral. Subsidiairement elles invoquaient un manquement du garagiste à son obligation d'information, de conseil et de résultat. En tout état de cause elles sollicitaient l'annulation de l'expertise judiciaire qu'elles estimaient devenue inutile.

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2018, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- déclaré recevables les interventions volontaires de Mme A., ex-épouse de M. B. décédé, propriétaire indivise du véhicule automobile Renault type GT Turbo immatriculé 4776 VD 31 et de Mmes B., ses filles héritières,

- débouté l'Eurl M. Sport de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme A. et Mmes B.,

- débouté Mmes B. de leurs demandes au titre du préjudice financier, de jouissance et moral à l'encontre de l'Eurl M. Sport,

- condamné l'Eurl M. Sport à restituer à ses frais à Mme A. le véhicule automobile Renault type GT Turbo immatriculé 4776 VD 31 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné l'Eurl M. Sport à payer :

* à Mme A. la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* à Mmes B. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à poursuivre l'expertise judiciaire ordonnée par jugement du 12 septembre 2017 et déchargé M. E. expert de sa mission,

- ordonné restitution de la somme consignée auprès de la régie du tribunal d'instance de Toulouse à l'assistance protection juridique, assureur de M. B., ayant procédé au versement sous réserve des frais engagés par l'expert M. E., qui seraient à déduire et qui pourront faire l'objet d'une taxation,

- laissé les dépens de la présente instance à la charge de l'Eurl M. Sport.

Pour statuer ainsi le premier juge a, prenant acte de ce que les consorts A./B. renonçaient à la poursuite de l'expertise judiciaire :

- retenu que Mme A. était recevable à agir en qualité de copropriétaire indivise du véhicule

- écarté la demande tendant à la nullité du contrat de garagiste pour insanité d'esprit non établie

- retenu qu'aucun dol ou réticence dolosive n'était caractérisé à l'encontre du garagiste, l'Eurl M. Sport n'ayant pas dissimulé à M. B. le prix des réparations un devis détaillé ayant été établi et que si le temps prévisible d'immobilisation n'avait pas été indiqué il n'était démontré aucun grief, les travaux ayant été achevés en septembre 2015 et le client ayant demandé de nouveaux travaux en mars et avril 2016

- dit que l'Eurl ne justifiant pas que les vibrations dont M. B. se plaignait aient cessé, elle devait être déboutée de sa demande en paiement des réparations tout comme de sa demande au titre des frais de gardiennage en l'absence de document contractuel et devait restituer le véhicule

- qu'il n'était justifié d'aucun préjudice financier de la part des consorts A./B. et que mesdames B. agissant en qualité d'héritières de leur père et non pour des préjudices qu'elles auraient personnellement subi, en l'absence de demande indemnitaire formulée par M. B. pour préjudice de jouissance et moral, elles devaient être déboutées.

Suivant déclaration du 30 juillet 2018, l'Eurl M. Sport a fait appel de ce jugement critiquant expressément toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté Mmes B. de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier, de jouissance et moral.

Après avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance, compte tenu de la restitution contrainte du véhicule, l'Eurl M. Sport s'est désistée de sa demande, ce qui a été constaté par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 10 octobre 2018.

L'affaire a été traitée selon la procédure sans audience, par décision du président de la formation de jugement, suivant avis adressé le 29 mai 2020 via le réseau virtuel privé avocats, à chaque avocat des parties qui ne s'y est pas opposé dans le délai de quinze jours.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2020, l'Eurl M. Sport, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 à 1147 anciens et suivants du code civil ou 1103 à 1231 et suivants du code civil, 1948 et 2286 et suivants du code civil, 1984 et suivants, 1239 et suivants, 1371 ancien et nouvellement 1303 du code civil et suivants et au visa de l'arrêté du 17 avril 1991, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, annulé l'expertise judiciaire et l'a condamnée tant à la restitution à ses frais du véhicule avant tout paiement et expertise judiciaire, outre à des articles 700 du code de procédure civile,

Au principal,

- si la Cour devait avoir un doute sur la qualité des prestations qu'elle a effectuées, malgré le procès-verbal de contrôle technique, malgré les courriers et règlements de M. B., malgré ses propres conclusions de première instance et enfin malgré le rapport d'expertise de M. L. invoqué d'ailleurs tant par les parties adverses, notamment page 2 des conclusions devant le premier Président pièce 55.1 et 2, que par le tribunal, dire maintenue l'expertise judiciaire telle qu'ordonnée en première instance,

- déclarer Mme A. irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- au fond, l'en débouter,

- débouter les héritières Mmes B. de toutes leurs demandes,

- constater sa créance au titre du solde dû sur ses factures de prestations et de gardiennage,

En conséquence,

- condamner Mmes B., héritières, au paiement de la somme de 2.195,85 € TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2016,

- les condamner au paiement de 12 € TTC par jour à compter de cette date jusqu'à enlèvement du véhicule au titre des frais de gardiennage à arrêter du 21 septembre 2018,

- les condamner au remboursement des 265 € de frais de dépanneuse utilisée lors de l'appréhension du véhicule le 21 septembre 2018,

- les condamner au paiement de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, notamment pour préjudice moral eu égard non seulement aux tracasseries de règlement amiable, de procédure mais aussi eu égard aux insultes et graves dénigrements dont son gérant et elle-même ont fait l'objet,

- les condamner à la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure de première instance outre 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens dont les frais d'exécution en ce compris les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale.

Soutenant que Mme A., dont le nom ne figure pas sur le certificat d'identification du véhicule, ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ou co-propriétaire, elle soutient qu'elle est irrecevable à agir à son encontre et ne peut présenter de surcroît des demandes pour le seul compte de ses filles.

Sur le fond, elle expose qu'en mai 2015 M. B., souhaitant la remise en route de son véhicule Renault 5GT Turbo datant de 1986, remisé et immobilisé depuis de nombreuses années dans son garage, après visite sur place de M. M., a établi une demande manuscrite de remise en état ; qu'un premier devis prévoyant le remplacement des pneus et de la batterie a été établi par l'Eurl à hauteur de 9.928 €, puis qu'après nouvelle visite et courrier complémentaire de M. B., un second devis était établi le 10 juin 2015 pour 8.685,75 €, accepté par M. B., sans remplacement des pneus et de la batterie ; que le 23 juin 2015 M. B., souhaitant conserver le véhicule au plus près de son état d'origine, confirmait sa demande de remise en état précisant vouloir privilégier la reprise du bloc moteur plutôt qu'un échange standard, ce dont elle avait pris acte le 17 juillet 2015 sollicitant le versement d'une provision de 4.000 € pour la récupération du véhicule et le démontage, somme réglée par chèque de banque le 22 juillet 2015 ; qu'une annexe au devis a été signée par M. B. le 31 juillet 2015 précisant que le coût de la révision complète, pièces comprises, devrait être à peu près équivalent au prix d'un moteur échange standard, le prix comprenant également le contrôle des éléments de direction ; que cette remise en état a été réalisée conformément aux demandes de M. B. et achevée courant septembre 2015, le véhicule passant au contrôle technique lequel donnait un avis favorable sauf à souligner quelques défauts, telle l'usure irrégulière des pneumatiques arrières ; qu'avant les derniers travaux commandés et effectués, compte tenu d'inquiétudes de M. B. sur de prétendues vibrations, l'Eurl a soumis le véhicule à un rapport d'essai de M. L. du 14 novembre 2015 mais que malgré les avis favorables du contrôle technique et du rapport d'essai M. B. a continué à considérer que le véhicule vibrait anormalement excluant toute incidence des pneumatiques ; que la facture de travaux pour un solde de 6.374,32 € a été adressée à M. B. par lettre recommandée du 11 janvier 2016 l'alertant, dans l'hypothèse où elle ne serait pas réglée, sur la facturation de frais de gardiennage à hauteur de 12 € TTC par jour outre intérêts de retard, lui proposant de livrer son véhicule à son domicile ; que M. B. sans faire de nouvelles récriminations réglait un nouvel acompte de 4.000 € par chèque du 29 février 2016 et que par la suite il demandait au garagiste de nouvelles interventions par courrier du 11 mars 2016 concernant le silencieux et la remise en état de la barre stabilisatrice des silents-blocs, travaux facturés les 30 mars et 15 avril 2016 ; qu'il se plaignait de nouveau de vibrations en juillet 2016 ; qu'en octobre 2016 M. B. se présentait avec un technicien de sa connaissance lequel effectuait des tests de détection et de mesure de vibration sur le véhicule sans constater d'anormalités, M. B. s'abstenant néanmoins de récupérer son véhicule et de régler le solde de facturation s'élevant à 2.195,85 € et sollicitant en décembre 2016 et janvier 2017 de nouvelles expertises amiables et que face à cette situation de blocage elle a saisi un conseil et adressé une nouvelle mise en demeure de payer et d'enlèvement du véhicule, celui-ci ayant été remis en état depuis septembre 2015, puis délivré l'assignation en justice, le conseil de M. B. ayant sollicité une expertise judiciaire pour vérifier l'existence ou non de vibrations anormales, mesure à laquelle elle ne s'est pas opposée.

Elle déduit du tout que M. B. avait une volonté ferme et éclairée de faire réaliser les travaux qu'il a commandés ; que très informé en matière de mécanique, puisqu'il était ingénieur mécanique de profession, il suggérait ou discutait avec compétence les interventions envisagées.

Elle relève que même s'il était jugé que M. B. n'était pas seul propriétaire de véhicule, elle peut se prévaloir d'un mandat apparent, ou à tout le moins d'un enrichissement sans cause, qu'en toute hypothèse les filles de M. B. viennent aux droits de ce dernier en leur qualité d'héritières, qualité qu'elles revendiquent.

Elle soutient qu'elle a valablement exercé son droit de rétention excluant tout préjudice de jouissance ou moral invoqué par les intimées et sollicite devant la cour le maintien de la mesure d'instruction initialement ordonnée.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2019, Mmes B., intimées, appelantes incidentes, demandent à la cour de :

- débouter la société M. Sport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande principale tendant à obtenir la nullité du contrat de garagiste pour insanité d'esprit et/ou dol et tendant à voir retenir la responsabilité délictuelle de l'Eurl M. Sport et subsidiairement de leur demande en responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation d'information et de conseil et manquement à son obligation de résultat ainsi que de leurs demandes au titre des préjudices financier, de jouissance et moral

En conséquence, à titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de garagiste pour insanité d'esprit et/ou dol

- condamner l'Eurl M. Sport à rembourser à Mmes Stéphanie et Christelle B. la somme de 8.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016 date du deuxième règlement

- prendre acte de la récupération du véhicule le 21 septembre 2018 par la force publique

- juger que l'Eurl M. Sport a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard et la condamner à leur payer au titre du préjudice de jouissance la somme de 12 € par jour à compter du 10 juin 2015, soit la somme de 14.224 € arrêtée au 21 septembre 2018 ainsi que la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral

A titre subsidiaire,

- juger que l'Eurl M. Sport a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d'information et de conseil et manquement à son obligation de résultat

- la condamner à leur payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts et au titre du préjudice de jouissance et la somme de 12 € par jour à compter du 10 juin 2015, soit la somme de 14.224 € arrêtée au 21 septembre 2018, date de récupération du véhicule, ainsi que la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'elles sont recevables à agir en qualité d'héritières de leur père, M. André B.,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule à Mme Marie-José A. divorcée B. aux frais de l'Eurl M. Sport,

- prendre acte de la récupération du véhicule le 21 septembre 2018 par la force publique,

- déclarer irrecevable et injustifiée la demande 'de réactivation' de l'expertise formulée par la société M. Sport,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mesure d'expertise judiciaire qui avait été ordonnée,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement à la protection juridique de M. B. de la somme de 2.000 €, correspondant aux frais de consignation,

- confirmer le débouté de la société M. Sport de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mmes B. et de Mme A. divorcée B., et de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner la société M. Sport à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme (1.500€) déjà accordée à ce titre en première instance,

- condamner la société M. Sport aux entiers dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, dont distraction au profit de Me B., avocat à la Cour.

Elles soutiennent que M. B. était atteint de lourdes pathologies lorsqu'il a contracté avec le garagiste en 2015, notamment d'un carcinome basocellulaire temporal droit, son déni de la maladie nécessitant une prise en charge au plan psychiatrique, pathologies de nature à altérer son discernement ayant justifié à l'automne 2017 la préparation de l'ouverture d'une procédure de protection et que les propos tenus par M. B. à l'occasion de la réception du devis initial dans une télécopie du 28 mai 2015 mettaient en évidence les troubles dont il souffrait. Elles estiment que l'Eurl M. Sport a usé de manoeuvres dolosives pour faire accepter son dernier devis par M. B., qu'elle l'a abusé sur le montant des prestations, exorbitant au regard de la valeur vénale du véhicule, compte tenu de son état de santé. Invoquant l'effet rétroactif de la nullité du contrat, elles soutiennent que l'Eurl M. Sport ne peut revendiquer à titre subsidiaire l'enrichissement sans cause alors qu'elle dispose d'une action principale fondée sur 1134 et 1147 du code civil et que son prétendu appauvrissement est dû à sa propre faute et s'estiment fondées à solliciter des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, le véhicule ayant été enlevé au domicile de M. B. le 10 juin 2015 pour n'être restitué que le 21 septembre 2018, et préjudice moral, M. B. ayant été obsédé par cette affaire et assigné au pire moment de sa vie, elles-mêmes ayant été choquées, émues et révoltées lorsqu'elles ont découvert le comportement de l'Eurl. Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à leurs demandes de nullité, elles s'estiment fondées à rechercher la responsabilité contractuelle de l'Eurl M. Sport d'une part, pour manquement à son obligation d'information et de conseil faute d'avoir utilement renseigné M. B. sur l'opportunité de la réparation et la disproportion de son coût, facturé finalement à hauteur de 10.195,55 € TTC, par rapport à la valeur vénale du véhicule, information qu'elle ne justifie pas avoir délivré, s'abstenant de respecter les obligations imposées par le code de la consommation s'agissant des frais de gardiennage tout comme le coût de la main d'oeuvre, alors que de surcroît le véhicule en cause aurait été stationné à l'extérieur, sans gardiennage et aurait subi des dégradations, et d'autre part pour manquement à son obligation de résultat en ne remédiant pas aux vibrations alors que le contrôle technique a révélé une mauvaise fixation/liaison de la barre immobilisatrice, les pneumatiques étant au surplus affectés d'une usure irrégulière alors que M. B. avait fourni des pneus neufs. Elles remettent en cause l'objectivité du rapport de M. L. qui exercerait au sein de l'équipe technique du cabinet d'expertise automobile L. et Associé, dont le conseil de l'Eurl M. Sport porte le nom. Elles soutiennent que ces manquements à l'obligation de résultat impliquent la réparation du préjudice financier qu'elles estiment à 6.000 € compte tenu des montants sollicités par l'Eurl M. Sport, et des frais générés par l'immobilisation du véhicule, tout comme du préjudice de jouissance et moral subis tant par M. B. que par elles-mêmes déjà développés. Elles considèrent que la demande de « réactivation » de l'expertise dont le premier juge a dessaisi l'expert constitue une demande nouvelle devant la cour, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 avril 2019, Mme A. divorcée B., intimée, appelante incidente, formalisant les mêmes prétentions que celles de Mmes B. exposées ci-dessus, auxquelles elle s'adjoint, demande à la cour de :

- débouter la société M. Sport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale tendant à obtenir la nullité du contrat de garagiste pour insanité d'esprit et/ou dol et tendant à voir retenir la responsabilité délictuelle de l'Eurl M. Sport et, subsidiairement, de sa demande en responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation d'information et de conseil et manquement à son obligation de résultat ainsi que de sa demande au titre des préjudices financier, de jouissance et moral

- condamner la société M. Sport à lui rembourser la somme de

265 €, correspondant à la facture de la société Bernard Dépannage du 21 septembre 2018,

- condamner la société M. Sport à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme (800 €) déjà accordée à ce titre en première instance,

- condamner la société M. Sport aux entiers dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, dont distraction au profit de Me N.-B., avocat à la Cour.

Elle relève qu'elle était mariée sous le régime de la communauté avec M. B. et que le véhicule en cause a été acquis le 3 septembre 1985 au moyen d'un crédit Socram remboursé sur le compte joint du couple, qu'en l'absence de liquidation du régime matrimonial suite au divorce prononcé le 3 janvier 1990 elle en était donc copropriétaire indivise à hauteur de 50 % ; qu'elle n'a jamais donné son consentement aux réparations effectuées par l'Eurl M. Sport de sorte que les demandes en paiement de cette dernière lui sont inopposables.

Elle soutient que M. B. était atteint de lourdes pathologies lorsqu'il a contracté avec le garagiste en 2015 notamment d'un carcinome basocellulaire temporal droit, son déni de la maladie nécessitant une prise en charge au plan psychiatrique, pathologies de nature à altérer son discernement ayant justifié à l'automne 2017 la préparation de l'ouverture d'une procédure de protection et que les propos tenus par M. B. à l'occasion de la réception du devis initial dans une télécopie du 28 mai 2015 mettaient en évidence les troubles dont il souffrait. Elle estime que l'Eurl M. Sport a usé de manoeuvres dolosives pour faire accepter son dernier devis par M. B., qu'elle l'a abusé sur le montant des prestations, exorbitantes au regard de la valeur vénale du véhicule, compte tenu de son état de santé. Elle fait sienne l'argumentation développée par Mmes B. quant aux conséquences de la nullité, les préjudices invoqués et la responsabilité de l'Eurl M. Sport.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la recevabilité des interventions volontaires

La recevabilité des interventions respectives de Mesdames Stéphanie et Christelle B. en leur qualité d'héritières d'André B. telle que retenue par le premier juge n'étant plus critiquée dans les dernières écritures de l'Eurl M. Sport, elle doit être confirmée en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. Par ailleurs selon les dispositions de l'article 1402 du même code, tout bien meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Contrairement à ce que soutient l'Eurl M. Sport le fait que le certificat d'immatriculation du véhicule, lequel ne constitue pas un titre de propriété, soit établi au seul nom d'André B. n'interdit pas à l'ex-épouse commune en biens de revendiquer ses droits de copropriétaire à condition qu'elle en justifie.

En l'espèce, il est acquis que les époux ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 janvier 1990 sans qu'ait pu avoir lieu la liquidation de leur régime de communauté ainsi qu'il ressort des procès-verbaux notariés de carence établis le 3 octobre 1996 par Me Norbert C., notaire à Toulouse, et le 13 mars 2002 par Me Thierry B., notaire à Blagnac, et de l'attestation de Me M., avocat honoraire, ancien avocat constitué par Mme Marie-Josée A. dans le cadre d'une instance en liquidation de régime matrimonial ayant donné lieu à une décision de retrait du rôle du tribunal de grande instance d'Albi du 6 décembre 2005 sous le n°RG 03/1031.

La fiche d'identification du véhicule Renault R5 GT Turbo type C40505 immatriculé 4776 VD31 au nom d'André B. produite par l'Eurl M. Sport fait ressortir comme date de 1ère immatriculation le 9 septembre 1985.

Il est justifié par Mme Marie-José A., par attestation du banquier établie le 8 novembre 1989, qu'un prêt Socram lui a été consenti le 3 septembre 1985 pour le financement d'un véhicule Renault type C40505 d'un montant de 50.000 francs pour une durée de 36 mois du 5/10/1985 au 5/09/1988 dont les prélèvements ont été opérés du 5 octobre 1985 au 5 avril 1988 sur un compte BNP Toulouse n° [...] et du 5 mai 1988 au 5 septembre 1988 sur un compte BNP Toulouse n° [...]. Le ou les titulaires de ces comptes ne sont pas identifiés, mais mesdames Stéphanie et Christelle B., filles et héritières d'André B. aux droits et actions duquel elles se trouvent, ainsi qu'elles en justifient par l'acte d'acceptation pure et simple de la succession de leur père formalisé le 26 mars 2018 par devant Me Pierre C. notaire associé à Toulouse, ne contestent pas que les prélèvements du prêt réalisés du 5/10/1985 au 5/09/1988 aient été opérés sur un compte joint ouvert au nom de leurs père et mère.

Ces éléments établissent suffisamment que le véhicule en cause a été acquis pendant la communauté ayant existé entre les ex-époux André B. et Marie Josée A., de sorte qu'à défaut de preuve contraire, il est présumé commun, devenu indivis entre les ex-époux depuis la dissolution de la communauté par divorce, et indivis entre Marie Josée A. et ses deux filles venant aux droits de leur père depuis le décès de André B. survenu le 25 novembre 2017.

En qualité de copropriétaire indivise, Mme A. justifie donc d'un intérêt et de sa qualité à agir en restitution du véhicule. De même, le garagiste ayant opposé son droit de rétention du véhicule à défaut de paiement de factures de réparation, elle justifie, tout autant que les héritières de M. B., en qualité de copropriétaire indivise dudit véhicule, de sa qualité et de son intérêt à agir en nullité du contrat de réparation intervenu entre M.B. et l'Eurl M. Sport fondant le droit de rétention revendiqué. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire.

Mme A. qui n'est pas héritière de son ex-mari, se trouve en revanche irrecevable à solliciter des condamnations à remboursement des sommes réglées par M. B. et en dommages et intérêts au profit de ses deux filles majeures, nul ne pouvant plaider par procureur.

2°/ Sur la nullité de la convention de réparation

a) Sur l'insanité d'esprit de M.B.

Selon les dispositions de l'article 414-1 du code civil pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Selon les dispositions de l'article 414-2 du même code, de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament , ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d'esprit que dans les cas suivants :

1°/ si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental

2°/ s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice

3°/ si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.

En l'espèce, M. B. de son vivant n'a introduit aucune action en nullité du contrat de remise en état de son véhicule confié à l'Eurl M. Sport en juillet 2015. Sur l'assignation en paiement délivrée par cette dernière il contestait uniquement la qualité des prestations accomplies par son cocontractant évoquant des vibrations dans le véhicule qu'il avait refusé de reprendre craignant pour sa sécurité, sollicitant une mesure d'expertise judiciaire.

Seules ses héritières ab intestat sont donc susceptibles d'agir en annulation pour insanité d'esprit de l'acte à titre onéreux objet du présent litige à condition de satisfaire aux conditions limitativement énumérées par l'article 441-2.

Mme Marie-Josée A., ex-épouse divorcée depuis 1990 n'étant pas héritière d'André B. n'a pas qualité pour agir après le décès de ce dernier en annulation de la convention passée entre le défunt et l'Eurl M. Sport sur le fondement des dispositions susvisées.

Il n'est justifié d'aucune introduction, avant le décès d'André B., d'une action aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, la seule réclamation auprès du service de l'état civil de Lyon en octobre 2017 d'une copie intégrale de l'acte de naissance, faite au nom de André B., ou par Chrystelle et Stéphanie B. de leur propre bulletin n°3 du casier judiciaire ne constituant pas l'introduction d'une action aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.

André B. n'était pas sous sauvegarde de justice lorsqu'il a contracté avec l'Eurl M. Sport en juillet 2015, date effective de l'accord sur les prestations à réaliser et sur le prix ainsi qu'il sera vu ci-après.

Il appartient dès lors à Mmes B., héritières d'André B. d'établir que la convention passée par ce dernier avec l'Eurl M. Sport porte en elle-même la preuve d'un trouble mental, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.

Contrairement à ce qui est soutenu par les intimées le courrier adressé par M. André B. à l'Eurl M. Sport le 28 mai 2015 suite à l'établissement du premier devis n° 94 du 26 mai 2015 ne révèle pas en lui-même une insanité d'esprit. Il s'agit d'un courrier très détaillé par lequel il exprime son souhait de remettre en état un ancien véhicule sollicitant des précisions sur le coût de la remise en état, détaillant les prestations mécaniques qu'il voudrait voir réaliser, précisant qu'il dispose d'une batterie neuve et souhaiterait voir installer deux pneus Michelin qu'il se réserve de trouver, demandant la finalisation des propositions et la précision des délais d'intervention. S'il précise « les contacts que j'ai installés pour sécuriser ce véhicule piégé ne sont pas de votre prestation », il s'en déduit qu'il avait équipé lui-même ce véhicule de contacts électriques pour le préserver de tentatives frauduleuses d'appropriation, cette information ne révélant en elle-même aucune insanité d'esprit. De même l'information qu'il donne en post-scriptum sur son premier essai d'étudiant sur un réacteur ATAR, manifestant son enthousiasme quant au bruit produit à l'époque, révèle sa nostalgie et une pointe d'humour mais pas une insanité d'esprit. Tous les écrits qu'il a adressés à l'Eurl M. Sport de mai à juillet 2015 montrent une écriture travaillée, une expression claire, un souci du détail et de précision. Ils ne sont ni incohérents ni délirants et ne reflètent pas en eux-mêmes l'existence d'une insanité d'esprit au moment de leur élaboration. La signature par André B. le 31 juillet 2015 de l'annexe au devis n°94, suite à ces divers écrits, valant engagement des travaux, pas plus que son courrier du 11 mars 2016 par lequel il a validé des travaux complémentaires après contrôle technique, ne reflètent pas davantage en eux-mêmes l'existence d'une insanité d'esprit au moment de leur intervention.

En conséquence, l'action en nullité pour insanité d'esprit engagée par Mmes B. ne peut qu'être rejetée.

b) Sur le dol

L'annulation d'une convention pour dol impose que soient caractérisées des manoeuvres du cocontractant destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l'autre contractant. Si le dol peut résulter d'une réticence, notamment d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, le caractère intentionnel de ce manquement et l'erreur déterminante provoquée par celui-ci doivent être caractérisés.

Les intimées déduisent le dol de l'établissement d'un premier devis à hauteur de 9.928,04 € TTC prévoyant un échange standard du moteur, de l'établissement d'un second devis à hauteur de 8.685,75 € TTC dès lors que M. B. disposait de pneus neufs et d'une batterie, et de ce qu'après dépose du moteur l'Eurl M. Sport aurait réussi à convaincre M. B. qu'il ne fallait pas changer le moteur et procéder seulement à sa révision pour le même prix et avec le même temps de main d'oeuvre, déduisant de la préconisation d'une simple révision que le moteur devait être en bon état a priori, donc sans pièces à changer, alors que le devis établi in fine s'élevait à 8.825,63 € TTC, plus élevé qu'un échange standard, ce que n'aurait pu accepter selon elles une personne sensée.

Les pièces produites au débat établissent que M. B. a contacté en mai 2015 l'Eurl M. Sport pour la remise en route d'un véhicule R5 GT Turbo mis en circulation le 9 septembre 1985. Un premier devis a effectivement été établi le 26 mai 2015 sous le n°94, prévoyant un échange standard de moteur avec carburateur et turbo pour 4 000 € HT outre diverses prestations de remise en état (radiateur de chauffage, radiateur d'eau en échange standard, embrayage, flexibles de frein, maître-cylindre, joints étrier, sonde radiateur, balais essuie-glace, courroie, filtre à huile ; liquide de refroidissement, huile moteur et boîte de vitesse, batterie, 4 pneus Michelin) le tout pour un montant de 9.928,04 € TTC, 33 heures de main d'oeuvre à 61 € l'heure incluses. Par courrier du 28 mai 2015, M. B. accusait réception de cette proposition et sollicitait que lui soit précisé le coût d'une remise en état d'un CA0505 avec Turbo, paliers refroidis eau, réglage du levier de commande. Il précisait qu'il ne savait pas dans quel état se trouvait le bloc moteur en place, pensant néanmoins que le véhicule était récupérable même à 108.000 km. Il sollicitait une remise en état du train avant (propulsion, direction, suspension) et celle du train arrière, un devis mécanique complet intégrant alternateur, démarreur et diverses autres prestations (révision du circuit électrique, contact antivol/démarrage/arrêt, télécommande serrure électrique, glaces électriques avant, tableau de bord/commande colonne direction dont éclairages, klaxon, clignotants), et indiquait qu'il disposait d'une batterie neuve et qu'il y aurait lieu d'installer deux pneus qu'il se réservait de commander.

Le 10 juin 2015, un second devis n° 94 lui était adressé ramenant le coût initial prévu le 26 mai 2015 à 8.685,75 € TTC, déduction faite des frais de batterie et de la fourniture des pneus.

Par courrier du 8 juin 2015, M. B. actualisait ses demandes, indiquant, plutôt que l'échange standard de moteur proposé, souhaiter si possible entreprendre la réfection du bloc moteur installé équipé du turbo dernière version avec paliers refroidis eau (joint de culasse, soupapes, pistons, segments, paliers villebrequin, équilibrage, joints carter et pompe à huile éventuels en fonction des dégradations et cotes d'usure), précisant disposer peut-être des durites turbo qu'il avait prévu de changer.

Ces courriers établissent que le véhicule n'était pas en état de circuler pour avoir été immobilisé longtemps et que M. B. souhaitait plutôt qu'un échange standard, une réfection à l'identique du bloc moteur d'origine avec des pièces Renault dont il proposait de fournir certaines à condition de les retrouver, ce qui ne peut s'assimiler à une simple révision.

Le 23 juin 2015 M. B. sollicitait un démontage préalable du moteur pour vérifier son état de conservation afin d'envisager une remise en état, indiquant préférer la reprise de son bloc moteur avec mise en place d'un turbo paliers refroidis eau, indiquant que contrairement à ses espérances il n'avait pas retrouvé les durites.

Le 17 juillet 2015, l'Eurl M. indiquait avoir retiré la batterie et les pneumatiques du devis initial du 26 mai, chiffrait le devis final déduction faite de ces prestations à 8.685,75 € et, prenant acte de ce que M. B. souhaitait prendre sa décision quant à l'option échange standard du moteur ou révision après démontage, elle sollicitait un acompte de 4.000 € à régler avant le début des travaux, indiquant que le véhicule était récupéré ce jour mais que les travaux de dépose ne seraient pas terminés avant la fermeture de l'entreprise pour congés annuels du 1er au 31 août 2015 inclus. M. B. approuvait ce document et versait un chèque de banque de 4.000 € à encaisser à l'ouverture du moteur du véhicule. Le 24 juillet 2015 il confirmait les caractéristiques du véhicule obtenues des services techniques de Renault afin d'éviter toute confusion dans « l'approvisionnement des rechanges ». Le 29 juillet 2015 il indiquait être passé au garage pour déposer des pièces de rechange origine Renault, précisant que les dispositions de remise en route de son véhicule pouvaient être régularisées sur les bases définies le 17 juillet selon devis n° 94 du 10 juin 2015 complété, avec dépôt d'un chèque de banque de 4.000 €, précisant « bloc moteur remis en route avec ses équipements et accessoires si possible pompe à eau avec turbo refroidi eau, comprise la révision de la direction (crémaillère, biellettes, cardans) ».

Le 31 juillet 2015, il signait avec l'Eurl M. Sport une annexe au devis n° 94 précisant « Après dépose de la mécanique et ouverture du moteur, il a été convenu avec M. André B. que nous ne ferons pas un échange standard du moteur mais une révision complète de celui-ci. L'identification du moteur est C1JC782 n : C0025 . Le coût de la révision complète, pièces comprises, devrait être à peu près équivalent au prix d'un moteur échange standard. Le prix comprend également le contrôle des éléments de direction ».

Ces divers échanges circonstanciés établissent que ce n'est pas l'Eurl M. Sport qui a incité M. B. à préférer une remise en état du moteur à l'identique avec des pièces Renault plutôt qu'un échange standard, mais bien M. B. qui a insisté et décidé de cette option, après un démontage préalable du moteur qu'il a exigé, sans que soit caractérisée de la part du garagiste une quelconque manoeuvre dolosive de nature à faire pression sur lui. Compte tenu de l'option choisie par M. B. il ne peut être reproché à l'Eurl M. Sport d'avoir matérialisé l'accord intervenu entre les parties par l'établissement d'une annexe au devis n°94 initial qui n'était plus d'actualité.

Le devis du 25 novembre 2015 n°106 réalisé après contrôle technique du 20 octobre 2015 et la facture n° 155 du 29 décembre 2015 rééditée le 25 janvier 2017 font ressortir un coût total des prestations initialement convenues de 8. 825,63 € TTC toutes prestations confondues, y compris la dépose et la repose, porté à 9.441,03 € TTC compte tenu du remplacement du module d'allumage, le coût de la révision moteur (forfait main d'oeuvre poste moteur) initialement chiffré à 2.500 € HT ayant finalement été facturé 2083,34 € HT. Sur ce montant M.B. a réglé un second acompte de 4.000 € par chèque de banque le 29 février 2016, ramenant le solde de l'intervention toutes prestations comprises à 1.441,03 € TTC.

Il ressort de la comparaison de ces éléments que le coût de remise en état à l'identique du moteur telle que sollicitée par M. B. a finalement coûté en forfait main d'oeuvre moteur

2.083,34 € HT au lieu de 4.000 € HT pour l'échange standard initialement proposé par l'Eurl M. Sport, outre toutes les pièces de rechange fournies et posées par le garagiste, ainsi que la réalisation des diverses prestations effectivement sollicitées par M. B. pour la remise en état de marche de son véhicule (joints moteur, joint de culasse, turbine, carter, soupapes, pistons, segments, axe, coussinets de bielle et de villebrequin, kit distribution, pompe à eau, filtre à huile, kit embrayage, radiateur chauffage, radiateur eau, soufflets de cardan et de direction, flexibles de freins, sonde de radiateur, module d'allumage, démarreur...) et la main d'oeuvre sur le poste mécanique telle qu'initialement proposée et acceptée. Le coût de la main d'oeuvre mécanique a été annoncé dès l'origine par le premier devis à hauteur de 61 € l'heure avec une prévision de 33 heures et accepté par M.B. le 31 juillet 2015. L'absence de précision quant au délai d'exécution de la prestation et de livraison telle que prévue par l'article L 111-1 du code de la consommation, non assortie de sanction légale, n'est pas de nature à caractériser un dol ou une cause de nullité de la convention.

Les échanges réalisés en 2018 entre les filles de M. B. et la présidente d'un club intitulé Club Super 5 GT Turbo sans que soient identifiées les compétences mécaniques de la correspondante et sans qu'apparaisse la communication effective ni de l'ancienneté, ni de l'état, ni du kilométrage du véhicule destiné à être remis en service après une longue période d'immobilisation, ni des devis détaillés sur lesquels son avis était sollicité, la réponse portant sur le coût moyen sur le marché d'occasion d'un moteur/boîte/turbo/carbu d'occasion, prestation non sollicitée par M. B., et sur l'hypothèse que ce dernier disposait de pièces non déterminées, ne permet pas de caractériser que lors de l'établissement de ses devis l'Eurl M. Sport aurait, par manoeuvres, dans une intention malicieuse de nature à vicier le consentement de son cocontractant, préconisé des prestations inutiles, dispendieuses ou délibérément exagérées alors qu'elle ne faisait que chiffrer les prestations successivement détaillées sollicitées de manière explicite par M. B..

Sous réserve du coût supplémentaire du remplacement du module d'allumage, le coût final de la remise en état du véhicule que ce soit après remise en état du moteur à l'identique (8.825,62 € TTC) ou avec échange standard de moteur (8.685,75 € TTC) était effectivement approximativement le même que celui annoncé dans le devis initial ainsi que le précisait l'annexe au devis n° 94 signée entre les parties le 31 juillet 2015.

Il résulte du tout qu'aucun dol n'est caractérisé en l'espèce et que Mme A. et Mmes B. doivent être déboutées de leur demande de nullité du contrat passé entre André B. et l'Eurl M. Sport pour dol.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'absence de nullité du contrat sauf à compléter son dispositif qui a omis de reprendre cette disposition.

Consécutivement au rejet des demandes de nullité du contrat, Mmes B. doivent en outre être déboutées de leur demande tendant au remboursement de la somme de 8.000 € versée par André B. à valoir sur le coût des travaux réalisés par l'Eurl M. Sport.

3°/ Sur l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mmes B.

Mmes B. recherchent la responsabilité contractuelle de l'Eurl M. Sport, contestant toute demande en paiement et sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 € pour préjudice financier et pour préjudice de jouissance. Elles reprochent à l'Eurl M. Sport un manquement à son obligation et de conseil ainsi qu'un manquement à son obligation de résultat.

Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable à la convention de juillet 2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Selon les dispositions de l'article 1147 du même code dans sa rédaction applicable à la convention sus-visée, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Dans le cadre du contrat d'entreprise qui lui est confié, le garagiste doit informer le client des dangers présentés par le véhicule, de l'inutilité des travaux de réparation, ou de leur coût disproportionné à la valeur du véhicule.

En l'espèce, il ressort des éléments ci-dessus que André B. a confié en juillet 2015 à l'Eurl M. Sport après examen de son véhicule chez lui puis au garage la charge de remettre en état de circuler un ancien véhicule Renault R5 GT Turbo qu'il conservait chez lui, mis pour la première fois en circulation en septembre 1985, donc âgé de près de trente ans, ayant un kilométrage de 108.000 km selon les informations données par M. B.. Il ne s'agissait donc pas en l'espèce d'une intervention banale de réparation d'un véhicule accidenté ou en panne mais de la réhabilitation aux fins de remise en circulation d'un véhicule sportif ancien.

Dans son assignation en paiement délivrée le 8 mars 2017, l'Eurl M. affirmait qu'elle avait averti M. B. que le montant de la rénovation dépasserait probablement la valeur du véhicule. Cette affirmation n'a pas été démentie par M.B. dans ses écritures de première instance. Il ne contestait la demande en paiement formée à son encontre que parce qu'il estimait que le résultat attendu n'était pas atteint, se plaignant de vibrations récurrentes, et sollicitait avant dire droit une mesure d'expertise à laquelle l'Eurl M. Sport ne s'est pas opposée ainsi qu'il résulte du jugement avant dire droit du 12 septembre 2017.

Au demeurant, la valeur vénale d'un tel véhicule réhabilité sur le marché de l'occasion n'est pas établie.

Mmes B. affirment donc sans justification qu'il y aurait eu une disproportion entre la valeur de la voiture et les frais à engager pour la remettre en état dont M. B. n'aurait pas été informé.

Par ailleurs, le garagiste auquel le client confie son véhicule afin qu'il le répare, est tenu d'une obligation de résultat. Il engage sa responsabilité si son intervention n'est pas conforme aux règles de l'art ou dommageable à la condition que le dommage invoqué trouve son origine dans un manquement du professionnel à son obligation de résultat, le propriétaire du véhicule devant prouver que le dommage dont il se plaint est en lien avec l'intervention du garagiste.

En l'espèce, les travaux commandés et facturés sur le véhicule à réhabiliter ont été exécutés. Ce véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 20 octobre 2015, concluant à la nécessité de procéder à la correction de quelques défauts sans contre-visite à savoir : non fonctionnement du lave-glace avant, réglage trop bas du feu de croisement gauche, anomalie de fonctionnement du feu antibrouillard avant gauche, anomalie de fonctionnement du feu de recul, mauvaise fixation/liaison de la barre stabilisatrice compris silents/blocs et/ou articulations, usure irrégulière des pneumatiques arrières, détérioration importante du silencieux d'échappement. Par courrier du 11 mars 2016 M.B. confirmait être d'accord pour 3 silents blocs Renault, le réglage ou le changement du verrou de la glace arrière gauche, le remplacement du pot d'échappement, le capitonnage du capot moteur avec arrêt et fixations côté calandres, relevant que le phare avant gauche avait été cassé. Il lui était par la suite facturé :

- le 14 avril 2016 (facture n° 35) 425,41 € TTC pour le support élastique moteur, la pose étant offerte

- le 15 avril 2016 (facture n°44) le remplacement de la jauge à essence pour 136,80 € TTC,

- le 27 avril 2016 (facture n°45) le remplacement du silencieux.

Dans ses écritures de première instance, M. B. a admis que la jauge d'essence, située à proximité du pot d'échappement, avait sauté ce qui présentait un risque d'incendie en cas de projection d'essence sur le pot éventré, et qu'aux mois de mars et avril 2016 il avait sollicité que le garagiste effectue les réparations complémentaires objets des trois factures susvisées et que les travaux avaient été réalisés.

Le 7 juillet 2016, M. B. se disait néanmoins insatisfait de l'intervention de l'Eurl M. Sport, se plaignant, après sa visite sur le site du 21 juin, d'impacts sur la carrosserie mais surtout de vibrations importantes, claquements parasites, souhaitant que le garage prenne en charge les améliorations nécessaires.

Mis à part les impacts sur la carrosserie, dont M. B. n'a plus fait état dans ses écritures de première instance, les insuffisances dont se plaignait M. B. pour s'opposer au paiement du solde de facturation réclamé résidaient dans un problème de vibrations dont le garagiste s'était trouvé selon lui dans l'incapacité de trouver l'origine ce qui motivé son refus de récupérer son véhicule tant que ce problème de vibrations n'aurait pas été solutionné.

Il ressort du tout que les travaux commandés par M. B. à l'Eurl M. Sport ont bien été exécutés, l'insatisfaction du client résidant dans un problème de vibrations dont la cause n'était pas déterminée ce qui l'avait incité à solliciter une expertise judiciaire.

Après la réalisation des travaux objets de la facture 155 l'Eurl M. Sport avait mandaté aux fins de l'établissement d'un rapport d'essai avant livraison, un expert en automobiles en la personne de M. Jean-Marc L., aux fins de procéder à un examen statique et dynamique du véhicule, expertise réalisée le 14 novembre 2015 hors la présence de M.B..

Cet expert avait constaté que les pneumatiques équipant le véhicule étaient très anciens et ne devaient pas être utilisés, la gomme ayant perdu une partie de ses propriétés originelles, et indiquait avoir observé lors de l'essai dynamique des vibrations générées par ces pneumatiques. A l'examen statique il avait noté un démarrage facile moteur froid, le moteur « boîtant » légèrement tant que le volet de starter était partiellement fermé, un ralenti se stabilisant rapidement, des accélérations franches sans à-coup, un régime moteur régulier au lâcher de l'accélérateur, une légère vibration qu'il qualifiait de normale pour ce type de moteur. A l'essai dynamique il rappelait la nécessité d'une période de rodage le moteur venant d'être reconditionné, et notait des montées en régime franches, sans à-coup, sans émission de fumée, un chargement rapide du turbo-compresseur, un fonctionnement stable à régime constant, des reprises progressives franches et sans à-coup, un passage facile des vitesses et une commande rapide et précise. Il relevait néanmoins qu'une vibration était perceptible dans le véhicule, variant en fonction de la vitesse, ressentie particulièrement au niveau du train arrière, due selon lui à l'état des pneumatiques à remplacer, préconisant un remplacement du filtre à carburant et la nécessité d'un réglage de la carburation à la fin de la période de rodage et concluant qu'au jour de l'essai, dans des conditions de circulation normale, le fonctionnement du moteur dans ses différentes phases, du turbocompresseur, de la boîte de vitesse et le comportement routier n'appelaient de sa part aucune remarque particulière hormis celle relative aux pneumatiques. Ce rapport a été communiqué à M.B., lequel dans un courrier du 14 décembre 2015 confirmait qu'il avait donné son accord pour un remplacement à neuf de l'allumage, mais se plaignait des vibrations, contestant leur imputabilité exclusive à l'usure des pneumatiques arrières, souhaitant une vérification de la fiabilité des amortisseurs équipant le train arrière.

Il sera rappelé que M. B. s'était réservé la fourniture de pneus neufs, lesquels n'avaient manifestement pas été fournis à fin décembre 2015 puisque le véhicule restait équipé de ses pneus usagés dont le contrôle technique avait déjà relevé l'état d'usure irrégulière. Dans un courrier du 6 juillet 2015 produit par les intimées en pièce 4 il écrivait lui-même « PS : les témoins d'usure sur les 2 pneus les plus usés sont loin d'être effacés. Par conséquent, Bon pour le service. »

Les pneus arrière étaient donc bien usés et l'Eurl M. Sport n'a pas été chargée du remplacement des pneus, seule la pose lui ayant été confiée par M. B. qui se chargeait de les fournir, ce qui n'a manifestement jamais été fait.

Le contrôle d'essai réalisé par M. Jean-Marc L. n'a certes pas été réalisé de manière contradictoire et M. B. l'a contesté s'agissant de l'imputabilité des vibrations aux pneumatiques usagés. Il a néanmoins été produit régulièrement au débat. Les allégations de suspicion de connivence ou de conflit d'intérêt de cet expert privé avec l'Eurl M. Sport telles que suggérées par les intimées dans leurs écritures au prétexte que l'avocat constitué par cette dernière lors de l'introduction de l'instance en mars 2017, soit un an et demi après ces essais, serait identifiée sur internet avec le nom L. accolé au sien de sorte qu'elle serait en lien avec le cabinet L. & Associés, cabinet d'expertise automobile au sein duquel exerçait M. L., sont sans fondement dès lors que Me A., mandatée en mars 2017, précise sans être démentie que M. L. est son ex-époux depuis 12 ans et qu'elle ne connaissait pas l'Eurl M. Sport au moment où M. L. est intervenu. Elles sont au demeurant sans intérêt dès lors que le rapport d'essai a pu être contradictoirement discuté, M. B. ayant au demeurant sollicité une expertise judiciaire qui a effectivement été ordonnée et qui seule aurait objectivement permis de déterminer la réalité des vibrations alléguées, leur anormalité et leur imputabilité aux travaux réalisés par l'Eurl M. Sport ou à une insuffisance de ces travaux.

Or il ressort de la procédure que ce sont mesdames B. qui ont sollicité l'annulation de l'expertise judiciaire qu'elles ont estimée devenue inutile au regard du temps écoulé allant jusqu'à suggérer qu'il « n'était pas impossible, compte tenu de l'expertise ordonnée, que la société M. Sport ait enfin daigné réparer correctement le véhicule afin de le présenter dans un parfait état à l'expert judiciaire et d'obtenir de plus fort des indemnisations indues », sollicitant le remboursement de la consignation, laquelle n'avait au demeurant pas été versée par M. B. mais pour son compte par son assureur protection juridique.

De fait, le premier juge ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre l'expertise ordonnée par jugement du 12 septembre 2017 et déchargé M. E. de sa mission, et le véhicule ayant été restitué suite à exécution forcée à Mme A. le 21 septembre 2018 sans aucune description quant à ses équipements et son état de fonctionnement, toute investigation objective utile sur le véhicule est désormais rendue impossible, de sorte qu'aucune nouvelle expertise, mesure d'instruction que le juge a toujours la faculté d'ordonner s'il l'estime nécessaire à la manifestation de la vérité qu'elle soit ou non demandée, n'est envisageable, et que dès lors, ni l'anormalité, ni l'imputabilité des vibrations dont s'est plaint de manière récurrente M. B., aux droits duquel viennent ses héritières, pour s'opposer au paiement du solde des factures et à la reprise de son véhicule, à une insuffisance ou mauvaise exécution des travaux de réhabilitation du véhicule confiés et réalisés par l'Eurl M. Sport ne sont établies.

En conséquence, l'action en responsabilité et dommages et intérêts engagés par mesdames B. à l'encontre de l'Eurl M. Sport ne peut qu'être rejetée, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.

4°/ Sur les demandes en paiement de l'Eurl M. Sport

a) Sur le solde des travaux

Les travaux commandés par André B. à l'Eurl M. Sport ayant été exécutés sans manquement caractérisé de cette dernière à son obligation de résultat, le solde de facturation impayé à hauteur de 2.195,85 € TTC (1.441,03+425,41+136,80+192,61) est dû par Mesdames Stéphanie et Christelle B. en leur qualité de seules héritières de leur père décédé André B. ayant accepté purement et simplement la succession à proportion de leur part respective recueillie dans la succession de leur père, soit en l'espèce à hauteur de 50 % chacune et ce en application des articles 873 et 1309 du code civil. En effet, l'obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers à hauteur de la part de la succession qu'ils recueillent, même si la dette successorale est solidaire et si l'hérédité toute entière garantit les dettes de la succession tant que le partage n'a pas été effectué. L'Eurl M. Sport ne présente de demande à ce titre qu'à l'encontre de Mmes B. en leur qualité d'héritières à l'exclusion de Mme A..

En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Eurl M. Sport de l'intégralité de ses demandes en paiement, il convient de condamner Mesdames Stéphanie et Christelle B. à payer chacune à cette dernière la somme arrondie de 1.097,92 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017 date de la mise en demeure effective de payer adressée à leur auteur André B. au titre du solde des travaux de réparation dont il était redevable.

b) Sur les frais de gardiennage

Les frais de gardiennage sollicités ne résultent d'aucun document contractuel signé d'André B. ni dans le principe ni dans le montant revendiqué par l'Eurl M. Sport. Les devis produits n'y font pas référence pas plus que les documents signés de M. B.. Il n'est produit aucun document valant conditions générales, encore moins signé de M. B.. Par ailleurs aucun délai de livraison du véhicule ni les modalités de celle-ci n'ont été déterminés conventionnellement par les parties au contrat.

Il résulte néanmoins de l'article 1928 du code civil que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux.

La revendication de frais de gardiennage, précisant leur montant, à défaut de paiement de la facture 155, avec communication du rapport d'essai réalisé le 18 novembre 2015, n'a été formalisée par l'Eurl M. Sport auprès de M. B. que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2016 ( et non 11 janvier 2015 comme indiqué à la pièce n° 14 de l'appelante). Elle proposait la livraison du véhicule à domicile à condition que le solde, s'élevant à l'époque à 5.441,03 € TTC soit réglé. Néanmoins des travaux complémentaires dont la nécessité avait été révélée par le contrôle technique (silent-blocs, capot moteur, pot d'échappement) ont été commandés par André B. le 11 mars 2016 après paiement d'une somme complémentaire de 4.000 € à valoir sur la facture n°155, réalisés et facturés en avril 2016, de sorte qu'à défaut d'achèvement des travaux de réhabilitation permettant la mise à disposition effective du véhicule aucun frais de gardiennage n'ont pu courir antérieurement à fin avril 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 juillet 2016 l'Eurl M. Sport faisait le bilan de ses interventions et indiquait souhaiter que M. B. « ne tarde plus » à récupérer son véhicule et solder les travaux à peine de facturation des frais de gardiennage. Elle proposait néanmoins à M. B. de venir examiner le véhicule dans ses ateliers avec un technicien ou un expert de son choix, lui précisant que ses ateliers seraient fermés en août. Cette lettre n'était comminatoire ni quant à la date de mise à disposition effective du véhicule ni quant à la facturation de frais de gardiennage, celle-ci restant hypothétique.

Le 19 décembre 2016, M. B. signalait être handicapé par sa santé et informait l'Eurl qu'il souhaitait effectivement une expertise mécanique, lui demandant au préalable, avec son accord de se rendre dans ses établissements pour décider du rapatriement du véhicule soit si nécessaire chez Renault, soit à son domicile.

Le 17 janvier 2017, M. B. revendiquait de l'Eurl M. Sport l'exécution de son obligation de résultat et se déclarait prêt à envisager une solution amiable.

Ce n'est que par le courrier d'avocat valant mise en demeure du 31 janvier 2017 que M. B. était informé de la réclamation effective de frais de gardiennage à hauteur de 10 € HT par jour à compter du 26 juillet 2016.

Le 6 février 2017, répondant à la mise en demeure du 31 janvier, André B. indiquait être disposé à stocker son véhicule dans son garage, demandant néanmoins son rapatriement par la plate-forme du garage, ce qu'il ne pouvait imposer dès lors qu'en l'absence de désignation du lieu de la restitution, cette dernière doit être faite au lieu même du dépôt en application de l'article 1943 du code civil.

Le 13 février 2017, après s'être de nouveau rendu dans les locaux de l'Eurl M. Sport, il sollicitait auprès du conseil de cette dernière un constat technique contradictoire de l'état du véhicule que L'Eurl M. Sport prétend, sans en justifier, avoir été réalisé dans ses locaux à l'initiative de M. B. le 24 octobre 2016.

A la date de la mise en demeure du 31 janvier 2017, M. B. avait d'ores et déjà réglé depuis mars 2016, 8.000 € sur le montant total facturé avoisinant les 10.000 € compte tenu des prestations complémentaires réalisées au mois d'avril de la même année. Il sollicitait depuis, de manière réitérée, une expertise mécanique contradictoire pour s'assurer de l'absence d'anormalité des vibrations relevées lors des essais de mise en route du véhicule qui n'a jamais été réalisée. Il s'est plaint par ailleurs dans ses écritures de première instance, sans être utilement démenti, des conditions de stockage de son véhicule, à l'extérieur, sans gardiennage, et d'une dégradation consécutive du phare avant gauche. La photographie produite par l'Eurl M. Sport comme prise le 22 janvier 2017 à l'intérieur du garage ne peut suffire à établir que le véhicule est resté à l'abri durant toute la durée du gardiennage.

Dans ces conditions, à défaut de prévision contractuelle et de toute justification de dépenses faites par le dépositaire pour la conservation du véhicule ou de pertes occasionnées par le dépôt du véhicule, la seule rémunération de l'entreposage et de la conservation du véhicule à l'extérieur du garage à laquelle peut prétendre l'Eurl M. Sport, ni l'expertise judiciaire ordonnée à la demande de M. B. ni l'exercice de son droit de rétention par le garagiste à défaut de paiement de ses prestations ne le privant de son droit à rémunération du gardiennage du véhicule, sera justement évaluée depuis le 31 janvier 2017 jusqu'à son enlèvement effectif le 21 septembre 2018 à la somme de 1.800 € au paiement de laquelle doivent être condamnées Mmes Christelle et Stéphanie B. en leur qualité d'héritières de leur père à hauteur chacune de leurs droits dans la succession de ce dernier, soit 900 € chacune outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui en a retenu le principe et chiffré le montant en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

c) Sur les frais de restitution du véhicule

Après l'achèvement des travaux, le garagiste avait mis le véhicule à disposition de M. B., l'invitant à le récupérer sans tarder dans son courrier du 22 juillet 2016. En application des dispositions de l'article 1943 du code civil, lorsque le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, ce qui est précisément le cas en l'espèce, cette restitution doit être faite dans le lieu même du dépôt. Il incombait donc à André B. de récupérer le véhicule à l'endroit où il l'avait fait déposer, à savoir dans le garage de l'Eurl M. Sport.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 2286 du même code, l'Eurl M. Sport, dont les factures de réparation restaient impayées, était fondée à faire valoir son droit de rétention jusqu'au paiement de sa créance. A défaut de paiement, la restitution du véhicule à ses frais ne pouvait donc lui être imposée.

Il ressort des pièces produites par Mme Marie-Josée A. à laquelle le véhicule a été restitué le 21 septembre 2018 en exécution du jugement de première instance assorti sur ce point de l'exécution provisoire que c'est elle qui a réglé à la Sarl Grand exerçant à l'enseigne Bernard Dépannage les frais de remorquage facturés à hauteur de 265 € TTC, par chèque du Crédit Mutuel n°7177372. L'Eurl M. Sport est donc mal fondée à solliciter la restitution par Mmes B., héritières d'André B., d'une somme qu'elle ne justifie pas avoir elle-même réglée.

Par ailleurs, l'Eurl M. Sport n'étant pas tenue à la restitution du véhicule, Mme Marie-Josée A. ne peut solliciter à son égard le remboursement des frais de remorquage qu'elle a exposés.

d) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Au vu des pièces versées au débat, l'existence d'un préjudice moral, tel qu'allégué par l'Eurl M. Sport, n'est pas suffisamment caractérisé. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de

1.000 € notamment pour préjudice moral.

5°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Parties principalement succombantes Mmes A. et B. supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. Mmes B. se trouvent dès lors redevables envers l'Eurl M. Sport d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

Mme Marie-Josée A. condamnée aux dépens et qui succombe pour partie de ses prétentions ne peut prétendre elle-même à une indemnité sur ce même fondement.

Les dispositions du jugement de première instance quant aux dépens de première instance et aux condamnations prononcées à l'encontre de l'Eurl M. Sport sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent dès lors être infirmées.

La demande de l'Eurl M. Sport relative à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 n'a pas lieu d'être prise en considération ; ce texte a, en effet, été abrogé par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fond interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a déclaré recevables les interventions de Mme Marie-Josée A. et de Mmes Stéphanie et Christelle B. et débouté Mmes Stéphanie et Christelle B. ainsi que l'Eurl M. Sport de leurs demandes respectives de dommages et intérêts

Le complétant sur une omission matérielle de son dispositif,

Déboute Mme Marie-Josée A. et Mmes Stéphanie et Christelle B. de leurs demandes tendant à la nullité de la convention passée entre André B. et l'Eurl M. Sport

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare Mme Marie-Josée A. irrecevable en ses demandes tendant au prononcé de condamnations au profit de Mmes Stéphanie et Christelle B.

Sans qu'il y ait lieu à mesure d'instruction,

Condamne Mesdames Stéphanie et Christelle B. en leur qualité d'héritières ab intestat d'André B. à payer chacune à l'Eurl M. Sport :

- la somme de 1.097,92 € TTC au titre du solde des travaux de réparation réalisés sur le véhicule R5GT Turbo immatriculé 4776 VD31 ayant appartenu au défunt outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017

- la somme de 900 € en rémunération du gardiennage dudit véhicule assumé du 31 janvier 2017 au 21 septembre 2018 outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Constate que le véhicule a été restitué le 21 septembre 2018

Déboute Mme Marie-Josée A. de sa demande de remboursement des frais de remorquage exposés à ce titre

Condamne in solidum Mmes Stéphanie et Christelle B. à payer à l'Eurl M. Sport une indemnité globale de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel

Rejette le surplus des demandes

Condamne in solidum Mmes Marie-Josée A., Christelle et Stéphanie B. aux dépens de première instance et d'appel.