Cass. 3e civ., 10 octobre 1973, n° 72-13.481
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COSTA
Rapporteur :
M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat général :
M. TUNC
Avocat :
MM. BORE
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PEZET, A QUI OLIVE AVAIT CONSENTI, A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1963, LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL POUR 3, 6 OU 9 ANNEES AU LOYER ANNUEL DE 20 000 FRANCS, A SIGNE AVEC SON BAILLEUR, LE 21 MARS 1966, UN ACCORD, VALABLE POUR LA DUREE DE LA DEUXIEME PERIODE TRIENNALE, SELON LEQUEL LE BAIL SERAIT RENOUVELE AUX MEMES CONDITIONS, A L'EXCEPTION DU PRIX, QUI, A DEFAUT D'ENTENTE ENTRE PARTIES, SERAIT FIXE PAR EXPERTS ;
QUE, FAUTE D'ACCORD, OLIVE A DEMANDE LA FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX SUIVANT LES REGLES LEGALES PREVUES POUR LES BAUX RENOUVELES, TANDIS QUE PEZET A SOUTENU QUE LES REGLES FIXEES POUR LA REVISION DU LOYER ETAIENT SEULES APPLICABLES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DETERMINE LE PRIX DU BAIL EN ESTIMANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE REVISION SOUMISE AUX REGLES PREVUES A L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, D'AVOIR RETENU QUE LA CONVENTION DU 21 MARS 1966 ALLAIT A L'ENCONTRE DE LA LOI, QUE LE LOCATAIRE AVAIT RENONCE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ET QU'AUCUN CONGE N'AVAIT ETE NOTIFIE PAR LE BAILLEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONVENTION N'ALLAIT A L'ENCONTRE D'AUCUNE LOI, LES PARTIES POUVANT LIBREMENT REGLER LEURS RAPPORTS, MEME EN RENONCANT A UN DROIT D'ORDRE PUBLIC DEFINITIVEMENT ACQUIS, SANS AUCUNE EXIGENCE DE CONGE OU DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSERTION, DANS UN BAIL COMMERCIAL, D'UNE FACULTE DE RESILIATION TRIENNALE NE MODIFIE PAR LA DUREE DE CE BAIL, QUI EST EN PRINCIPE DE NEUF ANS SAUF EXERCICE REGULIER DU DROIT DE RESILIATION ;
QUE, FAUTE DE CONGE, LE BAIL SE POURSUIT, AU TERME DE CHAQUE PERIODE, AUX CONDITIONS PREVUES INITIALEMENT, AUF POSSIBILITE DE REVISION LEGALE DU PRIX ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LE BAIL AVAIT ETE RENOUVELE EN 1963 POUR UNE DUREE DE 3, 6 OU 9 ANS, ET QU'AUCUN CONGE VALABLE N'AVAIT ETE DONNE PAR LES PARTIES POUR L'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE, A ESTIME A BON DROIT QUE LE PRIX DU BAIL POUR LA DEUXIEME PERIODE DEVAIT, FAUTE D'ACCORD AMIABLE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES PARTIES LE 21 MARS 1966, ETRE FIXE SUIVANT LES REGLES LEGALES RELATIVES A LA REVISION DES LOYERS ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS QUE LE POURVOI CRITIQUE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE