Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-17.786
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Richard
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2016), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble à usage d'habitation, la société Assainissement travaux publics (la société ATP) a réalisé des travaux de terrassement ; qu'elle a assigné M. X..., maître de l'ouvrage, en paiement d'une facture ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société ATP ;
Mais attendu qu'ayant relevé que des travaux de terrassement et d'assainissement avaient été réalisés par la société ATP avec l'accord de M. X... qui était présent lors des réunions de chantier, qu'une première facture avait été réglée, que les travaux avaient été réceptionnés le 30 janvier 2004 par M. X... avec réserves et que la facture établie le 28 février 2004 tenait compte de celles-ci, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'un contrat d'entreprise liait M. X... à la société ATP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société ATP des dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement des travaux, l'arrêt retient qu'en résistant pendant plus de dix ans au paiement des travaux, M. X... a occasionné un préjudice financier à son créancier ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société ATP avait subi un préjudice distinct du retard dans le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société ATP la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.