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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-14.461

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Bobigny, du 18 janv. 2011

18 janvier 2011

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Bobigny, 18 janvier 2011), que la société Mondys qui avait conclu un contrat de location de matériel de sécurité avec la société Espace Saint Denis primeurs a assigné celle-ci en paiement d'une facture impayée de déplacement de techniciens à la suite d'un cambriolage ;

Attendu que la société Mondys fait grief au jugement de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat d'entreprise est présumé conclu à titre onéreux, y compris lorsqu'il a pour objet un déplacement et une étude préalable à l'établissement d'un devis ultérieurement refusé par le client ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que par fax du 3 septembre 2009, la société Espace Saint Denis primeurs avait sollicité les services de la société Mondys pour une demande d'intervention sur un système d'alarme endommagé suite à une effraction, que la société Mondys avait répondu à cette demande en se déplaçant sur site et, après analyse de la situation, établi des devis en vue de la remise en état de l'installation litigieuse ; qu'il appartenait en conséquence à la société Espace Saint Denis primeurs d'établir que les parties se seraient accordées sur le caractère gratuit de la prestation réalisée, présumée onéreuse ; qu'en jugeant que la société Mondys ne pouvait obtenir le paiement de sa facture au titre de sa prestation, faute pour elle de démontrer l'accord de la société Espace Saint Denis primeurs pour une facturation de l'intervention litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1710 du code civil ;

2°/ que le juge est tenu de préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, il était constant que par fax du 3 septembre 2009, la société Espace Saint Denis primeurs avait sollicité les services de la société Mondys pour une «demande d'intervention d'urgence» ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Espace Saint Denis primeurs ne pouvait croire qu'une facture lui serait réclamée pour une intervention de «maintenance», sans à aucun moment précisé d'où résultait que le déplacement et la prestation de la société Mondys relevaient d'une simple intervention de «maintenance» incluse dans le contrat de location de matériel liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Espace Saint Denis primeurs avait sollicité les services de la société Mondys pour une «intervention d'urgence», que celle-ci avait répondu à cette demande en se déplaçant sur site et, après analyse de la situation, avait établi des devis en vue de la remise en état de l'installation litigieuse ; que pour débouter la société Mondys de sa demande en paiement de la somme de 1 674,40 euros sollicitée pour cette intervention, le tribunal a relevé que la société Espace Saint Denis primeurs ne pouvait pas s'attendre à une facture d'un tel montant et que les pièces produites ne permettaient pas de justifier une telle somme, le montant facturé n'ayant fait l'objet «d'aucun accord préalable» et étant «prohibitif et arbitraire» ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à justifier le rejet de la demande en paiement, quand il lui appartenait, en l'absence d'accord constaté des parties sur la somme réclamée, de fixer lui-même le montant de la rémunération due à la société Mondys, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du code civil ;

4°/ le juge est tenu de respecter le contradictoire ; qu'en l'espèce, la société Espace Saint Denis primeurs n'invoquait ni le défaut de signature des conditions générales du contrat de location de matériel liant les parties, ni le fait qu'elles ne faisaient pas apparaître le coût d'établissement d'un devis ; que lesdites conditions générales ne figuraient au demeurant pas sur les bordereaux de communication de pièces ; que dès lors, en relevant d'office l'absence de signature des conditions générales et leur silence sur le coût d'établissement d'un devis, sans provoquer au préalable les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Mondys exigeait en réalité le paiement d'une certaine somme pour l'établissement d'un devis de réparation du matériel loué, le tribunal retient que le montant de cette somme n'a fait l'objet d'aucun accord préalable entre les parties; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal, auquel il n'était pas demandé de fixer le montant de la somme due, a retenu que la société Mondys ne faisait pas la preuve de l'obligation qu'elle invoquait; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.