Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2014, n° 13/01121

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Etablissement Carpimko

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Pages

TGI Grenoble, du 5 mars 2013, n° 12/0108…

5 mars 2013

Par jugement en date du 27 avril 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur X ;

Par ordonnance en date 5 mars 2013, le juge-commissaire a dit que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite bénéficiaient de la remise de l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ; et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CARPIMKO et à Me Y de s'expliquer sur la ventilation de ladite remise sur les deux créances déclarées ;

La CARPIMKO a relevé appel de cette décision le 14 mars 2013 ;

Par conclusions du 14 juin 2013, la CARPIMKO demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'admettre sa créance au passif privilégié hypothécaire de Monsieur X à concurrence de la somme de 38 167,62 euros et au passif privilégié pour la somme de 32 390,81 euros dont 10 265 € au titre du privilège de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale aux motifs :

- que les cotisations dues ont fait l'objet de contraintes signifiées et pour 2011, le privilège a été inscrit le 4 octobre 2011 ;

- que les articles L. 243-5 du code de la sécurité sociale et L. 626-6 du code de commerce ont un champ d'application différent et de ce fait, elle annule les majorations de retard privilégiées en vertu du premier de ces textes et attend une convocation de la CCSF saisie par le mandataire pour étudier une éventuelle remise des majorations de retard déclarées pour les années 2005 à 2010 ;

- qu'en effet, l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ne vise que la remise des majorations de retard privilégiées en application de l'article L. 243-4, le premier alinéa de cet article en fixant le champ d’application ;

- que si l'alinéa 7 avait une portée générale, il aurait constitué en lui-même un article ainsi qu'il en est de l'article L. 725-5 du code rural pour les agriculteurs ;

- qu'en application des dispositions du code de commerce, la décision d'octroyer des remises et délais est prise par la CCSF et ne porte que sur les majorations de retard et les frais de procédure ;

- que sa créance est revêtue d'un caractère hypothécaire pour les années 2006 à 2009 et la régularisation du régime de base pour les années 2004 à 2007 et d'un caractère privilégié pour les années 2010 à 2012 et pour l'avantage social vieillesse de 2010 et 2011 et du caractère privilégié pour l'année 2012 suite à l'inscription de privilège effectuée le 4 octobre 2011 ;

Par écritures du 9 août 2013, Me Y ès qualités et Monsieur X concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la CARPIMKO à payer à Monsieur X la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

- que par arrêt en date du 9 juillet 2012, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale s'appliquent sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance ;

- que dès lors, la CARPIMKO doit abandonner les majorations de retard et les frais de procédure ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 janvier 2014’ ;

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que par la généralité de ses termes, l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale qui dispose « en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis » s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais;

Que cet article n'est pas en contradiction avec les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce qui prévoient la possibilité de remise, non seulement des majorations et pénalités de retard, mais également d'une partie du principal de la dette ;

Que le pouvoir de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce de procéder aux remises des majorations de retard n'est pas exclusif d'une remise de plein droit telle que prévue à l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commande' pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CARPIMKO aux dépens.