CA Paris, 4e ch., 22 janvier 1999, n° D19990006
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Robert Revais (SA)
Défendeur :
CSP Diffusion (SA), Team Plus (SARL), Galeries Lafayette (SA)
FAITS ET PROCEDURE
I - LE JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1995
CSP conçoit et fabrique des modèles de pince-peigne pour chevelure. Elle a déposé le 14 avril 1989 au Greffe du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse et enregistré à l'INPI sous le n 89.2715 un modèle de pince-peigne qu'elle caractérise par les particularités suivantes :
- "sa forme générale,
- l'incurvation régulière des dents,
- le nombre des dents,
- le décrochement latéral à la base de l'une des dents extrêmes,
- la forme de la partie centrale des leviers de préhension, notamment en ce qu'ils dépassent le reste du levier,
- les ouvertures dans les leviers de préhension de forme triangulaire,
- la courbure générale en "S" de chaque partie de pince en vue de côté,
- la présence de découpe dans les parties de préhension donnant au contour de ces parties de préhension un aspect discontinu,
- le fait que les deux séries de dents se croisent complètement".
Faisant grief à ROBERT REVAIS de commercialiser des pinces-peignes qui auraient repris les caractéristiques de son modèle, CSP a fait pratiquer deux saisies-contrefaçon, la première, le 1er mars 1995 dans les locaux des GALERIES LAFAYETTE, la seconde, le 9 février 1995 chez ROBERT REVAIS. Ces saisies ont établi que ROBERT REVAIS importait de l'Ile Maurice le modèle allégué de contrefaçon qui était commercialisé par TEAM PLUS et GALERIES LAFAYETTE.
C'est dans ces conditions que CSP, par acte du 16 mars 1995, a fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale ROBERT REVAIS, TEAM PLUS et GALERIES LAFAYETTE. Elle réclamait, outre des mesures d'interdiction, de confiscation de destruction et de publication, que lui soit allouée à titre de dommages-intérêts une indemnité provisionnelle de 500.000 F à parfaire par une expertise qu'elle sollicitait également.
Pour sa défense ROBERT REVAIS a notamment fait valoir que :
- la partie inférieure de la pince-peigne invoquée n'aurait pas été susceptible de protection au titre des dessins et modèles ou des droits d'auteur, d'une part, car elle n'aurait pas été visible lors de son utilisation et, d'autre part, car ses caractéristiques auraient été soit fonctionnelles, soit dépourvues d'originalité,
- la partie supérieure de la pince-peigne aurait été seule protégeable mais non reproduite.
TEAM PLUS a de son côté, invoqué sa bonne foi et l'absence de toute négligence de sa part pour demander au Tribunal sa mise hors de cause.
Le jugement a retenu que le modèle de CSP comportait un ensemble de particularités qui lui conféraient un caractère nouveau et original, à savoir :
- une incurvation prononcée des dents,
- un décrochement latéral des dents de chaque extrémité,
- un entrecroisement complet des deux séries de dents,
- une courbure en "S" de la pince vue latéralement.
Les premiers juges ont ajouté que "ces caractéristiques ne répondaient pas seulement à une fonction utilitaire, puisque, pour parvenir à un résultat comparable, d'autres formes de pinces avaient été conçues et réalisées mais qu'elles étaient le fruit d'un parti esthétique qui marquait l'empreinte de l'auteur et méritaient ainsi protection de la loi".
Le Tribunal a retenu la contrefaçon au motif que les particularités essentielles du modèle CSP se retrouvaient dans le modèle de ROBERT REVAIS et que si la partie inférieure de la pince de ce dernier différait quelque peu de celle de CSP, cette différence n'était pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit d'une cliente d'attention moyenne. Il a également retenu des actes de concurrence déloyale au motif qu'en faisant fabriquer et en commercialisant un modèle de pince-peigne contrefaisant du modèle de CSP, ROBERT REVAIS avait bénéficié, sans bourse délier, des efforts de promotion engagés depuis 1989 par CSP, avait contribué à banaliser ce modèle nouveau et original dans la catégorie des pinces-peignes et à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, privant CSP d'un volume d'affaires sur plusieurs années.
Les premiers juges ont en conséquence :
- condamné ROBERT REVAIS à verser à CSP une provision de 100.000 F, TEAM PLUS à lui payer une indemnité forfaitaire de 60.000 F et GALERIES LAFAYETTE, une indemnité forfaitaire de 15.000 F,
- condamné TEAM PLUS à relever GALERIES LAFAYETTE de leur condamnation,
- prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation, de destruction et de publication dans trois journaux au choix de CSP et aux frais des défenderesses in solidum, dans la limite de la somme de 75.000 F,
- condamné les défenderesses in solidum à payer à CSP la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- avant dire droit nommé M D, huissier, en qualité de constatant avec mission de déterminer les quantités de pinces-peignes fabriquées dans l'Ile Maurice et commercialisées sous le code n 412.
ROBERT REVAIS considérant qu'il existait des difficultés d'interprétation quant à l'exécution de ce jugement a refusé de se rendre aux convocations de l'expert et de remettre les documents comptables réclamés par celui-ci. M D a en conséquence informé le Tribunal par lettre du 13 juin 1996 qu'il était dans l'impossibilité d'accomplir la mission qui lui avait été confiée.
II - LE JUGEMENT DU 27 MAI 1997
En vertu d'une ordonnance du 30 septembre 1996 du Président du Tribunal de commerce de Paris qu'elle avait sollicité, CSP a fait procéder le 8 octobre 1996 à un constat d'huissier au siège de la société ROBERT REVAIS aux fins de déterminer la quantité de pinces-peignes fabriquées à l'Ile Maurice et commercialisées par ROBERT REVAIS et d'établir l'inventaire des pinces-peignes arguées de contrefaçon détenues par ladite société ou en cours de livraison à son profit.
Lors de cette opération ROBERT REVAIS a remis à l'huissier instrumentaire, M M, une lettre certifiée par son expert-comptable en date du 25 mars 1996, indiquant la quantité des pinces-peignes vendues.
Au vu de ces éléments CSP a saisi à nouveau le Tribunal de commerce de Paris réclamant que ROBERT REVAIS soit condamnée à lui payer une somme de 400.000 F, dont 200.000 F au titre des ventes manquées et la même somme du fait de la dépréciation et banalisation de son modèle.
Par jugement du 27 mai 1997, le Tribunal de commerce a évalué à 200.000 F le préjudice de CSP, retenant uniquement le préjudice résultant du manque à gagner. Pour le surplus le Tribunal a indiqué que "sans méconnaître le trouble que peut causer dans la clientèle la commercialisation d'un article contrefaisant vendu à moindre prix et de moindre qualité, CSP n'avait pas justifié le montant du préjudice allégué". Le Tribunal a en conséquence condamné ROBERT REVAIS à payer à CSP une indemnité forfaitaire, tous préjudices confondus, de 200.000 F, sur laquelle s'imputait la provision de 100.000 F versée par ROBERT REVAIS, avec intérêts au taux légal sur 100.000 F du 4 mars au 29 juillet 1996.
Les premiers juges ont en outre condamné ROBERT REVAIS à verser à CSP et aux GALERIES LAFAYETTE les sommes respectives de 10.000 F et de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils l'ont enfin condamnée aux dépens qui comprenaient les frais de saisie-contrefaçon des 1er et 2 mars 1995 et les frais de constat du 8 octobre 1996 de CSP.
III - LA PROCEDURE D'APPEL
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et à la demande de CSP et de ROBERT REVAIS, les deux procédures d'appel contre les jugements des 20 novembre 1995 et 27 mai 1997, seront jointes.
ROBERT REVAIS poursuit la réformation des deux jugements. Réitérant son argumentation de première instance elle prie la Cour de :
- dire que la pince revendiquée par CSP n'est pas susceptible de protection par la législation sur les dessins et modèles pas plus que par celle concernant la propriété littéraire dans la mesure où elle n'est qu'une forme technique nécessaire destinée à l'appréhension des cheveux et ne présente aucun caractère de nouveauté et d'originalité dès lors que les éléments retenus comme tels par les premiers juges se trouvent contenus dans le brevet FRANZINO enregistré sous le n 84.18408,
- dire en conséquence nul le modèle revendiqué par CSP et débouter cette dernière de toutes ses prétentions,
- dire qu'aucun fait distinct n'était invoqué à l'appui de la demande en concurrence déloyale formée par CSP et retenue à tort par les premiers juges,
- condamner CSP à lui payer la somme de 40.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ordonner la répétition de toute somme qu'elle aurait pu être amenée à payer à CSP sur le fondement de l'exécution provisoire, outre intérêts de droit à compter du paiement et plus particulièrement ordonner la restitution de la somme de 200.000 F avec intérêts au taux légal sur 100.000 F à compter du 29 juillet 1996,
- dire, à titre très subsidiaire, que CSP ne justifie pas avoir subi un préjudice à la hauteur du montant des dommages-intérêts qu'elle réclame.
La société GALERIES LAFAYETTE conclut au débouté des demandes formées à son encontre par CSP et prie la Cour de :
- constater que n'a pas été respecté en première instance (dans le cadre du jugement du 20 novembre 1995) le principe du contradictoire,
- dire nul le modèle revendiqué par CSP,
- dire qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- subsidiairement confirmer le jugement du 20 novembre 1995 en ce qu'il a condamné TEAM PLUS à la relever indemne de leur condamnation,
- condamner CSP à lui payer la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les GALERIES LAFAYETTE font valoir en outre qu'elles n'étaient en rien concernées par les opérations d'expertise dès lors qu'elles avaient été condamnées forfaitairement et définitivement par le jugement du 20 novembre 1995 à payer une somme de 15.000 F.
Elles prient en conséquence la Cour, par réformation sur ce point du jugement du 27 mai 1997 de condamner les sociétés ROBERT REVAIS et CSP à leur payer la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société TEAM PLUS s'en rapporte sur le mérite de l'appel du jugement du 27 mai 1997, faisant observer qu'elle n'est impliquée que dans le cadre de l'appel du jugement rendu le 20 novembre 1995 concernant le principe même de réparation et sa condamnation à payer une somme forfaitaire à CSP. Elle conclut au débouté des demandes de CSP formées à son encontre et prie la Cour de :
- constater la nullité du modèle revendiqué par CSP,
- constater sa bonne foi et l'absence de toute faute de sa part,
- débouter GALERIES LAFAYETTE de leur demande en garantie dirigée contre elle,
- subsidiairement dire que le fabricant, la société ROBERT REVAIS, devra la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle,
- condamner CSP à lui verser la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CSP conclut à la confirmation. Relevant appel incident sur le montant des réparations elle prie la Cour de condamner ROBERT REVAIS à lui payer en sus, la somme de 200.000 F en réparation du préjudice résultant de la dépréciation et de la banalisation de son modèle, de porter à 30.000 F l'indemnité forfaitaire due par GALERIES LAFAYETTE à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de ROBERT REVAIS à lui payer la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle conclut enfin au débouté des demandes des GALERIES LAFAYETTE dirigées contre elle.
ROBERT REVAIS en réplique conclut au débouté de la demande en garantie formée par TEAM PLUS à son encontre et à celle des GALERIES LAFAYETTE qui lui reprochaient leur mise en cause dans les opérations d'expertise.
DECISION
Considérant que les GALERIES LAFAYETTE allèguent de nouveau en appel que ne leur auraient pas été communiqués en première instance le modèle original revendiqué, les pinces-peignes saisis dans leur établissement ainsi qu'une copie lisible du dépôt du modèle ; qu'elles n'établissent cependant pas en quoi le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté à leur égard en première instance alors que les premiers juges ont retenu "qu'à l'audience du juge rapporteur, CSP a produit le modèle de pince-peigne déposé à l'INPI, dans ses différentes versions, ainsi que les pièces saisies chez GALERIES LAFAYETTE à Paris, qu'ainsi la comparaison des pièces en cause a été effectuée en présence de toutes les parties dans l'instance, et que le débat contradictoire a été respecté" ; qu'au surplus la procédure d'appel n'est pas critiquée sur ce point par les GALERIES LAFAYETTE dont l'argumentation sera donc écartée ;
Considérant que seul est discuté le caractère protégeable du modèle invoqué par CSP ;
Considérant que les sociétés ROBERT REVAIS, TEAM PLUS et GALERIES LAFAYETTE réitérant leur argumentation de première instance, soutiennent, d'une part, que la partie inférieure de la pince-peigne invoquée ne serait pas susceptible de protection au titre des dessins et modèles ou des droits d'auteur, car elle ne serait pas visible lors de son utilisation et que ses caractéristiques seraient soit fonctionnelles soit dépourvues d'originalité et, d'autre part, que la partie supérieure de la pince-peigne serait seule protégeable mais non reproduite ;
Que ROBERT REVAIS ajoute en cause d'appel que le brevet français FRANZINO n 84.18408 déposé le 3 décembre 1984 et publié le 6 juin 1986 sous le n 2.573.966 antérioriserait certaines caractéristiques du modèle revendiqué à savoir :
- l'incurvation prononcée des dents,
- le décrochement latéral des dents à chaque extrémité,
- l'entrecroisement complet des deux séries de dents,
- la courbure en "S" de la pince vue latéralement ;
Que TEAM PLUS prétend quant à elle que le modèle de CSP serait similaire à des modèles commercialisés par d'autres fabricants ;
Considérant que REVAIS ne peut être suivie dans son argumentation tendant à dénier toute protection à la pince-peigne au motif que les dents en seraient cachées par la chevelure de l'utilisatrice, dès lors que la partie dentée de cette pince-peigne, même si elle est partiellement cachée à la vue lorsque la pince-peigne est placée dans la chevelure, est entièrement visible de la clientèle lorsqu'elle est offerte à la vente ;
Considérant qu'à juste titre CSP fait valoir que bien qu'une pince-peigne soit nécessairement composée de dents et d'un dispositif de préhension permettant d'ouvrir la pince, il n'en demeure pas moins que le nombre de dents utilisées, leur positionnement, leur forme ou la courbure qui leur est donnée sont autant de caractéristiques ornementales, dépourvues de toutes contraintes techniques ; qu'il est versé aux débats de nombreux modèles de pince-peigne réalisés de manières différentes du modèle invoqué ;
Considérant que les adversaires de CSP ne peuvent non plus être suivis en ce qu'ils prétendent que le décrochement latéral à la base de l'une des rangées de dents serait nécessaire à l'entrecroisement de celles-ci ; qu'en effet cette position peut être obtenue, comme cela résulte tant des modèles versés aux débats que du brevet FRANZINO qui sera examiné ci-dessous, sans ce décrochement qui ne répond donc en l'espèce qu'à un objectif esthétique ;
Considérant que le brevet FRANZINO, relatif à une pince pour tenir un rouleau à boucler les cheveux, est insusceptible de détruire la nouveauté du modèle de CSP dans la mesure où les caractéristiques de la pince présentée aux figures 1 à 4 et 7 à 11 de ce brevet, à savoir la courbure en "S" de la pince vue latéralement, l'incurvation et l'entrecroisement des dents, le décrochement latéral des dents à chaque extrémité, sont très différentes de celles proposées par le modèle CSP ;
Considérant qu'aucune antériorité ne présente la combinaison des caractéristiques qui singularisent le modèle CSP, incurvation prononcée des dents, décrochement latéral des dents de chaque extrémité, entrecroisement complet des deux séries de dents et courbure en "S" de la pince vue latéralement ; que par la combinaison de ces éléments, que CSP a fait varier selon son inspiration, la forme déposée présente une physionomie propre et nouvelle, témoignant d'un effort de création, qui la rend protégeable au sens de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la pince-peigne ROBERT REVAIS qui a été versée aux débats reproduit les caractéristiques essentielles de la partie inférieure de la pince-peigne CSP, peu important que le motif de la partie supérieure soit différent ; que cette différence de détail n'empêche pas une étroite ressemblance d'ensemble qui caractérise la contrefaçon ;
Considérant que la déclinaison du produit de ROBERT REVAIS dans la même gamme de tailles et de coloris que celle utilisée par CSP est constitutive d'actes de concurrence déloyale, distincts de la contrefaçon, au préjudice de celle-ci ;
Considérant que les premiers juges ont condamné en réparation du préjudice subi par CSP du fait des agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale, ROBERT REVAIS à la somme de 200.000 F toutes causes confondues, TEAM PLUS à la somme forfaitaire de 60.000 F, les GALERIES LAFAYETTE à la somme forfaitaire de 15.000 F ; qu'ils ont condamné en outre TEAM PLUS à relever les GALERIES LAFAYETTE de leur condamnation ;
Considérant qu'en appel CSP réclame en sus la condamnation de ROBERT REVAIS à lui payer la somme de 200.000 F en réparation du préjudice résultant de la dépréciation et de la banalisation de son modèle et l'élévation de l'indemnité due forfaitairement par les GALERIES LAFAYETTE à la somme de 30.000 F ;
Considérant qu'il résulte des pièces comptables produites par CSP que l'intimée a fabriqué au cours des années 1992 à 1995, toutes références confondues environ 8.821.000 pièces, avec un prix de vente moyen de 3, 86 F par article et une marge brute moyenne de 2, 08 F par unité ; qu'il ressort du procès-verbal de M M que ROBERT REVAIS a commercialisé 94.290 pinces-peignes contrefaisantes ; que l'intimée en déduit à juste titre qu'elle avait la possibilité matérielle et commerciale de fabriquer et commercialiser ces pince-peigne sans augmenter ses frais fixes, les 94.290 pièces déclarées vendues par ROBERT REVAIS de 1992 à 1995 représentant en effet 1, 07 % du nombre de pièces fabriquées et commercialisées par CSP sur cette même période ; que le préjudice subi par CSP du fait des ventes manquées correspond donc au bénéfice qu'elle aurait réalisé si elle avait elle-même vendu ces articles, à savoir la somme de 196.123, 20 F (2, 08 x 94.290) arrondie à la somme de 200.000 F ;
Considérant qu'au préjudice subi du fait des ventes manquées il convient d'ajouter le préjudice résultant de la dépréciation et de la banalisation du modèle, les premiers juges ayant relevé que le modèle ROBERT REVAIS était incontestablement moins soigné que celui de CSP, et de tenir compte de la concurrence déloyale également retenue ;
Considérant que la Cour au vu de ses éléments condamnera ROBERT REVAIS, toutes causes confondues à payer à CSP la somme de 320.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que TEAM PLUS, professionnelle avertie en la matière comme elle se définissait elle-même dans ses écritures de première instance rappelées par CSP, avait une obligation de se renseigner quant à la protection accordée aux modèles qu'elle distribuait ; qu'elle doit en conséquence répondre du dommage qu'elle a causé à CSP, même par imprudence ou négligence ; que les premiers juges, qui ont retenu que TEAM PLUS avait acheté 6.178 articles contrefaisants, ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par CSP du fait des agissements de TEAM PLUS que la Cour confirmera ; que n'étant liée à ROBERT REVAIS par aucune clause contractuelle TEAM PLUS ne peut se faire garantir par cette dernière des condamnations mises à sa charge ;
Considérant que les premiers juges ont également fait une exacte appréciation du préjudice subi par CSP du fait des agissements des GALERIES LAFAYETTE ; que leur évaluation sera confirmée par la Cour ; que du fait de la clause contractuelle de garantie qui les lie à TEAM PLUS, cette dernière sera tenue de les relever des condamnations prononcées contre elles ;
Considérant que les GALERIES LAFAYETTE font valoir qu'elles ont été contraintes de participer aux opérations d'expertise et à la procédure au fond qui a abouti au jugement du 27 mai 1997 alors qu'ayant été "condamnées forfaitairement et définitivement" par le premier jugement elles n'auraient pas dû selon elles y prendre part ; qu'elles réclament de ce fait la condamnation solidaire des sociétés CSP et ROBERT REVAIS à lui payer la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement du 27 mai 1997 n'ayant condamné que la seule société ROBERT REVAIS à leur payer la somme de 5.000 F sur ce fondement ;
Mais considérant qu'à juste titre les sociétés ROBERT REVAIS et CSP rappellent que les GALERIES LAFAYETTE n'ont pas demandé aux premiers juges dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 20 novembre 1995 leur mise hors de cause dans l'hypothèse où une mesure d'instruction aurait été ordonnée ; que les premiers juges n'ont pas précisé que la société les GALERIES LAFAYETTE ne devrait pas participer à cette mesure d'instruction ; que dans ces conditions il appartenait aux GALERIES LAFAYETTE de décider elles-mêmes de leur participation ou non à ces opérations ; qu'elles ne peuvent de ce fait demander le remboursement des frais irrépétibles qu'elles ont engagé à cette occasion ; que le jugement du 27 mai 1997 sera réformé en ce qu'il a condamné ROBERT REVAIS à payer aux GALERIES LAFAYETTE la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que les mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation, de destruction et de publication seront maintenues avec cette précision pour ces dernières que le coût des publications ne devra pas dépasser la somme de 45.000 F ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à CSP une indemnité complémentaire de 30.000F pour ses frais irrépétibles d'appel qui sera supportée in solidum par les sociétés ROBERT REVAIS et TEAM PLUS, mais à concurrence de moitié par cette dernière, aucune demande n'étant formulée de ce chef en appel à l'encontre des GALERIES LAFAYETTE ni au demeurant du chef des dépens ;
Considérant que les sociétés ROBERT REVAIS et TEAM PLUS seront condamnées in solidum aux dépens, étant précisé que les dépens afférents aux frais de saisie-contrefaçon des 1er et 2 mars 1995 ainsi qu'aux frais du constat du 8 octobre 1996 seront à la charge de ROBERT REVAIS seulement ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros de rôle RG n° 96/1948 et RG n° 97/15178,
Confirme les jugements des 20 novembre 1995 et 27 mai 1997 sauf en ce qui concerne le montant des réparations alloué à la société CSP du fait des agissements de la société ROBERT REVAIS, le coût des mesures de publication et l'indemnité allouée à la société les GALERIES LAFAYETTE sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs et ajoutant :
Condamne la société ROBERT REVAIS à payer à la société CSP la somme de 320.000 F toutes causes confondues à titre de dommages-intérêts ;
Dit que le coût des publications n'excédera pas la somme de 45.000 F ;
Condamne in solidum les sociétés ROBERT REVAIS et TEAM PLUS, cette dernière à concurrence de moitié, à payer à la société CSP la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société les GALERIES LAFAYETTE ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum les sociétés ROBERT REVAIS, TEAM PLUS et GALERIES LAFAYETTE aux dépens avec la précision indiquée aux motifs ;
Admet les SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET et COSSEC, chacune en ce qui la concerne au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.