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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 22 janvier 2015, n° 14/04449

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

A7 Management (SARL)

Défendeur :

du Bois Fleuri (SAS), Anne de France (SNC), Laval Hotel (SNC), Blace Finance (SAS), Hotel de Rouen (SNC), Sehb (SARL), Agena (SNC), Techniques Et Management Hoteliers (Sasu), Gargantua (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franchi

Conseillers :

Mme Picard, Mme Rossi

Avocats :

BVR & associés, AARPI BCTG & associés, Selarl Sygna Partners

T. com. Paris, du 28 janv. 2014, n° 2011…

28 janvier 2014

Courant Avril 1995, Monsieur Jean-Marc G., et sa société holding dénommée A 7 MANAGEMENT, ont procédé à une opération de rachat des murs et d'un fonds de commerce d'hôtellerie, dénommé hôtel LOUISIANE, sis à Biarritz et ont fondé à cette fin une société ad- hoc dénommée Société SEHB (acronyme de « Société d'Exploitation de l'Hôtel de Biarritz »).

1) Les locaux appartenaient à des investisseurs professionnels, les Sociétés OPTIBAIL et SOVABAIL, qui, à la suite de la déconfiture de leur crédit preneur initial, recherchaient un exploitant.

Les Sociétés OPTIBAIL et SOVABAIL ont conféré à la Société SEHB un bail précaire, pour une première période de 9 mois partant du 1erAvril 1995 au 31 Décembre 1995, avec promesse de renouvellement Le 17 juillet 1995.

Le 31 décembre 1995, la société de crédit bail, propriétaire des murs, et la société SEHB, locataire précaire, n'ont pu s'entendre sur les modalités d'un renouvellement de leur contrat et un combat judiciaire s'est aussitôt engagé, SOVABAIL poursuivant l'expulsion de la société SEHB et celle-ci prétendant s'y opposer au motif que sa location précaire serait transmuée en véritable bail commercial.

Le 1er mars 1996, les sociétés SEHB et A7 Management ont signé une Convention d' « Assistance Commerciale et de Management » par laquelle la société A 7 Management s'engageait à apporter une assistance commerciale et de management à la société SEHB dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel puisqu'il s'agissait de la politique commerciale et de toutes les tâches liées à l'exploitation de l'hôtel. Aux termes de cette convention, la société SEHB demeurait l'exploitante du fonds de commerce de l'hôtel et supportait les risques liés à l'exploitation et versait à A 7 Management une redevance forfaitaire mensuelle de 30.000 francs.

Le 1er mars 1997, la société A7 MANAGEMENT, représentée par Monsieur Jean-Marc G., concluait avec la société SEHB, représentée par le même, une nouvelle convention d'assistance commerciale et de management intitulée cette fois "Contrat d'honoraires de gestion", comportant une redevance mensuelle de 20.000 Francs HT.

Selon la société BLACE FINANCE, Monsieur Jacques L., la société AGENA, la société GARGANTUA, la société HOTEL DE ROUEN, la société DU BOIS FLEURI, ANNE DE FRANCE SNC et LAVAL HOTEL SNC,

Le 10 avril 1998, Monsieur Jean-Marc G., dans l'incapacité de résoudre le litige qui l'opposait à la société SOVABAIL, et qui devait inéluctablement conduire à la ruine de la société SEHB, cédait à titre personnel et en qualité de représentant de la société A7 MANAGEMENT la totalité du capital social de la société SEHB à la société MULHOUSE- MORSCHWILLER, devenue BLACE FINANCE, et à Monsieur Jacques L., qui devenait gérant de SHB. Il s'agissait d'une cession définitive, pure et simple, sans faculté de réméré, sans contre- lettre ou acte caché.

Et le 8 juin 1998, grâce aux relations qu'il entretenait dans la monde de la finance, Monsieur Jacques L. parvenait à un accord avec la Société SOVABAIL, qui sauvait ainsi la société SEHB de la perte définitive de son fonds de commerce; pis le 20 novembre 1998, un nouveau contrat de crédit bail était conclu entre la société SOVABAIL, la société SELECTIBANQUE et la société SEHB pour une durée de douze années, avec faculté de résiliation par le preneur au bout de sept années et caution solidaire de la société BLACE FINANCE et de Monsieur Jacques L. qui consentaient également un dépôt de garantie d'un million de francs amortissable.

Selon la société A7 Management,

Après divers contentieux et pourparlers, les Sociétés SELECTIBANQUE (alors aux droits d'OPTIBAIL et SOVABAIL, ont finalement accepté de conférer à SEHB un crédit-bail sur les murs, pour une durée de 12 ans avec faculté de rachat après la septième année, à la condition que SEHB passe sous le contrôle d'un des partenaires de Monsieur G. dans le secteur hôtelier, savoir Jacques L., qui entretenait des liens privilégiés avec Mme A., Président de SOVABAIL.

C'est dans ce contexte qu'une convention de portage des titres de SEHB par BLACE FINANCE et son dirigeant L. a été mise en place pour les besoins de la signature, le 17 novembre 1998, de la transaction entre SEHB - SOVABAIL et SELECTIBANQUE, puis de son exécution. C'est ainsi que l'intégralité des parts de la Société SEHB a été cédée à Monsieur Jacques L., et à sa Société Financière dénommée BLACE FINANCE. (Pièce n° 4)

Ce portage se situait d'ailleurs dans le cadre plus général d'opérations d'acquisitions hôtelières qui étaient alors diversement réalisées en France par différentes sociétés respectivement contrôlées par Messieurs G. et L., les parties étant alors liées par de multiples intérêts.

En tout cas,

- la société SEHB, d'exploitant précaire sans fonds de commerce, devenait ainsi titulaire d'un fonds de commerce d'hôtel disposant d'un droit à maintien dans les lieux de douze années.

- Le 1er avril 1998, Monsieur L. succède à Monsieur G. aux fonctions de gérant de SEHB et une convention d'assistance administrative et financière était conclue le 5 janvier 199- entre SEHB et BLACE FINANCE,

. les résultats de SEHB ont été médiocres, se dégradant de manière très forte au cours de l'année 2000 puisque pour chaque euro de chiffre d'affaires, l'hôtel générait 15 centimes de perte.

Selon la société BLACE FINANCE, Monsieur Jacques L., la société AGENA, la société GARGANTUA, la société HOTEL DE ROUEN, la société DU BOIS FLEURI, ANNE DE FRANCE SNC et LAVAL HOTEL SNC

Le 5 mai 2000, Monsieur Jacques L. et la société Blace Finance qui craignaient d'être contraints de pourvoir au passif de la société SEHB à raison des mauvais résultats de l'hôtel, ont signé une promesse synallagmatique de vente de la totalité des parts sociales du capital de la société SEHB au profit de la société A7 Management pour un prix de 76.100 € (500.000 Fr) sous 4 conditions suspensives.

1) Le remboursement par la Société aux promettants au plus tard le 1er septembre 2000 de leur compte courant à concurrence de 1.300.000 Francs (Article 3 a)),

2) Le remboursement par la Société aux promettants au plus tard le 1er septembre 2001 du solde du compte courant qu'ils détiendront à cette date, en principal et intérêts, dans les livres de la société (Article 3 b)),

3) L'accord donné par le crédit bailleur au plus tard le 31 décembre 2010 à la cession ou à la terminaison du crédit-bail par règlement de l'intégralité des termes et échéances y figurant et/ou par refinancement auprès d'un autre organisme de crédit-bail ayant agréé la cession (Article 3 c)),

4) la justification que la société ou les promettants ne sont pas au jour de la cession en état de cessation des paiements, en redressement ou en liquidation judiciaire (Article 3 d).

En outre, cette promesse synallagmatique de cession de parts sociales contenait un certain nombre de clauses de sauvegarde (Article 4), prévoyant que les parties s'engageaient en se portant fort pour la Société à ce que le compte ouvert par la Société, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'enregistre pas de solde débiteur à compter du 30 mai 2000 (Article 4.2).

Selon la société A7 Management,

Dix huit mois plus tard, A7 MANAGEMENT a jugé préférable de mettre un terme à toutes ces opérations de participations croisées et de trouver un accord afin de séparer et répartir les différents investissements et dans le cadre de la scission de leurs participations et investissements communs, A7 MANAGEMENT - BLACE FINANCE et L. se distribuaient, par cessions réciproques, les différentes exploitations hôtelières. (Pièces n° 6 à 11)

La Société d'Exploitation de l'Hôtel de Biarritz, dite SEHB était un cas particulier puisqu'elle était titulaire d'un crédit-bail accordé dans des conditions spécifiques exigeant que les titres demeurent portés par BLACE et L..

Pour permettre le transfert des titres dans le respect des engagements pris avec le crédit bailleur, les parties ont trouvé pour solution de signer une promesse de cession de parts dont le terme devait être précisément le rachat de l'immeuble. Ainsi, par acte en date du 5 Mai 2000, enregistré le 12 Mai 2000, la Société BLACE FINANCE et Monsieur Jacques L., ont irrévocablement promis de vendre à Monsieur Jean-Marc G., avec faculté de substitution, l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la Société SEHB. (Pièce n° 12)

Toujours dans le cadre du partage de leurs participations croisées, et en ce qui concerne les opérations non-dénouées ou en cours en Juillet 2000, un récapitulatif des accords a d'ailleurs été signé entre les parties le 19 Juillet 2000, produit aux débats, concernant les établissements hôteliers (Pièce n° 13) : ' ABOUKIR ' DUC ' DAVOUT ' VICTOR HUGO ' RELAIS DE PARIS ' HOTEL DE ROUEN ' et L'HOTEL DE BIARRITZ, porté par SEHB

C'est précisément en considération des accords généraux et de la rémunération du portage, que le prix de cession des parts de la Société SEHB a été fixé définitivement le 19 juillet 2000 à la somme globale et forfaitaire de 500.000 francs, soit 76.224,51 €uros

En outre, et en combinaison avec le mandat de gestion, il a été convenu que les promettants s'interdisaient de procéder à toute modification dans les conditions de gestion et d'exploitation de la Société SEHB, se portant fort avec cette dernière. (Pièce n° 2 et 12) Il était ainsi expressément convenu que SEHB ne pouvait, sans l'accord préalable et écrit d'A7 MANAGEMENT, modifier ou résilier les contrats auxquels elle était partie.

C'est toujours en exécution de cet accord que la Société A7 MANAGEMENT a remboursé à la société BLACE et Monsieur L. le montant de leurs comptes courants (Pièces n° 14 à 25), Monsieur G. s'étant substitué dans le bénéfice de cette promesse la Société A7 MANAGEMENT, comme en attestent les conventions signées entre les parties, notamment l'acte en date à Paris du 31 Août 2001 (Pièce n°23).

Une fois les comptes courants remboursés, la convention de portage des titres devait perdurer dans l'attente de la possibilité de lever la dernière condition suspensive, ce qui ne pouvait intervenir au plus tôt que pour la septième échéance du crédit-bail immobilier, soit le 17 novembre 2005, date à partir de laquelle un rachat anticipé était conventionnellement prévu.

Le 10 juillet 2000, la société BLACE FINANCE relevait que l'engagement figurant au point 4.2 du protocole du 5 mai n'avait pas été respecté, puisque le compte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE enregistrait des débits permanents culminant à cette date à 48.583,79 €, ce que contestait le 13 juillet suivant Monsieur G..

Le 31 août 2001,

1) les parties concluaient deux avenants à la promesse synallagmatique de parts sociales du 5 mai 2000.

* par le premier avenant, les parties différaient la date de remboursement au 15 novembre 2000 des 1.300.000 Francs du compte courant de la société BLACE FINANCE et de Monsieur Jacques L..

* par le second avenant du 31 août 2001, outre diverses précisions, les parties convenaient que:

. le compte bancaire ouvert par la société SEHB auprès du CCF ne devrait pas, sous peine de caducité de la promesse précitée du 5 mai 2000, enregistrer de découvert, sauf dans le cas où ce découvert serait formellement cautionné par Monsieur Jean-Marc G. dans le cadre d'une autorisation écrite de découvert consentie par le CCF,

. le compte bancaire ouvert par la société SEHB auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE serait clôturé dans les meilleurs délais.

2) Monsieur Jean-Marc G. écrivait à la société BLACE FINANCE qu'il confirmait accepter une limitation de sa signature à la somme de 50.000 Francs sur le compte bancaire ouvert par la société SEHB auprès du CCF, écrivant : "En cas de violation de cet engagement, j'ai bien pris acte et j'accepte que la sanction résidera dans la caducité de la promesse du 5 mai 2000 mentionnée en marge".

Au 31 août, le compte courant de BLACE FINANCE dans SEHB était de 175 281,55€ et il est établi que les comptes courants ont été effectivement remboursés aux promettants dans les termes stipulés et les conditions prévues, Monsieur G. se substituant la société A7 MANAGEMENT dans le bénéfice de la promesse.

Un document du 31 décembre 2001 fait état de l'option d'achat des titres SEHB par A7 MANAGEMENT à un prix défini, l'acquéreur cautionnant les engagements SEHB auprès du CCF et d'une créance détenue sur SEHB de 1 149 971€, et, compte tenu d'une situation nette comptable négative, ce créancier abandonnait une partie de sa créance pour assainir la situation financière de SEHB, prévoyant cependant une clause de retour à meilleure fortune.

Des courriers des 22 décembre 2003, 5 janvier, 14 janvier 2004 du CCF avisaient SEHB de découverts en compte de 68.878,83 € et de 75.233,29 €, en violation des règles de fonctionnement des comptes.

Le 20 janvier 2004, la société BLACE FINANCE écrivait à Monsieur G. que ces courriers ne pouvaient correspondre à l'avenant n°2 de la promesse synallagmatique de cession de parts sociales du 5 décembre 2000 et remettait ces courriers en copie à Monsieur G., indiquant en conclusion de sa lettre : "Nous émettons en conséquence toutes réserves quant à l'application de cet avenant".

Par suite des débits bancaires non autorisés, le CCF ayant souhaité clôturer le compte, la société SEHB ouvrait un compte à la CAISSE D'ÉPARGNE.

Le 25 janvier 2004, le 15 mars 2004, puis le 18 mars 2004, la société A7 MANAGEMENT adressait à Monsieur Jacques L. à la société BLACE FINANCE des lettres recommandées, prenant pour prétexte le fonctionnement du compte ouvert à la CAISSE D'ÉPARGNE se présentant en créancier d'une convention de portage du capital de la société SEHB par la société BLACE FINANCE (rémunérée 22 867,35€).

Le 19 mars 2004, la société BLACE FINANCE s'interrogeait sur ce que la société A7 MANAGEMENT qualifiait de convention de portage, parlait de SEHB comme d'une filiale et rectifiait le terme de portage des titres SEHB en promesse synallagmatique de cession des parts du 5 mai 2000.

Courant 2005,

- les promettants et bénéficiaires de la promesse du 5 mai 2000 décidaient de lever l'option insérée au contrat de crédit bail permettant à SEHB de devenir propriétaire des murs de l'hôtel.

- SEHB a prenait contact avec la société AFFINE venant au droit du crédit bailleur et, sous la signature de Monsieur L., demandait la levée de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail.

- Sur demande expresse de Monsieur L., cette dernière acceptait le 30 août 2005 cette levée d'option par anticipation et fixait le prix de cession à la somme principale de 564'004. 24 €, le confirmant par lettre du 28 septembre 2005 adressé à Monsieur L. précisant les diverses conditions financières de la vente.

- SEHB et Monsieur L. acceptaient les conditions financières posées par lettre du 4 octobre par le crédit-bailleur et désignait l'étude de maître L. pour régulariser les actes et procéder aux formalités.

- Par lettres des 24 et 25 Octobre 2005, la Société AFFINE a transmis à son notaire, Maître L. un dossier complet et en lui demandant de se rapprocher de Maître L., afin de régulariser la vente au prix de 569.004,24 €uros hors droits et frais (Pièce n° 32) et confirmé tout ceci à Monsieur L..

- A la suite de cet échange de consentements, toutes les diligences utiles ont été entreprises pour trouver un financement permettant le règlement du prix en principal et des frais annexes. (Pièce n°33)

- SEHB et Monsieur L. cherchait alors et trouvait un financement pour cette opération auprès de la Banque COURTOIS, ainsi d'ailleurs que d'un autre établissement bancaire.

- La banque COURTOIS avait en effet donné son accord de financement le 6 décembre 2005 (Pièces n° 34 et 35). Plus précisément, le 6 décembre 2005, la banque COURTOIS, agence de Biarritz, adressait un courrier à la société SEHB, à une adresse qui n'était pas la sienne, au [...], pour donner son accord pour le financement à hauteur de 800.000 € servant au rachat du crédit-bail. La lettre posait une condition dans les termes suivants : "Le déblocage des fonds devra être fait concomitamment à la cession de 100% des parts de la SARL SEHB à la société A7 MANAGEMENT". Cette lettre parvenue -on ne sait comment- entre les mains de Monsieur G., était revêtue de la mention manuscrite suivante : "Bon pour accord, bon pour acceptation, le 15.12.05", suivie de la signature de Monsieur G.. Production 26 : Lettre de la banque COURTOIS du 6 décembre 2005

Mais alors qu'il ne restait plus à Jacques L. qu'à signer les actes, emportant rachat anticipé des biens immobiliers et les actes confirmatifs du transfert des parts de SEHB à A7 MANAGEMENT, ce dernier exigeait de Monsieur Jean-Marc G. un versement complémentaire et occulte, ce qui lui fut catégoriquement refusé.

Devant ce refus, Monsieur L. décidait de se dédire, en prétextant que le rachat des murs et le prêt subséquent et nécessaire à l'opération, avaient été sollicités sans son accord par A7 MANAGEMENT, laquelle avait ainsi commis une faute lourde entraînant résiliation de tous les accords et conventions.

Le 15 décembre 2005, la société A7 MANAGEMENT écrivait à la société BLACE FINANCE en sollicitant un rendez-vous le 20 décembre suivant, et en soulignant : "Nous vous joignons également l'accord de crédit obtenu auprès de la banque COURTOIS afin de régulariser le remboursement AFFINE, le remboursement des comptes courants et le rachat des parts. Toutes les conditions suspensives de notre promesse étant levées". Production 27 : Lettre de la société A7 MANAGEMENT à la société BLACE FINANCE du 15 décembre 2005

Le 20 décembre 2005, La société BLACE FINANCE écrivait à la société A7 MANAGEMENT qu'elle prenait connaissance des termes de son courrier, qu'elle découvrait la lettre de la banque COURTOIS qui avait été interceptée par Monsieur G. et sur laquelle, pour le compte de la société SEHB, ce dernier avait fait précéder sa signature de la mention "bon pour accord, bon pour acceptation".

Sommé d'avoir à ratifier les actes, Monsieur L., agissant tout à la fois pour SEHB, BLACE FINANCE ainsi qu'à titre personnel, indiquait au notaire qu'il renonçait à lever l'option de rachat du crédit bail. (Pièces n° 42 à 48)

Le 1er septembre 2005, parallèlement et en raison des difficultés de la société SEHB, la société BLACE FINANCE était obligée de nouveau d'apporter 100.000 € en compte courant sur le compte de la société SEHB. (Lettre du 1er septembre 2005 de la société BLACE FINANCE à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour virement de 100.000 €)

Le 21 décembre 2005, la société SEHB écrivait à la société A7 MANAGEMENT, utilisant le même motif pour résilier le contrat d'assistance commerciale et de management conclue le 1 mars 1996 pour une durée d'un an renouvelable et portant sur la gestion du fonds de commerce d'hôtellerie dont elle est propriétaire à Biarritz, sans préavis, "pour faute lourde" et un nouveau mandat de gestion de l'hôtel était conclu , avec la société THM.

De facto, fin Décembre 2005, la société SEHB a sollicité en urgence la société TMH qui a pour activité la gestion d'hôtels dans le cadre de mandats qui lui sont confiés par les propriétaires de ces hôtels, pour qu'elle reprenne à compter du 26 Décembre 2005 la gestion d'un hôtel sis à Biarritz précédemment géré par une société A7 MANAGEMENT. Ce mandat de gestion prévoyait que TMH assurait pour le compte des mandants des missions liées à l'exploitation effective de l'hôtel : établissement des prix; politique commerciale ; gestion quotidienne des chambres ; maintien de l'hôtel en bon état etc...

Et il s'avère que la société TMH gère ainsi plusieurs hôtels dans l'intérêt des sociétés appartenant à M. L..

TMH se rendait sur place le 4 avril 2006 et se retrouvait alors impliquée malgré elle dans le différend opposant SEHB à la société A7 MANAGEMENT et quittait les lieux. Et aux termes d'une transaction du 29 Décembre 2006 (pièce appelante n°61), contre l'abandon de toutes les procédures en cours, la société TMH a accepté de :

- payer à A7 MANAGEMENT une somme de 100.000 € sans en demander garantie à SEHB ;

- ne plus s'intéresser à la gestion de cet hôtel pendant 5 ans ;

- ne pas intervenir dans les instances judiciaires opposant A7 MANAGEMENT à SEBH.

Donc, à la fin de l'année 2005, les parties se sont réciproquement reprochées l'inexécution des engagements souscrits dans le cadre de la promesse de vente et de la convention d'assistance, les deux sociétés se disputant l'hôtel « Tulip Inn Biarritz »et revendiquent toutes deux la propriété des parts de la société SEHB, Monsieur L. soutenant que la promesse de vente était résiliée et la société A7 Management se considérant cessionnaire des parts du fait de la réalisation de toutes les conditions suspensives de la promesse.

La société A7 Management a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2014.

Monsieur Jacques L. et la Société BLACE FINANCE ont formé par conclusions signifiées le 22 juillet 2014 un appel incident contre le jugement rendu en première instance en ce qu'il a ordonné le transfert des parts initiales de la Société SEHB à la Société A7 MANAGEMENT et les a condamnés à son profit à payer la somme de 300.000 euros au titre de l'abus de droit, l'ensemble des intimés sollicitant le rejet de toutes les prétentions de la Société A7 MANAGEMENT.

Dans ses écritures signifiées le 26 mai 2014, la société A7 Management demande à la Cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère parfait de la cession de 500 parts sociales de la société SEHB,

- de l'infirmer le jugement sur le surplus en maintenant ses demandes de première instance.

A7 Management ne forme aucune demande directe à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire judiciaire de la société SEHB mais, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de Monsieur Jacques L. pour des fautes de gestion commises dans le cadre de la gestion de la société SEHB, sollicite la nomination d'un expert, afin d'arrêter le montant exact des frais et honoraires exposés par la société SEHB dans le cadre des contentieux ayant opposé Monsieur L. ainsi que les sociétés Blace Finance et SEHB à la société A7 Management, avec comme mission notamment d' « accéder à tous les documents et comptes de Me T. concernant l'administration de SEHB et l'exécution du plan de SEHB ».

Plus précisément, elle demande à voir :

1- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, le 28 janvier 2014, entrepris, en ce qu'il a :

* constaté le caractère parfait de la cession de parts de l'intégralité du capital de SEHB à la date du 3 septembre 2010, au profit de la société A7 MANAGEMENT en exécution de l'engagement du 5 mai 2000,

* dit et jugé que la société A7 MANAGEMENT détient la propriété des 500 parts ayant fait l'objet de la promesse de cession de parts signée le 5 mai 2000 et qu'elle était associée à la société SEHB à compter du 3 septembre 2010, et ordonné à Monsieur Jean-Pierre Jacky L. et la Société BLACE FINANCE d'acter le transfert de ces parts à la société A7 MANAGEMENT et de lui remettre sous astreinte de 500 euros par jours de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, les actes de cession portant sur ces parts établis au nom de la société A7 MANAGEMENT,

* Déclaré irrecevables en tous les cas infondés la société BLACE FINANCE et Monsieur Jacques L. dans leur demande tendant à voir dire et juger que la condition suspensive tenant à l'absence de procédure de redressement judiciaire de la société SEHB n'était pas réalisée et qu'en conséquence la demande de réalisation de la vente des parts en exécution de la promesse synallagmatique du 5 mai 2000 était sans objet,

En toute hypothèse,

- déclarer irrecevables en tous les cas infondés Monsieur Jacques L. ainsi que la société TMH, Monsieur M., les sociétés BLACE FINANCE, AGENA, GARGANTUA, HOTELS DE ROUEN, DU BOIS FLEURI, ANNE DE FRANCE, LAVAL HOTEL dans leur demande d'infirmation du jugement et en leurs divers appels incidents, et les en débouter,

3/ Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau

- Dire qu'à défaut pour Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE d'avoir fait le nécessaire concernant le transfert des parts dans le délai de 15 jours de l'arrêt, la décision à intervenir vaudra titre, pour la société A7 MANAGEMENT,

- Annuler les assemblées générales extraordinaires des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 29 Juin 2012, 2 août 2012, ayant diversement et respectivement décidé les augmentations de capital de la Société avec toutes conséquences que de droit, et annuler toute assemblée tenue par Monsieur Jacques L. en qualité de gérant et/ou ayant reçu les votes de Monsieur L. et de BLACE FINANCE en qualité d'associés de SEHB, et tous les actes subséquents,

En conséquence,

* Annuler la création de 11.000 parts nouvelles d'une valeur de 20 euros chaque, par l'assemblée le 25 octobre 2010, attribuées à : 1. la Société AGENA, à hauteur de 10.000 €uros soit 500 parts 2. La Société BLACE FINANCES, à hauteur de 50.000 €uros soit 2.500 parts, 3. La Société TMH, à hauteur de 10.000 €uros, soit 500 parts, 4. La Société GARGANTUA, à hauteur de 50.000 €uros soit 2500 parts, 5. Monsieur Pâris M., à hauteur de 100.000 €uros soit 5.000 parts sociales,

* Annuler la création de 11.000 parts nouvelles d'une valeur de 20 euros chaque, par l'assemblée le 30 juin 2011, savoir :

1. La Société BLACE FINANCE, à hauteur de 50.000 €uros soit 2.500 parts,

2. La Société GARGANTUA, à hauteur de 50.000 €uros soit 2500 parts,

3. La Société HOTEL DE ROUEN, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts,

4. La Société BOIS FLEURY, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts,

5. La Société ANNE DE FRANCE, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts

6. La Société LAVAL HOTEL, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts,

* Annuler la création de 28.000 parts nouvelles, d'une valeur de 20 euros chaque, décidée par l'assemblée générale, le 29 juin 2012 réservée à la société BLACE FINANCE,

- Enjoindre la Société TMH, la Société AGENA, GARGANTUA et Monsieur Pâris M., BLACE FINANCE, HOTEL DE ROUEN, BOIS FLEURY, ANNE DE FRANCE, LAVAL HOTEL d'avoir à produire les documents justifiants qu'ils ont chacun personnellement procédé au dépôt des fonds correspondant à leur souscription d'actions dans le capital de la Société SEHB,

- Condamner Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE à supporter intégralement les frais, paiements, formalités qui seront la conséquence de l'annulation de l'augmentation de capital en ce compris le remboursement de la contre-valeur des titres annulés aux personnes physiques ou morales y ayant souscrit,

- Désigner un mandataire ad-hoc qui aura pour mission, à défaut pour les intimés d'avoir remis les actes de cession dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt, de convoquer, au plus tard dans le mois de sa désignation, l'assemblée générale extraordinaire de la Société SEHB, en y appelant la Société A7 MANAGEMENT ainsi que les anciens associés Monsieur Jacques L., la Société BLACE FINANCE et tous ayants-droits ou ayants-cause éventuels, pour acter du transfert des titres et de toutes les décisions subséquentes,

- Condamner solidairement les anciens associés Monsieur Jacques L. et la Société BLACE FINANCE, sous astreinte de 1.500 €uros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à remettre à la société A7 MANAGEMENT l'intégralité des documents sociaux de la Société SEHB, tels que grands livres, bilans, inventaires, balances, livre du personnel, contrats en cours, et plus généralement toutes les archives sociales outre les documents en cours d'élaboration, et ce pour les années 1995 au jour de la décision,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

4 - Condamner la Société TMH à payer à la Société A7 MANAGEMENT une somme de 250.000 €uros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par cette dernière de la transaction du 29 décembre 2006,

Vu les articles 223-22 et suivants du Code de Commerce et les pièces versées aux débats,

5 - dire et juger que Monsieur Jacques L. a commis dans le cadre de la gérance de SEHB des fautes de gestion et engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la Société SEHB, des associés et des tiers,

- Recevoir l'action sociale de la société A7 MANAGEMENT et condamner Monsieur Jacques L. à payer à la Société SEHB à titre de dommages- intérêts, la contre-valeur des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la Société tant par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, que la Cour d'appel de PAU ainsi que le Cour de Cassation, soit en l'état une somme de 1.082.400,00 €uros, dépens et intérêts en sus, ainsi que l'intégralité des frais et honoraires exposés par la Société SEHB et/ou facturés à cette dernière dans le cadre des divers contentieux ayant opposé Monsieur L. et les Sociétés BLACE FINANCE et SEHB à la Société A7 MANAGEMENT,

- Ordonner une expertise, avec mission d'usage, et dans le respect du contradictoire, pour arrêter le montant exact des sommes dont s'agit, et à cette fin :

- Dire que l'expert, pourra dans le cadre de sa mission, consulter et prendre copie de toutes les pièces et détails des comptes enregistrant toutes les opérations concernant les contentieux ayant opposé les parties,

- Dire que l'expert pourra accéder à tous les documents et comptes de la Société SEHB, de la Société BLACE FINANCE, de Me T. concernant l'administration de SEHB et l'exécution du plan de SEHB, et de Monsieur L. et qu'il pourra exiger et vérifier la teneur et la réalité des justificatifs détaillés auprès de tous les mandataires ou fournisseurs concernés par ces opérations.

- Dire que l'expert devra accomplir sa mission dans les six mois de sa saisine, et qu'il devra dresser un rapport écrit à l'issue de sa mission,

En toute hypothèse,

7 - condamner Monsieur Jacques L. à payer à la Société A7 MANAGEMENT à titre de réparation du préjudice personnel subi par elle du fait des fautes de gestion, une somme de 2.000.000 d'€uros, sauf à parfaire,

- condamner Monsieur Jacky L., dit Jacques L. et la Société BLACE FINANCE, in solidum, à payer à la Société A7 MANAGEMENT une somme de 500.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'abus de droit commis

- Dire le Jugement opposable à la Société SEHB qu'à la SCP T. P. et la SCP B.-T.-S. et G.,

- Déclarer irrecevables, en tous les cas infondés Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal d'annonces légales du ressort du Tribunal de Commerce de PARIS, ainsi que dans trois journaux au choix de la demanderesse, aux frais de Monsieur L. et dans la limite de 5.000 €uros par insertion.

- Condamner la Société TMH, la Société AGENA, la Société GARGANTUA et Monsieur Pâris M., ainsi que les Sociétés BLACE FINANCE, HOTEL DE ROUEN, BOIS FLEURY, ANNE DE FRANCE, LAVAL HOTEL, à payer à la société A7 MANAGEMENT une somme de 10.000 €uros en application de l'article 700 du CPC

- Condamner solidairement Monsieur L. et la société BLACE FINANCE à payer à la Société A 7 MANAGEMENT une somme de 70.000 Euros par application de l'Article 700 du C.P.C,

- Condamner Monsieur L. et la société BLACE FINANCE, aux entiers dépens

I- SUR LE CARACTÈRE PARFAIT DE LA CESSION DU 5 MAI 2000 ET LE TRANSFERT À A7 MANAGEMENT DES TITRES ET DOCUMENTS SOCIAUX DE SEHB SOUS ASTREINTE.

L'appelant considère qu'il ne peut être sérieusement contesté, en raison non seulement des conventions liant les parties, mais également des décisions de justice rendues, que la Société A7 MANAGEMENT doit être mise en possession des titres composant l'intégralité du capital de la Société SEHB.

En effet, la Cour de PARIS, dont l'arrêt du 27 Octobre 2009 est désormais définitif, a confirmé la décision du Tribunal de Commerce de PARIS du 17 juin 2008, et rejeté les demandes de nullité, de caducité ou de résiliation de la promesse du 5 mai 2000. En conséquence cette promesse synallagmatique a conservé tous ses effets.

Et le Tribunal de Commerce de PARIS, le 17 Juin 2008, a dit et jugé que : « la Société A7 MANAGEMENT devra désormais attendre le règlement de la dernière échéance du crédit bail, pour que la promesse se réalise » (Jugement p 15 2ème §). (Pièce n° PR15)

La Cour confirmant le jugement a ajouté que : « le refus de Monsieur L. de lever l'option de rachat anticipé du crédit-bail est intervenu sans motifs, que cette décision prise par le dirigeant de la société SEHB, par ailleurs signataire à titre personnel et comme dirigeant social de la société BLACE FINANCE de la promesse de cession du 5 mai 2000, a fait perdre à la A7 MANAGEMENT une chance d'acquérir les parts sociales constituant le capital de SEHB avant la procédure collective et surtout sans que celle-ci puisse devenir propriétaire des murs de l'hôtel alors qu'elle était encore in bonis ».

C'est bien la résiliation abusive par L. des divers engagements permettant le rachat anticipé par SEHB fin 2005 du contrat de CREDIT BAIL, qui a différé la réalisation de la condition suspensive et contraint la société A7 MANAGEMENT à attendre la terminaison du contrat de crédit bail pour solliciter l'exécution de la promesse synallagmatique de vente.

Il est incontestable qu'au 3 septembre 2010, cette terminaison était chose faite, puisque non seulement le règlement de la dernière échéance du crédit bail était intervenu mais encore que l'option d'achat avait été réalisée et la vente des murs actée (Pièce n°72).

Le transfert des parts ne pouvait être davantage retardé, sachant que par l'effet de la survenance de l'événement, et en application des article 1179 et 1181 du code civil, le contrat de vente a pris effet, au plus tard, au jour de cet événement.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a décidé que la Société A7 MANAGEMENT était associée depuis le 3 septembre 2010 et a condamné Monsieur Jacques L. et la Société BLACE FINANCE, à remettre à la Société A7 MANAGEMENT les actes de cession de parts signés établis au nom de la demanderesse.

L'appelant considère que pour s'opposer à cette demande, la Société BLACE FINANCE et Monsieur L. avancent une somme de moyens aussi fantaisistes qu'incohérents et leur appel incident est parfaitement infondé.

' S'agissant du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sur la « résiliation judiciaire de la promesse »

Si les intimés soutiennent que la Cour d'Appel de PARIS aurait en réalité, dans son arrêt du 27 octobre 2009, et par substitution de motifs, prononcé la résiliation de la promesse de vente... et qu'en conséquence la société A7 MANAGEMENT serait irrecevable à agir à nouveau pour solliciter le transfert des parts en exécution de la promesse synallagmatique du 5 mai 2000, et si Monsieur L. et la société BLACE FINANCE invoquent l'autorité de la chose jugée sur cette résiliation, leur argumentation est une inversion pure et simple de la réalité factuelle et juridique, tant il est patent que le Tribunal de Commerce de PARIS, dans son jugement du 17 juin 2008 et la Cour de PARIS, dans son arrêt confirmatif du 27 octobre 2009, n'ont nullement résilié la promesse de vente du 5 mai 2000, mais, au contraire, définitivement rejeté les demandes de L. et BLACE FINANCE tendant à la caducité et à la résolution de la promesse de vente,

En effet, le Tribunal de Commerce de PARIS a, dans les motifs de sa décision, et dans le dispositif du jugement du 17 juin 2008, débouté expressément et spécialement BLACE FINANCE et Jacques L. de leurs demandes tendant à la caducité ou la résiliation de la promesse de vente. Soutenir l'inverse relève de la falsification. (Pièce n° PR15)

Et il a indiqué dans les motifs, que la société A 7 MANAGEMENT devrait attendre la terminaison du contrat de Crédit-Bail et ne pouvait être mis possession des parts à effet 25 octobre 2005 comme elle le sollicitait. Le Tribunal avait jugé fautif le comportement de L. et BLACE FINANCE et condamné ces derniers à payer une somme de 150.000 €uros de dommages et intérêts à la société A7 MANAGEMENT. (Pièce n° PR15)

La Cour, dans le dispositif de cet arrêt a confirmé le Jugement purement et simplement. Dans les motifs de sa décision, elle a confirmé la condamnation des cédants à indemniser l'exposante aux droits de laquelle ils avaient porté préjudice en lui faisant perdre « la chance d'acquérir avant la procédure collective » et non pas comme veulent le prétendre L. et BLACE FINANCE pour avoir fait perdre le droit d'acquérir du fait de la procédure collective.

Elle n'a donc pas résilié la promesse de vente, affirmation qui se heurte à trois obstacles dirimants :

§§ Monsieur L. et la société BLACE FINANCE n'ont jamais saisi la Cour d'une requête en interprétation de son arrêt du 27 octobre 2009, et ne peuvent donc soutenir que la Cour aurait résilié la promesse de vente, alors que rien de tout ceci ne figure ni dans les motifs, ni dans le dispositif de cet arrêt,

§§ Ils ont, à l'inverse, été expressément déboutés de leurs demandes tendant à la caducité ou à la résiliation de la promesse de vente, tant par le Tribunal de Commerce que par la Cour qui a « confirmé le Jugement ».

§§ L'article 955 du Code de Procédure Civile dispose que « lorsqu'elle confirme une décision, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui n'étaient pas contraires aux siens ». Or, ici la Cour n'a nullement substitué des motifs ou considéré que ceux du Tribunal étaient inexacts ou contraires aux siens.

C'est précisément en exécution des décisions rendues que la Société A 7 MANAGEMENT a été contrainte d'attendre la terminaison du contrat pour exiger le transfert des parts sociales.

A7 MANAGEMENT, en suite de l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, a d'ailleurs immédiatement et par lettres du 5 Novembre 2009, exigé le règlement des condamnations et rappelé à BLACE FINANCE et L. qu'ils avaient été déboutés de leurs actions tenant à la nullité, la caducité ou la résiliation de la promesse de vente, et qu'elle entendait obtenir la pleine exécution de cet acte au 31 décembre 2010 et en tout état de cause, à la date de terminaison du contrat de crédit bail liant SEHB à la Société AFFINE, précisant que si, à cette date, SEHB n'était pas redevenue in bonis, elle renonçait dès à présent à se prévaloir de la condition suspensive tirée de l'absence de cessation des paiements stipulée dans le seul intérêt du bénéficiaire.

Monsieur L. et la société BLACE FINANCE se sont exécutés sans la moindre protestation ni réserve. (Pièces n° 50 à 52)

A7 MANAGEMENT s'estime ainsi parfaitement fondée à entreprendre la présente instance pour obtenir la délivrance des titres en exécution de l'acte de vente dès lors que la dernière condition suspensive de cette promesse de vente toujours valide, s'était réalisée le 3 septembre 2010, et que la promesse synallagmatique valait vente.

1/1 - S'agissant du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sur le rejet de la demande de transfert de propriété

La Société BLACE FINANCE et Monsieur Jacques L. soutenant encore que la société A7 MANAGEMENT ne serait plus en droit d'obtenir la délivrance des titres au 3 septembre 2010, motif pris que leur demande de réalisation de la promesse au 25 octobre 2005 aurait été rejetée, la voie de l'appel étant une voie d'achèvement, l'appelante expose avoir dû présenter cette demande en justice dès le stade de l'instance précédente.

Et, comme rappelé ci-avant, le Tribunal de Commerce de PARIS et la Cour de PARIS, ont précisément jugé l'inverse, le Tribunal considérant que la demande ne pouvait prospérer au 25 Octobre 2005 et que la Société A7 devrait attendre la dernière échéance du Crédit Bail et l'acquisition de l'immeuble pour entrer en possession des parts de SEHB et al cour le confirmant sans modifier les motifs.

En l'espèce l'exposante avait saisi le Tribunal et la Cour d'une demande parfaitement circonscrite dans son objet savoir « Dire et juger qu'à la date du 25 Octobre 2005, toutes les conditions suspensives prévues à la promesse synallagmatique de vente en date du 5 Mai 2000, étaient réalisées et Prononcer la vente desdites parts au prix convenu de 76.224,51 €uros avec effet au 25 octobre 2005 », Or, il a été jugé que par la faute de L. les conditions suspensives n'avaient pu être réalisées à cette date. (Pièces n° 49, PR15 et PR20)

La présente instance qui tend à la délivrance des titres au jour de l'acquisition de l'immeuble par terminaison du contrat de crédit bail et exercice de la faculté de rachat, est précisément introduite en exécution des décisions précédemment rendues. Elle n'est donc nullement irrecevable.

Au demeurant, le fait d'affirmer avec force d'exemples jurisprudentiels sans lien avec la présente espèce que la Cour de cassation considérerait l'appel comme une voie d'achèvement, et « imposerait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci » n'est d'aucune utilité dans ce litige.

En effet, la Cour de Cassation, tout en posant le principe de la concentration des moyens, l'encadre immédiatement dans les limites que la logique et le bon sens commandent. Ainsi la haute juridiction ne cesse de réaffirmer avec force " qu'une nouvelle instance qui poursuit le même but qu'une précédente, ne se heurte à aucune irrecevabilité, dès lors qu'elle repose sur des faits nouveaux modifiant la situation juridique (Civ. 2ème 6 mai 2010, au bulletin n° 88). Cette solution vient d'être réaffirmée le 14 novembre 2012 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ( Civ. 3ème 14 nov 2012. pourvoi n° 11-21901).

La Cour de cassation rappelle d'ailleurs que « s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits » (Civ.2ème 16 mai 2012 - pourvoi: 11-16973).

La Société A7 MANAGEMENT ne pouvait se prévaloir, en 2009 et in futurum de la réalisation de la condition suspensive qui n'interviendra que le 3 septembre 2010, d'autant que cet événement était incertain, aurait très bien pu ne pas intervenir, et a d'ailleurs failli ne pas se produire en raison de la résistance du gérant de SEHB à lever l'option d'achat, et de la quasi obstruction de Me T., jusqu'en avril 2010, à exercer cette faculté durant la procédure collective.

C'est donc à juste titre que ce moyen d'irrecevabilité a été rejeté et que le transfert de propriété des titres par BLACE FINANCE et Jacques L. à la Société A7 MANAGEMENT, a été ordonnée par le Tribunal de Commerce à effet du 3 septembre 2010, date de l'événement et date de l'assignation introductive d'instance.

Dans leurs conclusions d'appel incident du 22 juillet 2014, les cessionnaires L. et BLACE FINANCE, soutiennent que le fait que le contrat de crédit bail soit arrivé à échéance le 3 septembre 2010 ne constitue par un élément nouveau puisqu'il était prévisible ! Or, précisément la levée d'option pour l'acquisition de l'immeuble et l'acte d'acquisition constituent bien des faits nouveaux qui auraient pu ne pas se produire et qui précisément sont intervenus.

La présente instance est donc parfaitement recevable puisqu'elle repose comme l'indique la Cour de Cassation sur des faits nouveaux (l'acquisition effective de l'immeuble par SEHB) modifiant la situation juridique (la réalisation de la condition suspensive rendant parfaite la cession de parts).

La Cour confirmera donc le jugement de ce chef

1/2 - S'agissant de la non-réalisation de la condition suspensive liée à l'absence de procédure de redressement judiciaire

L'appelant souligne que pour la première fois en cause d'appel, Monsieur Jacques L. et BLACE FINANCE dans leurs conclusions d'appel incident du 22 juillet 2014, soutiennent que la demande de transfert des parts au profit de la société A7 MANAGEMENT serait sans fondement en vertu de l'article 1185 du code civil (sic), au motif que la société était en redressement judiciaire et que la promesse de vente du 5 mai 2000 prévoyait comme condition suspensive l'absence de procédure collective de SEHB.

En premier lieu, cette demande articulée par voie d'appel incident, constitue une demande nouvelle comme présentée pour la première fois en cause d'appel. Les cessionnaires n'ont jamais prétendu en première instance que la condition suspensive serait défaillie. La demande se heurte donc à l'irrecevabilité de l'article 564 du Code de procédure civile.

Cette demande est d'autant plus irrecevable, qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée. Il a été décidé par les décisions précitées que la convention du 5 mai 2000 était valable et valide, qu'elle n'était ni caduque ni nulle, qu'elle avait d'ailleurs été exécutée par A7 MANAGEMENT et que BLACE FINANCE et L. avaient commis une faute en entravant la réalisation de la promesse.

Mieux encore, devant la Cour de PARIS, dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 octobre 2009, les promettants L. et BLACE FINANCE, alors que la société SEHB était alors en redressement judiciaire, et qu'ils poursuivaient la caducité de la promesse, ne se sont pas prévalus de la non-réalisation de la condition suspensive. Or, comme ils le concluent eux-mêmes, et à l'instar de ce qui fut décidé par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2006, il leur appartenait de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci.

Mais en tout état de cause cette demande tendant à voir dire que la condition suspensive de non redressement judiciaire de la société SEHB serait défaillie, est infondée.

Par lettres du 5 Novembre 2009, lorsqu'elle a exigé le règlement des condamnations prononcées contre les cessionnaires par la Cour de PARIS le 27 novembre 2009, A7 MANAGEMENT a rappelé à BLACE FINANCE et L. qu'ils avaient été déboutés de leurs actions tenant à la nullité, la caducité ou la résiliation de la promesse de vente, et qu'elle entendait obtenir la pleine exécution la promesse de vente du 5 mai 2000 au 31 décembre 2010 et en tout état de cause, à la date de terminaison du contrat de crédit bail liant SEHB à la Société AFFINE.

La Société A7 MANAGEMENT bénéficiaire notifiait aux promettants "si, à cette date, SEHB n'est pas redevenue in bonis, nous renonçons dès à présent à nous prévaloir de la condition suspensive tirée de l'absence de cessation des paiements stipulée dans le seul intérêt du bénéficiaire.

Monsieur L. et la société BLACE FINANCE se sont exécutés sans la moindre protestation ni réserve. (Pièces n° 50 à 52)

Observant que l'article 1175 du Code civil dit que "toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût" et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier dans l'intérêt de qui a été stipulé la condition, l'appelant rappelle que seul le bénéficiaire avait intérêt à conditionner son obligation, à ce que les titres qu'il s'engageait à acquérir - après avoir remboursé les comptes courants des promettants - soient ceux d'une société qui n'était pas en faillite. Le bénéficiaire était donc en droit de renoncer à cette condition.

Force est d'ailleurs de constater que lors de la notification de cette renonciation du bénéficiaire à cette condition, les promettants n'ont élevé aucune protestation et ce pendant 5 ans. Tout ceci confirme que les intimés considéraient également, jusqu'à présent, que c'est bien ainsi que la condition devait être accomplie et comprise, ce qui renvoie à l'application de l'article 1175 du Code civil précité.

En tout état de cause, cette demande est désormais sans portée puisqu'il s'avère que la société SEHB est redevenue in bonis le 20 septembre 2010 et les cessionnaires qui par ailleurs refusent de livrer les titres et donc de les céder, ne peuvent plus se prévaloir d'un état de cessation des paiements qui n'existe plus depuis 4 ans et qu'ils n'ont jamais évoqué dans le cadre de leur première instance en caducité ou nullité de la promesse de vente, alors même que la société SEHB s'est trouvée durant cette instance en redressement judiciaire.

L'appel incident est donc également infondé de ce chef.

1/3 - S'agissant de la nullité pour absence de cause et/ou vileté du prix

Monsieur Jacques L. et BLACE FINANCE persistant au soutien de leur appel incident à soutenir que l'acte de cession du 5 mai 2000 serait nul, pour défaut de cause, (article 1131 du Code Civil) ou encore vileté du prix (article 1591 du Code Civil), l'appelant considère que ces demandes en nullité, articulées plus de dix ans après signature des actes, cinq ans après la demande en validation, et alors que les cédants ont déjà été déboutés de leurs demandes en caducité et en résiliation, sont parfaitement irrecevables et au surplus infondées.

Ces demandes sont en premier lieu irrecevables, dès lors que nul n'est admis à se contredire au détriment d'autrui (principe de l'estoppel). On ne peut en justice alléguer qu'une convention serait caduque, ou à tout le moins devrait être résiliée, ce qui suppose que la convention ait été valablement conclue, et soutenir par la suite, dans une autre instance, que la convention serait nulle.

Ces demandes en nullité sont encore irrecevables, car elles s'opposent à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il a été décidé par les décisions précitées que la convention du 5 mai 2000 était valable, avait d'ailleurs été exécutée par A7 MANAGEMENT et que BLACE FINANCE et L. avaient commis une faute en entravant la réalisation de la condition suspensive. Ces décisions s'opposent à ce que les cessionnaires plaident désormais sur la nullité d'un acte, moyen qu'ils n'ont jamais soulevé pour s'opposer aux demandes d'exécution.

Ces demandes sont également irrecevables comme tardives. En effet, le moyen tendant à la nullité d'un contrat ne peut être présentée que dans le délai de cinq ans suivants sa formation, en application de l'article 1304 du Code Civil.

C'est encore vainement que dans leurs conclusions d'appel incident, les cessionnaires affirment que l'exception de nullité serait encore recevable comme perpétuelle. En effet, l'exception de nullité n'est pas recevable hors de ce délai, et l'adage "quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum" ne s'applique nullement en matière de nullité relative lorsque la convention a reçu un commencement d'exécution comme en l'espèce. La jurisprudence est univoque et ce principe est incontournable.

A ce sujet, Monsieur L. et BLACE FINANCE qui ont perçu plusieurs centaines de milliers d'euros du fait du remboursement de leurs comptes courants, précisément en exécution de la promesse, et qui n'en ont jamais offert restitution, ne peuvent soutenir que la convention de cession n'aurait pas été exécutée. (Pièces n° 12 à 25)

Les griefs d'absence de cause ou de vileté du prix sont au demeurant, imaginaires puisque la convention avait une cause parfaitement licite, les parties ayant convenues de s'assurer la détention et le transfert de diverses participations dans des sociétés hôtelières dont SEHB.

Au demeurant, les Sociétés GARGANTUA, HOTEL DE ROUEN, ANNE DE France, LAVAL HOTEL (autrefois Tholoze) qui sont aujourd'hui les porteurs des nouvelles parts crées dans la Société SEHB, étaient précisément la propriété à 50 % de la Société A7 MANAGEMENT. Ce sont ces mêmes sociétés hôtelières qui ont fait l'objet des échanges de parts à la faveur de la cession par BLACE FINANCE et Jacques L. des titres SEHB en 2000. (Pièce n° 13)

Les parties ont donc convenues d'un prix, librement déterminé, en considération de l'origine des titres, des charges pesant sur les parties, du remboursement des comptes courants et des rémunérations de caution, et Jacques L. et BLACE FINANCE ont reçu la contre-valeur de leurs comptes courants, ainsi que rémunération de leur caution, sans oublier la cession des parts d'autres sociétés.

La cession de parts du 5 mai 2000 recevra donc exécution et tous les moyens contraires des autres parties à l'instance, notamment ceux présentés par Monsieur M., qui soutient que "la cession ne serait pas reconnue" seront également rejetés.

II - SUR L'ANNULATION DES ASSEMBLEES GENERALES EN DATE DES 25 OCTOBRE 2010, 30 JUIN 2011, 29 JUIN 2012, ET DE TOUTES LES ASSEMBLÉES SUBSEQUENTES

Le Tribunal, tout en reconnaissant la qualité d'associé à la société A7 MANAGEMENT au 3 septembre 2010, ce qui signifie que l'appelante possédait effectivement 100% du capital social à cette date, a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les assemblées postérieures décidées sans son accord, par des tiers à la société, dès lors que :

- cette annulation ne serait pas automatique au sens de l'article L 277-27 du Code de commerce,

- les augmentations de capital auraient été votée en exécution du plan de continuation, décidé par jugement du 20 septembre 2010, revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Cette motivation ne saurait être approuvée, et la Cour infirmera le jugement entrepris de ce chef.

2/1 - S'agissant du caractère facultatif de l'annulation des assemblées

Le Tribunal, aux termes du jugement entrepris, considère que l'article L 227-27 du Code de commerce instituerait une annulation facultative des assemblées irrégulièrement convoquées.

En premier lieu, le Tribunal commet une erreur de visa. L'article L 227-27 n'existe pas et il faut comprendre que la juridiction consulaire vise en réalité les dispositions de L 223-27 du Code de commerce.

En second lieu, ce texte qui dans son dernier alinéa prévoit que "toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée", concerne essentiellement les nullités de forme et laisse donc au juge une faculté, notamment lorsque l'erreur formelle n'a finalement aucune conséquence sur la décision prise. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque le vote d'un associé très minoritaire, n'a pas été pris en compte, mais en toute hypothèse, qu'il n'était pas de nature à modifier les résolutions votées.

Mais en l'espèce, et alors que les statuts de SEHB et l'article L 223-30 du Code de commerce prévoyaient qu'aucune augmentation de capital par émission de parts nouvelles ne pouvait être décidée sans le vote des trois quarts des associés, il est parfaitement impossible de considérer que la décision pouvait être valablement prise sans que A7 MANAGEMENT, seule associée, ne vote. L'annulation ne pouvait être une simple faculté.

Tout interprétation contraire revient à permettre à un tiers de décider aux lieu et place des associés.

Par ailleurs, l'article L 223-27 du Code de Commerce ne fait pas échec aux dispositions de l'article L223-28 transposant aux sociétés à responsabilité limitée celles de l'article 1844 du Code civil, selon lesquelles "tout associé a droit de participer aux assemblées générales".

Les droits de la société A7 MANAGEMENT ont été délibérément violés par Jacques L. et la société BLACE FINANCE, qui ne pouvaient ignorer la situation, puisqu'ils étaient assignés en délivrance des titres cédés depuis le 3 septembre 2010.

2/2- S'agissant de l'incidence du plan de continuation sur la validité des assemblées

Le Tribunal de Commerce, dans le jugement entrepris, a refusé d'annuler les assemblées d'augmentations de capital au motif que l'augmentation du capital avait été décidée dans le cadre du plan de continuation et que le jugement homologuant ce plan avait l'autorité de la chose jugée.

Le motif ne peut être approuvé.

A la date du 3 septembre 2010, le capital social de SEHB s'élevait à 10.000 €uros, et était composé de 500 parts de 20 €uros chacune. La Société A7 MANAGEMENT était propriétaire de toutes les parts.

Il s'avère que BLACE FINANCE et Jacques L., pour faire abusivement échec au retour des titres de la Société SEHB dans le patrimoine de la Société A7 MANAGEMENT, ont décidé de procéder à diverses augmentations de capital.

Par une première étape, et sous couvert de la présentation d'un plan de redressement, Jacques L. a proposé, avec l'aval initial de l'administrateur, de procéder à une augmentation de capital, réservé aux sociétés de son groupe.

C'est dans ces circonstances que Jacques L. a fait présenter en chambre du Conseil un plan d'apurement prévoyant une augmentation de capital de 1.000.000 d'€uros par émission de 50.000 parts sociales d'une valeur nominale de 20 €uros à laquelle Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE prennent l'engagement de souscrire ou de faire souscrire notamment via la Société GARGANTUA, dépendant du groupe de Monsieur L.. (Pièce n° 56)

Or la Société A7 MANAGEMENT fondatrice de SEHB, revendiquant la qualité d'associée unique, et principal créancier à la procédure collective, disposant de privilège sur le fonds de commerce, a dénoncé une grossière tentative de captation d'actif ainsi que l'illicéité de l'opération.

En effet, ce plan avait pour principal objet, sous couvert d'obtenir des financements :

§§ non pas seulement de reconstituer des fonds propres qui, contrairement à ce qui est affirmé sur la foi d'une situation arrêtée au début du printemps 2010, étaient largement suffisants, dans le cas d'une exploitation normale (la trésorerie étant dans le secteur hôtelier soumise aux flux de la saisonnalité)

§§ mais surtout de faire échec aux droits de la Société A7 MANAGEMENT en tentant de diluer sa participation à néant, avant même de lui transmettre matériellement les parts.

Or, la chambre des procédures collectives du Tribunal a décidé d'homologuer ce plan, malgré les réserves de l'administrateur provisoire, qui tout en étant favorable à l'apport de fonds dès lors qu'il considérait "que l'augmentation de capital pouvait constituer une fraude aux droits éventuels de la Société A7 MANAGEMENT".

Telle est la raison pour laquelle, la société A7 MANAGEMENT a entrepris un recours en tierce opposition, qui fut déclaré irrecevable par le Tribunal aux termes d'un jugement rendu le 17 décembre 2010, puis déclaré recevable mais rejeté par la Cour de PARIS, par arrêt du 8 mars 2012, au motif que la société A7 MANAGEMENT ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'associée de SEHB ni que l'augmentation de capital avait été décidé uniquement pour faire échec à ses droits.

Saisie du pourvoi de la société A7 MANAGEMENT, la Chambre commerciale, par un arrêt remarqué en date du 2 juillet 2013, publié au bulletin, a considéré que le jugement homologuant le plan et décidant une augmentation de capital ne pouvait faire échec aux droits de l'associé à laquelle cette augmentation faisait grief, de poursuivre la nullité des assemblées.

Les motifs de l'arrêt de la Chambre Commerciale sont éloquents et invalident l'appréciation du Tribunal de Commerce :

"Il résulte des dispositions des articles L. 626-3 et L. 626-15 du code de commerce, rendues applicables au plan de redressement par l'article L. 631-19 I du même code, que les modifications du capital de la société débitrice, que le jugement arrêtant le plan ne peut imposer, sont simplement mentionnées au plan et doivent être votées par l'assemblée compétente des associés ; que ce jugement ne préjuge pas de la qualité d'associé sur laquelle il n'a pas à se prononcer, si elle demeure litigieuse ; qu'il n'interdit dès lors pas, à moins que cette qualité ait été irrévocablement écartée par décision de justice, à la personne se prétendant associée unique de la société débitrice de faire reconnaître contre les personnes s'étant engagées, dans le cadre de la préparation du plan, à souscrire à une augmentation du capital, ses droits d'associé en contestant la décision collective modifiant sans son accord les statuts qui lui fait seule grief"

Le Tribunal de Commerce, dans le jugement dont appel, ne pouvait donc refuser d'annuler les assemblées postérieures au 3 septembre 2010, et les augmentations de capital, au motif que ces augmentations avaient été ordonnées judiciairement et qu'une telle demande portait atteinte à l'autorité de la chose jugé dans le cadre du plan de continuation.

Monsieur M. est également infondé à soutenir que la Société A7 MANAGEMENT serait irrecevable à poursuivre la nullité d'assemblées générales qui ont été tenues hors sa présence, au mépris de ses droits, alors qu'elle aurait dû détenir à cette date 100% du capital.

Le Jugement sera donc infirmé de ce chef.

2/3 - S'agissant de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2010

Il a déjà été rappelé ci-dessus, comment Jacques L. avait violé les décisions de justice rendues et délibérément exposé la Société SEHB à un passif de plus d'un million d'Euros, comment au mépris des engagements, il avait violé le contrat en bloquant pendant des années le transfert des titres de SEHB à son cessionnaire la Société A7 MANAGEMENT, ainsi que les conditions dans lesquelles il avait déposé le bilan de SEHB dans des circonstances jugées irrégulières par le Tribunal de Commerce.

Pour tenter d'anéantir les effets de l'acte de cession du 5 mai 2000, Jacques L. n'a pas hésité à instrumentaliser la procédure collective en obtenant l'autorisation d'augmenter le capital pour diluer les droits de la Société A 7 MANAGEMENT.

Passant outre ses propres engagements, Jacques L. n'a pas réservé l'augmentation de capital à lui-même ou toute autre société de son groupe, alors que cet engagement figurait dans le plan et le jugement d'homologation.

En effet, Jacques L. qui s'était engagé à respecter ce plan, a, dans le dessein évident de faire échec à la tierce opposition et rendre plus complexe encore la délivrance des titres à la Société A7 MANAGEMENT, réuni sous sa seule autorité, une assemblée générale pour voter l'augmentation de capital. Ont participé à l'augmentation de capital :

1. La Société AGENA, à hauteur de 10.000 €uros soit 500 parts

2. La Société BLACE FINANCE, à hauteur de 50.000 €uros soit 2.500 parts,

3. La Société TMH, à hauteur de 10.000 €uros, soit 500 parts,

4. La Société GARGANTUA, à hauteur de 50.000 €uros soit 2500 parts,

5. Monsieur Pâris M., à hauteur de 100.000 €uros, soit 5.000 parts sociales

Non seulement l'augmentation au profit des sociétés AGENA, BLACE FINANCE et GARGANTUA constitue un abus de droit compte tenu des procédures en cours, ce qui rend frauduleuse cette augmentation, mais au surplus cette augmentation emporte, en violation des engagement, l'agrément comme nouveaux associés participant à cette augmentation de capital, non pas seulement des sociétés du groupe L. mais :

§§ une personne physique, Monsieur Paris M.,

§§ une personne morale tierce, la Société TMH (Pièces n° 62 et 63), l'appelant précisant que c'est cette même société TMH, qui n'est pas une société du groupe L., avait été autrefois condamnée solidairement avec SEHB pour voie de fait à l'encontre de la Société A7 MANAGEMENT, par le Juge des référés de BAYONNE, et qui, pour échapper aux condamnations, avait pris l'engagement de ne plus s'intéresser à la gestion de l'hôtel durant une période de 5 ans à compter du 29 décembre 2006 en contrepartie de l'abandon des poursuites à son encontre !!! (Pièce n°61, et Pièces PR 3, PR 5, PR 8).

En toute hypothèse, les assemblées sont nulles et devront être annulées.

1/ L'augmentation de capital ne pouvait être mise en oeuvre par BLACE et L. qui avaient cédé l'intégralité de leurs titres aux termes d'une promesse synallagmatique emportant vente au 3 septembre 2010

En exécution de la convention le transfert de propriété devait intervenir au plus tard dans les 15 jours de la réalisation de la dernière des conditions donc ici avant au plus tard le 18 septembre 2010, l'acte d'acquisition de l'immeuble par levée d'option du crédit bail ayant été signé le 3 septembre 2010.

La convention de cession de parts portait :

(...) sur les parts composant l'intégralité du capital social (Pièce n°12 article 1.2)' (...) avec tous droits y attachés, sur toutes celles qui en seraient issues, ou qui s'y substitueraient à la suite d'opérations de toute nature (article 1.2) ' (...) le transfert de propriété devant intervenir dans les 15 jours de la réalisation de la dernière des conditions suspensives (article 1.4) (...)

La convention de cession prévoyaient encore que :

(...) les promettants s'interdisaient de procéder à toute modification des statuts (article 4.1)' (...) ils remettraient les actes de cession signés' et la lettre de démission du gérant (L.), sans indemnité d'aucune sorte (article 4.3)'. (...)les droits et obligations stipulées engageaient tant activement que passivement, les parties, leurs héritiers, successeurs, ayants cause ou ayants droits et représentants légaux.

Les associés BLACE FINANCE et L. étaient sans droit ni qualité à compter du 3 septembre 2010 pour faire voter une augmentation de capital, non seulement car la promesse de vente excluait toute modification statutaire sans l'accord du bénéficiaire, mais encore car ils n'étaient plus associés à compter du 3 septembre 2010 par la réalisation de toutes les conditions suspensives.

Les augmentations de capital ont été mise en oeuvre par un gérant et des associés qui n'avaient plus qualité ni capacité et en fraude des droits de la société A7 MANAGEMENT, en violation de la convention.

2/- Les assemblées sont nulles en application des articles 1844 et suivants du Code civil et L223-38 du Code de commerce.

La société A7 MANAGEMENT en poursuit légitimement l'annulation et se trouve fondée à le faire, non seulement car la fraude corrompt tout et qu'aucun contrat n'est valable sans la capacité de celui qui s'oblige, mais encore car en tant qu'associée A7 MANAGEMENT aurait dû être convoquée et participer aux assemblées générales en application de l'article 1844 du Code civil et L 223-28 du Code de commerce.

Les assemblées qui ont été tenues en excluant A7 MANAGEMENT sont nulles et de nul effet

3/ L'augmentation de capital ne pouvait intervenir sans convocation préalable de l'assemblée et ce en application de l'article 626-3 du Code de Commerce applicable au plan de redressement.

Ce texte précise que lorsqu'une modification du capital est envisagée, l'assemblée des associés est convoquée. En l'espèce les droits d'associés de L. ET BLACE ont toujours été contestés.

Le Tribunal, dans le jugement entrepris, ne pouvait légitimement décider de laisser subsister une augmentation de capital, au bénéfice des associés qui n'avaient plus de droits sociaux, et mise en oeuvre par les mêmes associés dont les droits avaient été cédés au jour de la délibération et qui ne pouvaient légalement se prononcer sur une augmentation de capital.

Au surplus le plan ne respectait pas les termes de l'article L 626-3 du Code de Commerce exigeant que le projet de plan soumis au Tribunal recense les engagements des associés

Jacques L. et la Société BLACE FINANCE ne pouvaient d'avantage, alors même qu'ils avaient été déboutés de leur demande de caducité ou de résiliation du compromis de cession, qu'ils étaient assignés en délivrance de titres et que le plan faisaient l'objet d'un recours, décider de procéder à un augmentation de capital, sans respecter ni les règles du Code de Commerce, ni le plan, ni les droits de l'exposante.

En tout état de cause, le transfert des titres à la Société A7 MANAGEMENT à la date du 3 septembre 2010, invalide en lui-même, la régularité des assemblées, tenues par les personnes physiques (L.) et morale (BLACE FINANCE) sans qualité.

Enfin, l'article 4 de cette promesse (Pièce n° 12) interdisait à L. et à BLACE FINANCE, cessionnaire de modifier les statuts. Il avait été expressément convenu que SEHB ne pouvait, modifier ou résilier les contrats auxquels elle était partie ou encore modifier les statuts, et la teneur des actifs, donc modifier le capital social sans l'accord préalable et écrit du bénéficiaire.

L'assemblée litigieuse et toutes les assemblées subséquentes sont dont de plano, nulles et prises en violation des conventions.

4/ Sur l'abus de droit, la fraude et l'absence de cause

En toute hypothèse, et si les précédents moyens de nullité devaient être écartés, la Cour devrait constater qu'il existe ici un abus de droit caractérisé, de L. et BLACE FINANCE, puisqu'assignés en délivrance de titres, en mise sous séquestre, en exécution d'une promesse synallagmatique de vente dont toutes les conditions étaient réalisées, le 3 septembre 2010, ils ont usé de leur droits apparents pour augmenter le capital ce qui leur permettait de diluer les droits de la société A7 MANAGEMENT.

Il sera rappelé que l'abus de droit, consiste à user d'un droit apparemment ou réellement légitime dans une intention détournée et malveillante, notamment pour faire échec à la revendication de tiers, ou pour profiter d'une situation pour entraver les droits ou les actions d'autrui.

C'est précisément l'attitude de Jacques L. qui dans un contexte où sa responsabilité personnelle a déjà été caractérisée, multiplie les augmentations de capital dans le but de rendre de plus en plus complexes les actions en justice, et de tenter de diluer la participation de son cessionnaire.

Si les intimés avaient eu simplement l'intention d'apporter des fonds, il leur était loisible de procéder à des apports en comptes-courants, ce qui leur aurait d'ailleurs permis d'être remboursés par la société le moment venu, quels que puissent être les mouvements concernant les titres.

Cet abus de droit qui engage la responsabilité des intimés a également des conséquences sur le terrain de la validité des actes, puisqu'il a eu pour effet de donner une fausse cause en tout cas une cause illicite aux augmentations de capital ce qui vicient celles-ci sur le fondement de l'article 1131 du Code Civil.

L'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2010 décidant l'augmentation de capital de la Société SEHB ainsi que toute assemblée subséquente ne peuvent échapper à l'annulation.

2/4 - * S'agissant de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2011

Au vu des actes publiés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 13 juillet 2011 la société A7 MANAGEMENT a ainsi constaté que malgré les procédures en cours la Société SEHB sous la gérance de Monsieur L. avait fait souscrire le 30 juin 2011 à une seconde cette augmentation de capital par les personnes suivantes :

1.La Société BLACE FINANCES, à hauteur de 50.000 €uros soit 2.500 parts,

2.La Société GARGANTUA, à hauteur de 50.000 €uros soit 2500 parts

3.La Société HOTEL DE ROUEN, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts

4.La Société BOIS FLEURY, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts

5.La Société ANNE DE FRANCE, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts

6.La Société LAVAL HOTEL, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts

Monsieur L. a donc réitéré le procédé en organisant une seconde augmentation le 20 juin 2011, renforçant les droits des Sociétés BLACE FINANCE et GARGANTUA et faisant entrer au capital les sociétés HOTEL DE ROUEN, BOIS FLEURY, ANNE DE FRANCE ET LAVAL HOTEL.

La Cour pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, annulera cette assemblée, qui est non seulement le prolongement de l'assemblée du 25 octobre 2010 mais qui caractérise un nouvel abus de droit.

2/5 - S'agissant de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2012

Le 29 juin 2012, l'assemblée de SEHB convoquée par Jacques L. a décidé de voter une nouvelle augmentation de capital de 560.000 euros et d'en réserver le bénéfice à la société BLACE FINANCE.

C'est ainsi qu'ont été créés 28.000 parts nouvelles de 20 €uros chacune attribuées à BLACE FINANCE dont on ne sait véritablement comment elle en aurait acquitté le prix.

La société BLACE FINANCE ne s'est toujours pas expliquée sur ce point bien que régulièrement assignée.

Cette dernière assemblée n'est qu'une nouvelle illustration de l'abus de droit commis par Monsieur L. et BLACE FINANCE et de la fictivité des souscriptions et libérations des fonds permettant les augmentations de capital décidées.

Pour les motifs précédemment exposés, cette assemblée sera annulée, d'autant qu'elle est le prolongement des précédentes augmentations litigieuses et que l'annulation de la première assemblée emportera nécessairement l'annulation des décisions sociales subséquentes.

2/6 - S'agissant des conséquences de l'annulation des Assemblées Générales Extraordinaires vis-à-vis des personnes ayant déclaré souscrire aux augmentations de capital

L'appelant demande à la Cour devra condamner Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE à supporter intégralement les frais, paiements, formalités qui seront la conséquence de l'annulation de l'augmentation de capital en ce compris le remboursement de la contre-valeur des titres annulés aux personnes physiques ou morales y ayant souscrit. Il sera rappelé que L. et BLACE FINANCE s'étaient personnellement portés-fort de la réalisation de la promesse de vente, et des engagements de SEHB de ne pas mouvementer son capital (Pièce n°12)

Les souscripteurs, pour avoir droit au remboursement de leurs apports, devront chacun produire les documents justifiants qu'ils ont personnellement procédé au dépôt des fonds correspondant à leur souscription en capital. Or, les certificats établis par SEHB, pour SEHB sans attestation bancaire, qui ont été communiqués en première instance sont insuffisants et n'attestent que de mouvements de comptes courants, dont l'historique n'est pas produit.

Il convient en effet de vérifier la réalité de l'apport par des fonds appartenant aux souscripteurs, la nature du flux financier ayant prévalu aux apports et la sincérité du procès- verbal du l'assemblée du 25 octobre 2010 et des statuts modifiés subséquemment, qui attestent que les fonds auraient été déposés par les souscripteurs auprès de la banque CREDIT AGRICOLE et donc que les parts nouvelles seraient entièrement libérées.

Depuis 4 ans, ces documents sont réclamés mais n'ont jamais été produits.

D'ailleurs la libération des fonds est pure fiction, comme le démontre la dernière assemblée qui s'est tenue le 2 Août 2012'.

Aux termes de cette nouvelle assemblée générale, la société TMH qui avait déclaré souscrire à l'augmentation de capital du 25 octobre 2010, a cédé ses titres à BLACE FINANCE après y avoir été autorisée par l'assemblée générale de SEHB, tenue en présence du seul Jacques L.' (Pièces n° 68 à 70)

Or, il s'avère que les statuts de SEHB en leur article 9, reprenant servilement les dispositions législatives, prévoient que les parts sont librement cessibles entre associés. Il n'y avait donc aucune raison de convoquer une assemblée générale, si ce n'est pour tenter de couvrir une première assemblée irrégulière et acter publiquement d'un retour des parts créées dans le patrimoine de BLACE FINANCE, holding de Jacques L..

B/ SUR LA VIOLATION PAR LA SOCIETE TMH DE SES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS

Il a été rappelé dans l'exposé initial des faits les conditions dans lesquelles Jacques L. avait organisé la reprise sauvage de l'établissement hôtelier appartenant à la Société SEHB à Biarritz en Avril 2006, avec le concours de la société TMH.

A7 MANAGEMENT rappelant les conditions dans lesquelles Jacques L. avait organisé la reprise de l'établissement hôtelier appartenant à la société SEHB en avril 2006, avec le concours de TMH, expose que le 4 avril 2006, Jacques L., accompagné d'un certain Laurent B., représentant la Société TMH, avaient au nom de la Société SEHB :

- missionné une société de vigiles pour bloquer l'accès à l'entrée de l'hôtel,

- pris possession du bureau de la réception, et des clefs,

- remis les clefs et documents à la société TMH,

- désigné un nouveau directeur,

- interdit par la force l'accès à A7 MANAGEMENT,

- saisi et appréhendé tous les documents comptables.

Saisi par voie de référé d'heure à heure, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, a, par Ordonnance en date du 14 Avril 2006, constaté les voies de fait commises par SEHB sous gérance de L., et de TMH et condamné in solidum ces deux sociétés à restituer les clefs de l'établissement à la Société A7 MANAGEMENT ainsi que tous les documents appréhendés et ce sous astreinte de 5000 €uros par jour de retard.

Cette Ordonnance a été confirmée par la Cour de PAU, par arrêt du 12 Octobre 2006, le pourvoi en cassation de SEHB étant déclaré déchu par Ordonnance du 3 Mai 2007. (Pièces n° PR3 et PR4)

Définitivement condamnées pour voies de fait au préjudice de l'exposante mais également astreintes, sous peine de 5.000 €uros par jour de retard, à laisser immédiatement libre accès aux lieux à l'exposante ainsi qu'à lui restituer les documents comptables et sociaux appréhendés à l'occasion des voies de fait, SEHB et TMH saisissaient le Juge de l'exécution pour contester les actes de réintégration de A7 MANAGEMENT dans les lieux, mais ce Juge par ordonnance rendue le 26 Octobre 2006, a également condamné les Sociétés SEHB et TMH à payer à la Société A7 MANAGEMENT une somme de 345.000 €uros à titre d'astreinte, réservant pour le surplus. (Pièce n° PR5)

Cette décision liquidant une première fois l'astreinte à 345.000 €uros, fut confirmée en toutes ses dispositions par la Cour de PAU aux termes d'un arrêt rendu le 20 Septembre 2007. (Pièce n° PR8), la Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt par la Société SEHB, et condamnant cette dernière pour procédure abusive par un arrêt du 5 Février 2009.

Et que par un second jugement du 26 Juin 2008, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, a condamné la Société SEHB à payer 720.000 Euros à la Société A7 MANAGEMENT (Pièce n° PR9).

Entre temps, et pour éviter d'avoir à être contrainte de supporter les condamnations, la Société TMH, débiteur solidaire :

- a prié la Société A7 MANAGEMENT de prendre en considération sa situation de « simple gestionnaire »,

- et a indiqué qu'elle n'avait fait que répondre aux instructions de son client Jacques L.,

- a insisté sur l'impérieuse nécessité qu'il y avait pour elle de s'extraire de ce litige, dès lors qu'elle ne détenait aucun document et qu'elle s'engageait à se déporter de cette affaire, en quittant l'établissement et en ne s'intéressant plus à l'hôtel de Biarritz. .

C'est dans ces circonstances que la société TMH et la société A7 MANAGEMENT sont parvenues à un accord et ont signé, le 29 décembre 2006 un protocole.

Aux termes de cette transaction (Pièce n°61), il été notamment convenu que la société A7 MANAGEMENT renoncerait à poursuivre TMH, donnerait mainlevée des mesures d'exécution et s'interdirait de recouvrer à son encontre les diverses condamnations et astreintes, à la condition notamment que :

- la société TMH se désiste de ses recours contre les décisions rendues,

- la société TMH lui verse une somme forfaitaire et transactionnelle de 100.000 €uros,

- la société TMH s'engage à ne plus s'intéresser à la gestion de l'hôtel pour une durée de cinq ans à compter de la signature du protocole.

Or, non seulement TMH, gérée par les consorts T. via ses préposés et animateurs Monsieur B. et sa compagne Mme D. (Pièce n°71), faussement déclarée comme salariée par SEHB, continuera de gérer l'hôtel, ce qui ressort clairement des documents sociaux.

Au surplus, et au mépris de ses engagements, TMH a décidé d'entrer dans le capital de SEHB en octobre 2010, pour faire mine d'en sortir en août 2012.

L'appelant considère qu'il s'agit de violations caractérisées de la transaction et que la responsabilité de la Société TMH est engagée.

La Société A7 MANAGEMENT est donc recevable et fondée à poursuivre la condamnation de la Société TMH et demande à la Cour d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 250.000 €uros, correspondant à l'enrichissement que TMH a tiré d'une transaction dont elle s'est départie, au préjudice de la Société A7 MANAGEMENT.

Par contre la société TMH ne saurait être déclarée fondée en son appel incident tendant à obtenir la condamnation de la société A7 MANAGEMENT à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

En effet, la société TMH, en toute connaissance de cause, a décidé de prendre une participation au capital de SEHB, alors qu'elle s'était engagée par protocole à ne plus s'intéresser à cette société.

Au demeurant, elle n'ignorait rien du différend et des nombreux litiges opposant la société BLACE, Jacques L. et la Société A7 MANAGEMENT au sujet de l'exploitation de l'hôtel de Biarritz et de la propriété des parts de la société SEHB. En devenant elle-même associée de SEHB, la société TMH a rendu incontournable sa mise en cause dans le présent litige tendant à la délivrance à la société A7 MANAGEMENT de l'intégralité des titres composant le capital de SEHB à la date du 3 septembre 2011.

L'action de la société A7 MANAGEMENT n'est donc nullement constitutive d'un abus de procédure à l'encontre de TMH.

La société TMH ne saurait davantage solliciter l'indemnisation des frais irrépétibles exposés, dès lors qu'elle a décidé, en toute connaissance de cause, d'intervenir à nouveau dans une affaire qu'elle savait contentieuse depuis des années pour avoir elle-même été autrefois condamnée pour voie de fait. La Cour rejettera toutes les demandes de la société TMH et la dira infondée en son appel incident.

4/ - SUR LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE MONSIEUR JACQUES L. EN QUALITE DE GERANT

A7 MANAGEMENT considère que la responsabilité de Monsieur L. pour fautes de gestion est engagée non seulement envers la Société SEHB mais également envers la Société A7 MANAGEMENT.

4/1 - S'agissant de SEHB.

A7 MANAGEMENT expose que Monsieur Jacques L., pour tenter d'anéantir l'effet de la convention prévoyant le retour des titres dans le patrimoine de la Société A7 MANAGEMENT a délibérément exposé la Société SEHB a un désastre judiciaire.

Toutes les procédures entreprises au nom de SEHB durant les années 2006 à 2009, ont pour unique cause le désir de L., agissant ici à des fins personnelles, de bloquer le transfert des parts au profit de la Société A7 MANAGEMENT, celle-ci rappelait que les 20 et 21 décembre 2004, Jacques L. qui avait essuyé le refus de Monsieur G. de céder à ses exigences et de lui verser une somme complémentaire et occulte de 100.000 €uros, a dénoncé toutes les conventions, puis a lancé immédiatement de multiples procédures judiciaire (assignation par SEHB d'A7 MANAGEMENT en expulsion devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bayonne), fait appel des décisions lui donnant tort (ordonnance refusant l'expulsion frappée d'appel par la Société SEHB mais confirmée par la Cour de PAU, selon arrêt du 16 janvier 2007), eu recours parallèlement à des voies de fait pour reprendre de force possession de l'établissement le 4 Avril 2006, (condamnation sous astreinte à des remises en état) et enfin pris le parti de déposer le bilan de SEHB, le 1er Septembre 2008.

Après une longue enquête, deux jugements préparatoires et l'audition des parties, le Tribunal de Commerce de PARIS a bien été contraint de constater que le passif de SEHB était devenu définitif et a donc ouvert une procédure de redressement judiciaire, par un Jugement déclaratif du 19 Janvier 2009. (Pièces n° PR17) Cependant, Monsieur L. a été dépossédé de ses pouvoirs de gérant, et un administrateur, en la personne de Me T. a été désigné avec mission complète.

Or, Toutes ces procédures n'avaient strictement aucun intérêt pour SEHB et furent menées dans celui de L.. D'ailleurs tant le Tribunal de Commerce de PARIS dans son Jugement au fond du 17 juin 2008, que la Cour d'Appel dans son arrêt du 27 octobre 2009, ont constaté le caractère manifestement abusif de la résiliation de la convention de la Société A7 MANAGEMENT et la mauvaise foi avec laquelle Jacques L. avait agi.

Et par les agissements de son gérant, la Société SEHB a été définitivement et judiciairement condamnée à payer les sommes suivantes en principal, c'est à dire hors intérêts, frais d'exécution et dépens, pour un total de 1.082.400 €uros décomposé comme suit :

1/Ordonnance de Référé (RG 06/020) rendue par TGI de Bayonne le 25/01/2006, + 1.500,00 €

2/ Ordonnance de Référé (RG 06/023) rendue par TGI de Bayonne le 25/01/2006,+ 1.500,00 €

3/ Ordonnance de Référé rendue par le TGI de Bayonne le 14 avril 2006,

+ 800,00 €

4/Arrêt Cour d'Appel de PAU du 2 Octobre 2006 définitif + 2.000,00 €

5/Jugement du Juge de l'Exécution du 26/10/2006 TGI de BAYONNE + 345.600,00 €

6/Ordonnance du Premier Président de la Cour de PAU du 20/12/2006 + 1.000,00 €

7/ Arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 16 janvier 2007 + 3.000,00 €

8/Arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 20 Septembre 2007 + 3.000,00 €

9/ Jugement du Juge de l'Exécution du 26 Juin 2008 TGI BAYONNE + 720.000,00 €

10/ Ordonnance du Premier Président Cour de PAU du 10 septembre 2008 + 1.500,00 €

11/ Arrêt Cour de Cassation du 5 Février 2009 + 2.500,00 €

Total dû sur décision de justice :

1.082.400,00 €

Le dirigeant a donc délibérément conduit la Société SEHB au désastre, se servant du patrimoine social comme d'un véhicule pour piloter ses propres intérêts et il est anormal que la Société SEHB ait à supporter exclusivement la charge de condamnations dont la cause est liée à l'obstination du dirigeant à s'opposer à l'exécution par SEHB de décisions de Justice (l'astreinte liquidée judiciairement représentant 98 % des condamnations récapitulées ci-dessus)

La décision du gérant consistant à placer la société dans une situation dans laquelle elle est déclarée judiciairement coupable de voie de fait, puis encore celle de résister pendant près de trois ans à exécuter des décisions assorties d'une lourde astreinte, jusqu'à la faillite, constituent des fautes de gestion caractérisées.

Ces fautes sont parfaitement détachables des fonctions de gérant, et n'ont été commis que pour faire échec au transfert des parts au cessionnaire A7 MANAGEMENT. Jacques L. par le truchement des procédures mettant en cause SEHB a géré ses intérêts personnels de porteur de parts de SEHB et ceux de sa holding BLACE FINANCE.

La Société SEHB a subi un préjudice équivalent aux condamnations liquidées et Monsieur Jacques L. sera condamné à payer à la Société SEHB à titre de dommages et intérêts de ce chef, en premier lieu, la somme de 1.082.400 €uros, mais au surplus la contre-valeur des frais, honoraires, dépens et toutes autres sommes par elle supportées à l'occasion de ces litiges.

Pour écarter cette demande, le Tribunal de Commerce de PARIS, dans le jugement entrepris a considéré que la responsabilité d'un dirigeant ne pouvait être engagée que pour une faute intentionnelle, et que le fait d'avoir tenté d'expulser A7 MANAGEMENT de la gestion dès lors que le dirigeant de la société A7 MANAGEMENT se livrait à de multiples indélicatesses confirmées par un rapport d'audit sur l'analyse des charges pour la période 1998-2004 ne peut revêtir une telle gravité ( Jugement Page 13).

Or, la plainte pénale déposée par Monsieur L. a donné lieu au jugement en date du 23 mars 2012, par lequel le Tribunal a prononcé définitivement la relaxe et condamné SEHB pour abus de constitution de partie civile. (Pièce n°PR 25)

Par ailleurs le fait pour un dirigeant d'engager le patrimoine social, pour satisfaire, par la personne interposée de la société, ses propres intérêts, constitue une faute de gestion détachable ouvrant droit à action en responsabilité de la part des associés et une action vis-à- vis des tiers lésés.

Dès lors la Cour, infirmant le jugement entrepris de ce chef, condamnera Monsieur Jacques L. à payer à la Société SEHB à titre de dommages et intérêts, la contre-valeur des diverses condamnations prononcées à son encontre tant par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, que la Cour d'appel de PAU ainsi que le Cour de Cassation, soit en l'état et sauf à parfaire une somme de 1.082.400,00 €uros,

En ce qui concerne les sommes que Monsieur Jacques L. doit également rembourser à la Société, savoir la contre-valeur des divers frais et honoraires exposés par la Société SEHB et/ou facturés à cette dernière dans le cadre des contentieux ayant opposé Monsieur L. ainsi que les Sociétés BLACE FINANCE et SEHB à la Société A7 MANAGEMENT, il est demandé à la Cour d'ordonner une expertise pour en arrêter le montant exact, au vu des pièces comptables qui en l'état sont dissimulées à l'exposante.

L'expert aura accès aux comptes de SEHB y compris ceux tenus par Me T. administrateur, sans évidemment que l'expertise ne concerne les autres comptes de sociétés tierces administrées par Me T..

Il sera précisé que la Société SEHB vient à nouveau d'être condamnée par le Tribunal de Commerce de PARIS, par jugement du 12 décembre 2012 confirmé par la Cour de PARIS le 9 mai 2014 à payer à la Société A7 MANAGEMENT, pour avoir entrepris une nouvelle procédure injustifiée et abusive en anéantissement des astreintes, à des dommages et intérêts pour procédure malicieuse et abusive, ainsi qu'à d'importants frais irrépétibles. (Pièces n° PR24 et PR 26).

4/2 - Sur le préjudice individuel subi par A7 MANAGEMENT du fait des fautes de gestion

L'action directe contre Monsieur L. ne dépend pas uniquement de la qualité d'associée de la Société A 7 MANAGEMENT. La demande est également recevable au titre de l'action individuelle ouverte aux associés en sus de l'action sociale.

Jacques L., proprio motu, a cru pouvoir notifier, le 21 Décembre 2005, la rupture sans préavis de la convention d'exploitation signée près de 10 années auparavant, exiger le départ immédiat de la Société A7 MANAGEMENT et piloter un nombre impressionnant de procédures, en ayant recours aux menaces, voies de fait, tentatives diverses d'intimidation, qui ont finalement toutes fait long feu et dont le résultat fut la création d'un passif sans rapport aucun, ni avec l'exploitation normale de SEHB, ni avec son objet social.

C'est toujours sous ce prétexte, qu'au vu des protestations immédiates de Monsieur G. et de la Société A7 MANAGEMENT, dénonçant le 23 décembre 2005 l'inanité du motif figurant dans la lettre du 21 décembre précédent, Jacques L., mis en demeure, d'avoir à signer les actes et de transférer les parts, s'est empressé d'écrire au Notaire pour se dédire de l'option d'achat au nom de SEHB.

Ni Jacques L., ni la Société BLACE FINANCE, ni davantage la Société SEHB, sous la gérance contestée de L., ne peuvent être approuvés dans de tels procédés.

En vertu des accords signés, en raison de la convention de portage, de la promesse de cession, de la rémunération de la caution, A7 MANAGEMENT devait devenir propriétaire de la totalité des parts constituant le capital social de SEHB, dès de la réalisation de la dernière des conditions suspensives figurant à la promesse synallagmatique du 5 Mai 2000 et à ses avenants.

Le prix de cession était fixé une fois pour toutes à la somme de 500.000 francs soit 76.224,51 euros.

La Cour d'appel de PARIS a déjà condamné L. et BLACE FINANCE, pris en leur qualité commune de cocontractants d'A7 MANAGEMENT pour avoir fait perdre une chance à l'exposante d'entrer en possession des titres avant le redressement judiciaire.

Mais en l'espèce, la faute de L. ne se limite pas à l'inexécution du contrat du 5 mai 2000, en sa qualité de cessionnaire. Ainsi, dans le cadre de sa gestion de l'entreprise, Jacques L. a obéré les résultats d'exploitation, le patrimoine social, consacrant sa trésorerie à de vaines et coûteuses procédures, privant A7 MANAGEMENT non seulement de la valorisation patrimoniale constituée par le fonds et les murs de l'hôtel depuis janvier 2006, mais encore des bénéfices qu'elle aurait dû retirer de son commerce.

Au surplus Monsieur Jacques L., profitant de la procédure collective, a manifesté sa volonté de faire procéder à une augmentation de capital, par création de 50.000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 20 €uros (Pièce n°56)

Cette opération n'est nullement guidée par la volonté de reconstituer les fonds propres mais, en réalité, par la volonté de diluer la Société A7 MANAGEMENT et tenter une fois de plus de faire échec par un autre procédé à la restitution des titres.

Toutes ces décisions prises par L. sont fautives, dès lors que lui-même et BLACE FINANCE connaissent parfaitement la situation et les contestations sur leur prétendu droit de propriété sur les titres SEHB et qu'ils sont guidés par l'unique volonté d'éviction de l'associé A7.

Ces fautes de gestion génèrent d'évidence un grave préjudice à la Société A7 MANAGEMENT, parfaitement distinct non seulement de celui de la société SEHB, mais encore de celui indemnisé par le Tribunal de Commerce de PARIS et la Cour d'appel dans leurs précédentes décisions

En outre, tous les griefs et les fautes rappelées dans le corps des présentes caractérisent la responsabilité personnelle du gérant vis-à-vis des associés et des tiers ayant personnellement subi un dommage, dommage propre et personnel indépendant de celui subi par l'ensemble des créanciers.

Voici en effet la société A7 MANAGEMENT, fondatrice d'une société, qu'elle a constituée, développée, dotée d'un fonds de commerce, exploitée, dont elle a financé les comptes courants et la trésorerie, qui se voit admise au rang de créancier pour plus d'un million deux cent mille euros, et en proie à 10 années de procédure, plus de 15 instances, uniquement sur la décision du gérant de SEHB qui décide de ne pas respecter la promesse de vente et de lancer la Société dans des contentieux hasardeux et des agissements quasi-délictuels.

Les fautes de L. étant à l'origine du passif social, et n'étant pas en rapport avec une gestion normale d'une entreprise permettent au tiers d'agir également contre le gérant en titre sur le fondement combiné des articles 1382 du Code Civil et 223-22 du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements n'étant pas régulière, la situation de faillite ayant été délibérément orchestrée, Jacques L. ne saurait contester sa responsabilité personnelle. Tous ces faits ont d'ailleurs donné lieu à décisions définitives et irrévocables.

Jacques L. doit a-minima garantir vis-à-vis de l'exposante, la contre-valeur de la créance générée par ses agissements ayant obéré le patrimoine social et ayant causé un préjudice personnel et distinct à la Société demanderesse.

Il sera rappelé que A7 MANAGEMENT, outre la dépossession du fonds est créancier de SEHB à titre privilégié pour une somme de 835.312,83 €uros, concernant les voies de fait que la société SEHB n'aurait jamais commises seules sans l'acharnement, l'aveuglement, la quérulence de son gérant qui poursuivait un dessein personnel.

Monsieur L. sera condamné de ce chef, sauf à parfaire, en fonction de l'évolution de la situation active et des actes futurs, à payer à la Société A7 MANAGEMENT une somme de deux millions d'€uros. Le Jugement sera également infirmé de ce chef.

5 / SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR JACQUES L. ET DE BLACE FINANCE POUR ABUS DE DROIT

En procédant à des augmentations de capital au mépris des contentieux en cours, et alors même que sa gérance et sa qualité d'associé sont contestés, Monsieur Jacques L., en toute connaissance de cause et dans le l'intention de nuire à la société A7 MANAGEMENT, commet un abus de droit.

L'abus de droit est précisément l'agissement qui paraît légitime comme s'inscrivant dans l'exercice d'un droit, mais qui traduit une intention de nuire.

Ainsi est-il décidé avec une remarquable constance par la Cour de Cassation que l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, notamment à l'encontre d'un cocontractant, qu'on veut évincer.

Le Tribunal a condamné les intimés à payer de ce chef une somme de 300.000 euros.

Or, la Cour constatera en l'espèce que Jacques L. et la Société BLACE FINANCE ont multiplié les procédures d'augmentation de capital, y compris, comme lors de l'assemblée du 29 juin 2012, par compensation prétendue de compte courant, dans le but d'anéantir les effets du transfert de tous les titres composant le capital de SEHB qu'ils détenaient encore au 3 septembre 2010, et qu'ils avaient cédé à la société A7 MANAGEMENT.

Il est demandé à la Cour de condamnera in solidum Jackie L., dit Jacques L. et la Société BLACE FINANCE à payer à la société A7 MANAGEMENT une somme de 500.000 euros de ce chef.

6/ PUBLICATION, FRAIS IRREPETIBLES et EXECUTION PROVISOIRE

Pour assurer l'information des tiers, et permettre l'accomplissement de toutes les formalités requises, la Cour ordonnera la publication du jugement à intervenir.

Cette publication devra intervenir aux frais de Monsieur Jacques L., en premier lieu dans un journal d'annonces légales du ressort du siège de la Société SEHB, mais également et au choix de la Société A7 MANAGEMENT dans trois journaux, dans la limite de 5.000 €uros HT par insertion.

7/ -Il serait en outre manifestement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la Société A7 MANAGEMENT l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en Justice et la Cour condamnera solidairement Monsieur L. et la société BLACE FINANCE à lui payer une somme de 70.000 €uros en application de l'Article 700 du CPC.

La société BLACE FINANCE, Monsieur Jacques L., la société AGENA, la société GARGANTUA, la société HOTEL DE ROUEN, la société DU BOIS FLEURI, ANNE DE FRANCE SNC et LAVAL HOTEL SNC demandent à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- déclarer irrecevables les demandes de la société A7 MANAGEMENT tendant à obtenir la condamnation de Monsieur L. au profit de la société SEHB,

- déclarer irrecevables toutes demandes de la société A7 MANAGEMENT portant sur des parts de la société SEHB autres que celles objet de la convention du 20 mai 2000, soit 500 parts ;

Subsidiairement au fond,

- déclarer sans cause la promesse de vente des titres de la société SEHB du 5 mai 2000 pour la somme de 500.000 Francs ou 76.244,50 € ;

- prononcer en conséquence l'annulation de cette promesse de vente du 5 mai 2000 ;

- déclarer sans fondement la demande de transfert des parts d'origine de la société SEHB, une condition suspensive, celle de l'absence de procédure de redressement judiciaire, ne pouvant être définitivement accomplie ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement sur l'obligation de transférer les 500 parts d'origine de la Société SEHB à la Société A7 MANAGEMENT,

- condamner cette dernière à en payer le prix soit la somme de 76.224,51 euros,

- débouter la Société A7 MANAGEMENT de sa demande d'annulation des assemblées générales extraordinaires de la Société SEHB ayant autorisé des augmentations de capital ;

- dire que Monsieur Jacques L. n'a pas commis de faute détachable engageant sa responsabilité,

- dire que Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE n'ont pas commis d'abus de droit et que A7 MANAGEMENT n'a subi aucun préjudice,

- débouter en conséquence A7 MANAGEMENT de sa demande de condamnation sur le fondement de l'abus de droit,

- débouter la société A7 MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- condamner la société A7 MANAGEMENT à verser à la société BLACE FINANCE et à Monsieur L. la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- la condamner aux dépens

1/ Sur la recevabilité résultant de l'autorité de la chose jugée

1 - La demande de la société A7 MANAGEMENT tendant à voir prononcer la vente judiciaire des parts de la société SEHB à son profit se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt définitif rendu le 27 octobre 2009 qui a constaté sa résiliation abusive et a tiré les conséquences de celle-ci en condamnant la société BLACE FINANCE et Monsieur Jacques L. à indemniser la société A7 MANAGEMENT.

Non seulement La Cour a constaté cette résiliation abusive et a prononcé une indemnisation au profit de la société A7 MANAGEMENT mais la société A7 MANAGEMENT en a demandé l'exécution immédiate et a été remplie de ses droits, puisqu'à défaut de pouvoir obtenir la propriété des parts, elle a obtenu une indemnisation qui représente deux fois le montant de la valeur des parts figurant dans l'acte de cession du 5 mai 2000.

Le Tribunal a considèré que la résiliation abusive des engagements souscrits, retenue par la Cour en 2009, est afférente au seul engagement concernant la possibilité de rachat anticipé et que Monsieur L. et BLACE FINANCE ont été déboutés de leurs demandes tendant à la caducité ou à la résiliation de la promesse de vente par le Tribunal de Commerce et la Cour d'Appel qui a confirmé ce jugement". Mais une telle motivation ne saurait prospérer devant la Cour de céans car Il n'existe aucun engagement souscrit par la Société BLACE FINANCE et de Monsieur L. de procéder au rachat anticipé du contrat de crédit-bail.

La Cour, dans son arrêt du 27 octobre 2009 ne dit d'ailleurs pas qu'il s'agit d'un engagement, puisqu'elle indique "Considérant que le refus de Monsieur L. de lever l'option de rachat anticipé du crédit-bail est intervenu sans motif". La Cour ne reproche pas à Monsieur L. d'avoir violé un engagement qui aurait été pris antérieurement de lever l'option de rachat anticipé du crédit-bail, elle constate simplement que cette option de rachat anticipé a fait l'objet d'un refus de Monsieur L. qui serait intervenu sans motif.

Ce refus, elle l'analyse comme une décision dans les termes suivants : "Que cette décision prise par le dirigeant de la Société SEHB, par ailleurs signataire à titre personnel et comme dirigeant social de la Société BLACE FINANCE de la promesse de cession du 5 mai, a fait perdre à la Société A7 MANAGEMENT une chance d'acquérir les parts constituant le capital social de la Société SEHB avant le prononcé de la procédure collective et surtout, sans que celle-ci puisse devenir propriétaire des murs de l'hôtel alors qu'elle était encore in bonis". Ainsi, la Cour qualifie successivement l'attitude de Monsieur L. de "refus (...) de lever l'option de rachat anticipé" puis de "décision prise par le dirigeant de la Société SEHB". Elle ne qualifie pas ce "refus" et cette "décision" de résiliation "d'engagement" quelconque qu'aurait pris antérieurement Monsieur L.. Dès lors, lorsque la Cour conclut : "Que cette résiliation abusive des engagements souscrits a créé un préjudice à la Société A7 MANAGEMENT, que la Cour, eu égard aux éléments d'appréciation en sa possession, fixe à 500.000 euros", il s'agit bien des engagements souscrits à l'égard de la Société A7 MANAGEMENT qui seuls sont de nature à créer un préjudice dont cette dernière pourrait se prévaloir.

Il s'agit donc bien sous le terme "engagements souscrits" de la promesse de vente et de ses différents avenants. Dès lors, il n'est pas contestable que la Cour a constaté judiciairement une résiliation abusive dont elle a tiré toutes les conséquences. Selon l'arrêt de la Cour, la promesse de vente a donc été résiliée de fait et elle indemnise de la perte de chance de devenir propriétaire la Société A7 MANAGEMENT pour un montant du double de la valeur stipulée de la Société. III-1.3. Toute autre interprétation serait absurde. En effet, il n'est pas possible de prétendre qu'il y aurait eu un quelconque "engagement" de Monsieur L. de lever l'option de rachat anticipé du crédit-bail avant son terme. Certes, Monsieur L. a pu avoir l'intention dans un premier temps de lever l'option de rachat du crédit-bail mais le coût de ce rachat et les exactions de Monsieur G., qui a pris la fausse qualité de gérant de la Société SEHB, l'ont dissuadé. Pour autant, Monsieur L. n'avait pris aucun "engagement" qu'il aurait "souscrit" à l'égard de Monsieur G. ou d'A7 MANAGEMENT de lever ce crédit-bail et qui pourrait justifier l'interprétation du Tribunal quant à l'arrêt de la Cour d'Appel du 27 octobre 2009. La Cour de céans ne pourra que constater que, dans son arrêt du 27 octobre 2009 rendu par une autre formation, elle a déjà constaté la résiliation de la promesse de vente et indemnisé ainsi qu'il se doit la Société A7 MANAGEMENT. En conséquence, la demande de la Société A7 MANAGEMENT d'exécution forcée de cette promesse de vente qui a été constatée résiliée par arrêt du 27 octobre 2009 se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cette date.

2 - l'autorité de la chose jugée est une présomption de la Loi (article 1350 du Code Civil) délimitée à la même chose demandée, formée sur la même cause, entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités (article 1351 du Code Civil). Elle a pour effet de rendre irrecevable toute demande identique formée à nouveau devant un Tribunal (article 122 du Code de Procédure Civile).

Et par un arrêt d'Assemblée Plénière du 7 juillet 2006, la cour de cassation a renforcé l'autorité de la chose jugée, en déclarant irrecevable une instance fondée sur un fondement juridique nouveau, portant sur une demande déjà formulée dans une instance précédente. Ainsi, la Cour de Cassation a posé le principe suivant : "Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci." (Cass. Ass. Plén., 7 juillet 2006, n°04-10672, publié au Bulletin ; Cass. Civ. 1ère, 16 janvier 2007, n°05-21571, publié au Bulletin ; Cass. Civ. 2, 18 octobre 2007, n°06-13068, ; Cass. Civ. 2ème, 25 octobre 2007, n°06-19524, publié au Bulletin ; Cass. Civ. 1ère, 1er juillet 2010, n°09-10364).

Dans chacune de ces décisions, la Cour de Cassation sanctionne par l'irrecevabilité toute nouvelle demande formée par les plaideurs qui tend à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été développé en temps utile, la décision prononcée à son encontre.

Cette jurisprudence est parfaitement applicable à la situation présente. La société A7 MANAGEMENT a saisi le Tribunal de Commerce de PARIS en vue de prononcer la vente des parts au prix convenu de 76.224,51 € avec effet au 25 octobre 2005, ainsi qu'il résulte du texte même du jugement prononcé le 17 juin 2008 (production 33 précitée). Il appartenait donc à la société A7 MANAGEMENT, qui avait saisi le Tribunal de Commerce de PARIS, puis qui avait déféré le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS à la Cour d'Appel de PARIS, de présenter devant chacune de ces deux juridictions, le moment venu, l'ensemble des moyens lui permettant de parvenir à ses fins, savoir la vente forcée des parts de la société SEHB. Dès lors qu'elle a présenté cette demande, peu importe les moyens qu'elle a présentés autrefois et les moyens qu'elle est susceptible de présenter aujourd'hui, sa deuxième demande est nécessairement irrecevable. La société A7 MANAGEMENT ne peut d'autant moins le contester, qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 octobre 2009, pour contester l'absence de vente des parts à la date du 25 octobre 2005. Elle ne peut donc aujourd'hui se raviser, et présenter une nouvelle demande portant sur les mêmes parts (même objet), fondée sur le même acte (même cause), vis-à-vis des mêmes parties, pour solliciter la cession forcée à la date de la décision à intervenir.

Si la Société A7 MANAGEMENT prétend : En premier qu'une instance nouvelle ne se heurterait à aucune irrecevabilité dès lors qu'elle repose sur des faits nouveaux modifiant la situation juridique et vise à l'appui deux arrêts de la 2ème Chambre Civile du 6 mai 2010 et la 3ème Chambre Civile du 14 novembre 2012. En second, que la Cour de Cassation a posé une limite à la concentration des moyens selon laquelle le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, ces principes ne sont pas applicables à la présente espèce.

Il n'existe aucun fait nouveau entre la date à laquelle la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2009 a été plaidée et ce jour qui viendrait modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Le 27 octobre 2009, la Société SEHB avait déjà été mise en redressement judiciaire par suite des poursuites de la Société A7 MANAGEMENT et c'est cette mise en redressement judiciaire qui a conduit la Cour à constater la résiliation de la promesse de vente.

Le fait que le contrat de crédit-bail soit arrivé à échéance le 3 septembre 2010, ne constitue pas un élément nouveau dès lors que cet élément était prévisible puisqu'il n'était que l'application du contrat de crédit-bail

La levée de l'option à l'échéance du crédit bail n'était donc pas un événement aléatoire et incertain que ne pouvait anticiper la Société A7 MANAGEMENT lors de la procédure devant le Tribunal de Commerce de Paris ; en conséquence, alors qu'elle a demandé à être titrée à la date du 5 octobre 2005, elle pouvait aussi demander à être titrée à la date d'expiration du crédit-bail. En ne le faisant pas, elle n'a pas concentré ses moyens et s'est exposée à l'irrecevabilité de la présente demande de transfert de la propriété des parts de la Société SEHB.

2/ SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES PRÉSENTÉES AU NOM DE LA SOCIÉTÉ SEHB

La société A7 MANAGEMENT sollicite du Tribunal la condamnation de Monsieur Jacques L. à payer à la société SEHB à titre de dommages et intérêts la contre-valeur des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la société, tant par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE que la Cour d'Appel de PAU ainsi que la Cour de Cassation, soit en l'état la somme de 1.082.400 €, dépens et intérêts en sus, ainsi que l'intégralité des frais et honoraires exposés par la société SEHB et/ou facturés à cette dernière dans le cadre des divers contentieux ayant opposé Monsieur L. et la société BLACE FINANCE et SEHB à la société A7 MANAGEMENT. La demande est irrecevable car la société A7 MANAGEMENT n'a pas qualité pour solliciter une condamnation au profit de la société SEHB. Elle sera donc déclarée irrecevable par application de l'article 32 du Code de Procédure Civile.

3/ SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ A7 MANAGEMENT EN CE QU'ELLE PORTE SUR DES PARTS RÉSULTANT DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL DU 25 OCTOBRE 2010

La société SEHB est au bénéfice d'un plan de continuation homologué par jugement du 20 septembre 2010 du Tribunal de commerce. Dans le cadre de ce plan de continuation, Monsieur Jacques L. s'est engagé à exécuter le plan, conformément aux engagements qu'il a pris en Chambre du Conseil.

Il a en effet exposé en Chambre du Conseil que lui et la société BLACE FINANCE s'engagent à souscrire ou faire souscrire, à une augmentation de capital de 1 million d'euros par émission de 50.000 parts, compte tenu de l'exploitation déficitaire de l'entreprise durant la période d'observation et des travaux à effectuer dans l'hôtel pour le moderniser, afin qu'il se maintienne au niveau trois étoiles. Le Tribunal a estimé que cet engagement était un gage de réussite du plan proposé. Il a donc pris acte des engagements de Monsieur L. dans les termes suivants :

- souscription par Monsieur L. et la société BLACE FINANCE, ou par toute autre société du groupe, à l'augmentation de capital de la société SEHB à hauteur de 1.000.000 €,

- apport en fonction des besoins de trésorerie des fonds suffisants pour permettre le respect des échéances prévues au plan".

En exécution de ces engagements, pour reconstituer les fonds propres et financer les travaux de mise à niveau des étages de l'hôtel afin de justifier le classement en trois étoiles, la société BLACE FINANCE a fait procéder au fur et à mesure des besoins de la société SEHB aux augmentations de capital suivante :

- à une première augmentation de capital par Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2010 ; 11.000 parts sociales nouvelles de 20 € chacune ont été émises à cette occasion ; les fonds ont été apportés à la société SEHB.

- une seconde augmentation de capital par Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2011 ; 11.000 parts sociales nouvelles de 20 € chacune ont été émises à cette occasion ; les fonds ont été apportés à la société SEHB.

- une troisième augmentation de capital par Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2012 ; 28.000 parts sociales nouvelles de 20 € chacune ont été émises à cette occasion ; les fonds ont été apportés à la société SEHB.

La société A7 MANAGEMENT est donc irrecevable à solliciter le transfert de propriété de la totalité du capital social de la société SEHB. Et dans l'hypothèse où la Cour de céans estimerait que sa demande n'est pas irrecevable par suite de l'autorité de la chose jugée, elle ne pourrait la déclarer recevable que pour 500 parts, les parts d'origine, à l'exclusion des 50.000 parts nouvelles créées lors des Assemblées des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 28 juin 2012. Contrairement à ce que voudrait faire accroire la société A7 MANAGEMENT, ces augmentations de capital n'ont pas été décidées contrairement à l'intérêt social.

En premier lieu, ces augmentations de capital ont été prévues par le jugement arrêtant le plan de continuation et la contestation de ce dernier a été rejetée par l'arrêt rendu le 8 mars 2012 sur la tierce opposition de la société A7 MANAGEMENT, dans les termes suivants : "Considérant aussi qu'en affirmant que l'augmentation de capital d'un montant d'1.000.000 € proposée dans le cadre du plan de redressement soumis à l'examen du Tribunal n'aurait, selon l'appelante, d'autre but "que de faire échec à ses droits" la société A7 ne rapporte pas pour autant la démonstration qui lui incombe de la véracité de son allégation, étant observé que :

- d'une part le Tribunal a estimé que l'engagement des associés d'augmenter le capital confortait le plan en ce qu'il constituait "un gage de réussite du plan" en permettant de financer les déficits d'exploitation apparus durant la période d'observation et les travaux de modernisation de l'hôtel pour lui maintenir sa classification en 3***, l'engagement allégué de l'appelante, de prendre en charge le passif admis de la société SEHB ne permettant au demeurant pas la prise en charge du financement de la rénovation de l'établissement hôtelier,

- d'autre part, il résulte des cinq pièces versées aux débats par les intimés qu'un programme de travaux est prévu et correspond aux exigences des professionnels du tourisme partenaire de l'hôtel LOUISIANE à BIARRITZ pour maintenir cet établissement sur leur catalogue ou pour l'admettre en qualité d'affilié dans leur chaîne hôtelière ;

Dès lors, la tierce opposition formulée par la société A7 à l'encontre du jugement précité n'est pas fondée". (Arrêt rendu par le Pôle 5 Chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS du 8 mars 2012 sur la tierce opposition formée par la société A7 MANAGEMENT contre le jugement arrêtant le plan de continuation)

En second lieu, les augmentations de capital ont eu pour but de financer des travaux extrêmement importants permettant le maintien de l'hôtel en catégorie 3***, et permettant ainsi d'améliorer son taux de rentabilité. À ce titre, 1.536.000 € hors TVA ont été investis. (Attestation VISUAL CONCEPT Production 46 : Attestation EXPERTISE NORD-OUEST) et ces travaux ont été financés par :

* les apports en compte courant de la société BLACE FINANCE à concurrence des 1.224.573,47 euros, Production 47 : Attestation du Commissaire aux Comptes de BLACE FINANCE, Monsieur Bernard-Raphaël L.

* les augmentations de capital souscrites par :

- Monsieur Paris M. à concurrence de 100.000 €,

- la société GARGANTUA à concurrence de 50.000 €, - par la société TMH à concurrence de 10.000 €,

- la société AGENA à concurrence de 10.000 €,

- la société BLACE FINANCE à concurrence de 50.000 €. Production 48 : Compte journalier des crédits et débits bancaires de la société SEHB du 14 novembre 2010 au 18 novembre 2010 et copie des chèques des personnes citées ci-dessus,

- la société du BOIS FLEURI pour 30.000 €,

- la société BLACE FINANCE pour 50.000 €,

- la société HOTEL DE ROUEN pour 30.000 €,

- par la SNC ANNE DE FRANCE pour 30.000 €,

- la société GARGANTUA pour 50.000 €,

- la société LAVAL HOTEL pour 30.000 €.

la dernière augmentation de capital ayant donné lieu à l'incorporation au compte courant de la Société BLACE FINANCE pour 560.000 euros.

Ces travaux ont donné satisfaction à la mairie de BIARRITZ qui adressait à la Directrice de l'hôtel une lettre de satisfécit (Lettre du 8 janvier 2013 de la Mairie de BIARRITZ) et à l'organisme TOURISME ET QUALITÉ qui adressait à la Directrice de l'hôtel une lettre de satisfécit. (Relevé de notations de TOURISME & QUALITÉ)

Dès lors, la société A7 MANAGEMENT qui n'a pas contribué aux augmentations de capital, à concurrence de 1.000.000 euros, ne peut prétendre faire annuler lesdites augmentations de capital qui ont été investies dans l'hôtel et qui ont contribué à l'augmentation de valeur de celui-ci.

Dans ses demandes, la Société A7 MANAGEMENT ignore totalement l'intérêt social qui s'est attaché aux augmentations de capital successives de la Société SEHB. Elle prétend que celles-ci seraient nulles en raison du fait qu'elle serait propriétaire des parts de la Société SEHB et que dès lors elle aurait dû être convoquée à toutes les assemblées, mais elle ignore totalement les conséquences des apports de fonds effectués à la Société SEHB qui ont permis la réalisation de travaux ayant considérablement augmenté la rentabilité et la valeur de l'hôtel. En conséquence, elle ne pourra qu'être déclarée irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation desdites augmentations de capital.

6/ SUBSIDIAIREMENT, SUR L'ABSENCE DE FONDEMENT DE LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ A7 MANAGEMENT RÉSULTANT DE L'ABSENCE DE CAUSE ET DE VILETÉ DU PRIX DE LA PROMESSE DE VENTE DU 5 MAI 2000

6/1 - La promesse de vente des 500 parts de la société SEHB a été consentie à l'origine par la société BLACE FINANCE et par Monsieur L. pour la somme dérisoire de 500.000 Francs, soit 76.224,50 €. Ce montant est injustifiable. C'est la raison pour laquelle la société A7 MANAGEMENT a tenté de donner une nouvelle qualification à la promesse de vente, pour en expliquer le prix. Par trois lettres des 25 février 2004, 15 mars 2004 et 18 mars 2004, Production 17 : Lettre du 25 février 2004 de la société A7 MANAGEMENT Production 18 : Lettre du 15 mars 2004 de la société A7 MANAGEMENT Production 19 : Lettre du 18 mars 2004 de la société A7 MANAGEMENT

La société A7 MANAGEMENT a prétendu à l'existence d'une convention de portage dont la promesse de vente serait une modalité de dénouement. Cette invention nouvelle à cette époque montre la conscience qu'avait la société A7 MANAGEMENT de l'absence de cause de la promesse, et elle a ainsi cherché à la sauver en lui donnant une autre qualification, en quelque sorte une convention souscrite dans son intérêt qui ne serait plus soumise à quelque condition de valeur que ce soit. Pour donner quelque consistance à l'existence de cette convention de portage, la société A7 MANAGEMENT ne cesse de l'alléguer, mais ne la prouve pas et pour cause. La première allégation se trouve en page 9, pénultième paragraphe dans les termes suivants : "C'est dans ce contexte qu'une convention de portage des titres de SEHB par BLACE FINANCE et son dirigeant L. a été mise en place pour les besoins de la signature le 17 novembre 1998 de la transaction entre SEHB-SOVABAIL et SELECTIBANQUE puis de son exécution". Elle ajoute pour donner de la crédibilité à cette convention de partage alléguée (conclusions page 9, dernier paragraphe) :

"Ce partage se situait d'ailleurs dans le cadre plus général d'opérations d'acquisitions hôtelières qui étaient alors diversement réalisées en France par différentes sociétés, respectivement contrôlées par Messieurs G. et L., les parties étant alors liées par de multiples intérêts". Elle allègue ensuite, en page 11, 4ème paragraphe avant la fin de ses conclusions : "Une fois les comptes courants remboursés, la convention de portage des titres perdurera dans l'attente de la possibilité de lever la dernière condition suspensive, ce qui ne pourrait intervenir au plus tôt que pour la septième échéance du crédit bail immobilier, soit le 17 novembre 2005, date à partir de laquelle un rachat anticipé était conventionnellement prévu. L'existence d'une convention de partage a d'ailleurs été expressément reconnue par les deux parties en présence comme en attestent notamment, mais non exclusivement, différentes correspondances avec les banques et l'échange épistolaire des parties. Pièces 24, 26 et 27." Or, les pièces 24, 26 et 27 ne sont nullement révélatrices d'une quelconque convention de portage. La pièce 24 sont les avenants à la promesse et conventions d'abandon de créance qui ne révèlent aucune convention de portage. La pièce 26 est une lettre de A7 MANAGEMENT à Monsieur L. du 18 mars 2004 qui allègue la convention de portage, mais la pièce 27 est la lettre en réponse de BLACE FINANCE à A7 MANAGEMENT du 19 mars 2004 qui nie toute convention de portage. Ayant tout à fait conscience, dès lors que sa convention de portage n'est pas justifiée, la société A7 MANAGEMENT cherche à jeter l'opprobre sur Monsieur L., en prétendant, page 12 de ses conclusions, 3ème paragraphe : "La Banque COURTOIS a donné son accord de financement le 6 décembre 2005 (pièces numéros 34 et 35). Alors qu'il ne restait plus à Jacques L. qu'à signer les actes emportant rachat anticipé des biens immobiliers et les actes confirmatifs du transfert des parts de SEHB à A7 MANAGEMENT, ce dernier exigera de Monsieur Jean-Marc G. un versement complémentaire et occulte, ce qui lui fût catégoriquement refusé. Devant ce refus, Monsieur L. a alors décidé de se dédire en prétextant au mépris des évidences et de ses propres écrits que le rachat des murs et le prêt subséquent et nécessaire à l'opération auraient été sollicités sans son accord par A7 MANAGEMENT, laquelle aurait ainsi commis une faute lourde, entraînant résiliation de tous les accords et conventions. Sommé d'avoir à ratifier les actes, Monsieur L. agissant tout à la fois pour SEHB, BLACE FINANCE ainsi qu'à titre personnel, indiquera au Notaire qu'il renonçait à lever l'option d'achat du crédit-bail (pièces 42 à 48). Cette version en cause d'appel diffère un peu de celle qui avait été présentée devant le Tribunal et qui, elle, était plus précise, mais toujours sans aucune pièce ou justification des allégations mensongères et diffamatoires. Ainsi, la Société A7 MANAGEMENT écrivait devant le Tribunal : "Le Tribunal aura en mémoire que les 20 et 21 décembre 2004, Monsieur L. qui avait essuyé le refus de Monsieur G., dirigeant de la société A7 MANAGEMENT, de céder à ses exigences de lui verser une somme complémentaire occulte de 100.000 €, a mis sa menace à exécution et dénoncé toutes les conventions. À cette fin, il ne lui suffisait pas simplement d'écrire.

En effet, compte tenu de l'ancienneté et des particularités de l'opération de portage, L. a entendu évincer physiquement A7 MANAGEMENT de l'hôtel. Jacques L. escomptait que cette dernière, devant la menace d'une expulsion, plierait finalement à ses exigences et lui verserait même une substantielle indemnité pour finaliser le transfert." La société A7 MANAGEMENT allègue, diffame, essaye de donner ainsi du corps à sa fable, mais ne prouve nullement, de quelque manière que ce soit, une quelque convention de portage que ce soit. D'ailleurs, on imagine mal comment la société BLACE FINANCE et Monsieur L. auraient accepté de porter les titres de la société SEHB pour le compte de la société A7 MANAGEMENT, tout en se portant caution solidaire de l'exécution du contrat de crédit bail, du remboursement des comptes courants débiteurs auprès des banques, etc. Si la société BLACE FINANCE s'est engagée, ainsi que son dirigeant, sur leurs deniers personnels, c'est bien qu'ils ne portaient pas les titres de la société SEHB mais en étaient bien les propriétaires. Dès lors, la cession pour la somme de 76.224,50 € est dépourvue de cause.

6/2. Si la société BLACE FINANCE et Monsieur Jacques L. avaient accepté de céder les parts de la société SEHB à ce prix, c'est qu'à l'époque, la société SEHB était déficitaire. Elle était déficitaire parce que le dirigeant de la société A7 MANAGEMENT se servait des biens sociaux comme de ses biens propres, et a commis un certain nombre de détournements en sa faveur. En effet, la société BLACE FINANCE et Monsieur Jacques L. ont découvert que les résultats déficitaires de l'exploitation et ses besoins de trésorerie masquaient purement et simplement des détournements commis au profit de Monsieur G.. Après maintes difficultés, la société SEHB a pu en effet faire procéder à un audit de ses comptes en ce qui concerne seulement l'analyse des charges pour la période 1998 à 2004. L'année 2005 n'a pu être que partiellement examinée. La conclusion de cet audit est proprement accablante ; des charges non justifiées dans l'intérêt de l'hôtel et qui, pour l'essentiel ont profité à Monsieur G., représentent plus de 440.000 € ! On y trouve pêle-mêle la prise en charge de l'entretien de la Porsche de Monsieur G., les séances de thalassothérapie de sa femme, les voyages aériens de sa famille, les loyers et factures EDF d'un autre établissement hôtelier lui appartenant (Hôtel Atlantic). Production 37 : Rapport d'audit de Monsieur F.

Ces détournements, qui révèlent d'un pillage organisé systématique par la société A7 MANAGEMENT et son dirigeant, Monsieur G., de la société SEHB, ont évidemment ruiné l'économie des conventions du 5 mai 2000 puisque : a) ils ont été initiés dès 1998, c'est-à-dire qu'ils ont retenti sur l'appréciation de la valeur du bien proposé à la vente, laquelle vente s'en est trouvée frappée de nullité pour absence de cause,

Et ils ont privé les associés de SEHB du profit et donc des dividendes qu'ils pouvaient légitimement espérer percevoir et qui constituent un élément essentiel du marché conclu.

Ce Rapport d'audit a conduit SEHB, sous la signature de son Gérant Jacques L., à déposer une plainte avec constitution de partie civile datée du 12 octobre 2006. Dans un premier temps, pour des raisons obscures, l'enquête n'a pas abouti, Monsieur G. a bénéficié du régime du témoin assisté puisqu'il était nommément visé dans la plainte et lorsque le Juge a annoncé son désir de clôturer la procédure, sans mise en examen, la partie civile a déposé une note circonstanciée démontrant que les preuves des délits existaient. Le Juge d'Instruction a ordonné une nouvelle commission rogatoire au retour de laquelle il a ainsi directement mis en examen Monsieur G.. Production 38 : Plainte avec constitution de partie civile contre X

Monsieur G. a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel et a été relaxé par jugement du 22 mars 2012. Production 58 : jugement de la 11ème Chambre 2ème Section du 23 mars 2012 Toutefois, ce jugement montre que les dépenses imputées à Monsieur G. ont bien été réalisées, et si Monsieur G. a été relaxé, ce n'est pas en raison de l'absence de matérialité des faits, mais en raison de l'absence, selon le Tribunal, d'élément matériel et intentionnel du délit d'abus de confiance. Ainsi, l'ensemble de la machination de Monsieur G. est établi. Alors qu'il gère l'hôtel par l'intermédiaire de la convention de gestion, et qu'il y puise son bénéfice, que la société SEHB est donc tout juste à l'équilibre, et vit grâce au cautionnement et engagements de la société BLACE FINANCE et de Monsieur L., il se fait consentir une promesse de vente pour un prix dérisoire. C'est grâce à l'expulsion de la société A7 MANAGEMENT des lieux, à la récupération de ce chef de la comptabilité, que la société BLACE FINANCE et Monsieur L. ont pu découvrir que la société SEHB était beaucoup plus profitable qu'il n'y paraissait, et qu'en réalité, Monsieur G. vivait sur celle-ci au préjudice de la société BLACE FINANCE et de Monsieur L.. Dans ces conditions, la Cour jugera que le prix stipulé par les parties le 5 mai 2000 est dérisoire donc vil, et que la convention est frappée d'une absence de cause. Il en prononcera la nullité par application de l'article 1131 du Code Civil relatif à l'existence de la cause et 1591 du Code Civil relatif à l'existence du prix. VI-3. Pour se défendre, la société A7 MANAGEMENT prétend que dès lors que la société BLACE FINANCE et Monsieur L. ont invoqué la caducité et la résiliation de la convention de cession des actions, ils ne pourraient plus opposer l'absence de cause et la nullité de l'engagement au motif que cela constituerait une demande irrecevable dès lors que nul n'est admis à se contredire au détriment d'autrui. Or en premier lieu, il ne s'agit pas d'une demande, mais d'une défense, c'est-à-dire d'une exception de nullité d'une convention contre la demande d'exécution de cette convention.

En second lieu, il n'y a pas de contradiction dans le fait de considérer dans un premier temps en fonction des demandes qui sont formées que la convention est caduque à défaut d'accomplissement des conditions suspensives, de soutenir que la Cour dans son arrêt du 27 octobre 2009 a constaté la résiliation de fait de cette convention et à titre subsidiaire de venir dire sur une demande d'exécution forcée de ladite convention, qu'elle est nulle et non avenue. Dès lors, le motif d'irrecevabilité opposé, qui est un moyen d'irrecevabilité contre la défense à l'exécution d'une convention, n'a aucune portée. De même que n'a pas de portée l'argument suivant lequel "Monsieur L. et BLACE FINANCE qui ont perçu plusieurs centaines de milliers d'euros du fait du remboursement de leur compte-courant, en exécution de la promesse, et qu'ils n'en ont jamais offert restitution, ne peuvent soutenir que la convention de cession n'aurait pas été exécutée". En effet, si Monsieur L. et la société BLACE FINANCE ont reçu remboursement de leur compte-courant, ce n'est pas en raison de la convention de cession, mais en raison du fait qu'ils étaient créanciers de la société SEHB, et donc en raison de l'obligation qu'avait la société SEHB à leur égard de leur rembourser leur compte-courant à l'époque. Dès lors, rien ne justifie que la Cour n'examine pas la cause de nullité de l'article 1131 du Code Civil relatif à l'existence de la cause et 1592 du Code Civil relatif à l'existence du prix.

7/ SUBSIDIAIREMENT, SUR LA CONDITION SUSPENSIVE NON ACCOMPLIE

7/1 - Dans l'hypothèse où la Cour de céans ne déclarerait pas irrecevables les demandes de la société A7 MANAGEMENT, ne jugerait pas que la convention de cession des actions de la société SEHB serait nulle par application des articles 1131 et 1591 du Code Civil, elle débouterait néanmoins la société A7 MANAGEMENT de sa demande de transfert des parts d'origine de la société SEHB. En effet, la question de la propriété des parts n'aurait-elle pas été jugée, et la demande de la société A7 MANAGEMENT serait-elle recevable devant la Cour de céans, que celle-ci ne pourrait que rejeter cette demande. En effet, la quatrième condition suspensive, l'absence d'état de cessation des paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire, ne sera jamais accomplie, puisque la société SEHB a été mise en redressement judiciaire à la suite des poursuites intempestives de la société A7 MANAGEMENT en liquidation d'astreinte contre la société SEHB, qui, à réception d'un commandement pour 720.000 €, n'a pu que déclarer son état de cessation des paiements, étant dans l'incapacité avec son actif réalisable, de faire face à son passif exigible. C'est donc bien la société A7 MANAGEMENT qui a mis en redressement judiciaire la société SEHB et c'est actuellement la société BLACE FINANCE qui a fait les efforts financiers pour que cette société sorte du redressement judiciaire et améliore son outil, l'hôtel qu'elle exploite, ainsi qu'il en sera justifié ci-après. Dès lors, contrairement à ce qu'allègue la Société A7 MANAGEMENT, la quatrième condition suspensive, savoir l'absence de redressement judiciaire de la Société SEHB n'est pas une condition qui a été stipulée uniquement en sa faveur. Elle a été stipulée en faveur des deux parties, à défaut de mention expresse dans le contrat, et la Société BLACE FINANCE justifie de l'intérêt qu'elle a à voir cette condition suspensive jouer dès lors que c'est elle qui a pourvu au redressement de la Société SEHB, redressement rendu nécessaire par les exécutions des décisions condamnant la Société SEHB à astreinte, dans des proportions considérables, au profit de’. La Société A7 MANAGEMENT qui briguait la propriété de la Société SEHB.

7/2 La demande n'est pas nouvelle puisque les conclusions récapitulatives en défense de la Société BLACE FINANCE et de Monsieur L. déposées à l'audience du Tribunal de Commerce du vendredi 15 février 2013, devant le Tribunal de Commerce, comportaient en bas de page 27 le titre suivant "VII- Subsidiairement, sur la condition suspensive non accomplie", lequel était suivi en page 28 des mêmes développements que devant la Cour, et dans le dispositif en page 30 de la prétention suivante : "Déclarer sans fondement la demande de transfert des parts d'origine de la Société SEHB, une condition suspensive, celle de l'absence de procédure de redressement judiciaire, ne pouvant être définitivement accomplie". Le Tribunal a visé ces conclusions dans son jugement, en page 6 in fine, mais n'y a pas répondu. La défense de la Société BLACE FINANCE et de Monsieur L. est donc recevable. Au demeurant, s'agissant de faire écarter la prétention adverse, celle en défense de la Société BLACE FINANCE et de Monsieur L. sont toujours recevables.

7/3 - Pour répondre à la constatation de la caducité de la promesse résultant du redressement judiciaire de la Société SEHB, la Société A7 MANAGEMENT soutient cumulativement que la Cour, dans son arrêt du 27 octobre 2009, aurait jugé que la convention du 5 mai 2000 était valable et n'était ni caduque, ni nulle et qu'elle se heurterait au principe de concentration des moyens.

Mais en premier lieu, la Cour n'a pas été saisie de la question de la caducité de la promesse résultant du redressement judiciaire de la Société SEHB. Ce point n'a jamais été jugé. En second lieu, la concentration des moyens s'oppose à une demande nouvelle, pas à un moyen de défense non invoqué jusqu'alors.

7-4- Enfin, pour répondre à la constatation de la caducité de la promesse résultant du redressement judiciaire de la Société SEHB, la Société A7 MANAGEMENT prétend, sans le démontrer, que la condition suspensive était stipulée en sa faveur, alors qu'elle profite à la société BLACE FINANCE et à Monsieur L.. En effet, la Société SEHB était en constant déficit et nécessitait des apports de compte courant de BLACE FINANCE et de Monsieur L.. Par conséquent, ces derniers avaient le plus grand intérêt, en cas de cessation des paiements de la Société SEHB, à en conserver la propriété pour leur permettre de présenter un plan de continuation avec paiement des créanciers dont eux-mêmes, plutôt que de céder les parts de la Société SEHB à la Société A7 MANAGEMENT qui maîtrisait ainsi les offres au Tribunal et pouvait présenter un plan de cession pour récupérer le fonds de commerce en ne payant les créanciers qu'à l'aide des fonds disponibles de la cession. La condition suspensive d'absence de redressement ou de liquidation judiciaire a bien été stipulée en faveur de BLACE FINANCE et de Monsieur L., créanciers de SEHB au moment de l'acte de cession de parts, et encore en octobre 2005. La Cour de céans déboutera donc derechef la Société A7 MANAGEMENT de sa demande de transfert des parts d'origine de la Société SEHB

8/ - SUBSIDIAIREMENT, SUR LES CONSÉQUENCES D'UNE CONFIRMATION DES DÉCISIONS DE PREMIÈRE INSTANCE :

1. Dans l'hypothèse où la Cour de céans confirmerait la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné le transfert de la propriété des parts d'origine de la Société SEHB, celles figurant dans la convention du 5 mai 2000, la Cour devra tirer les conséquences de ce transfert. En premier lieu, elle ordonnera à la Société A7 MANAGEMENT de payer à la Société BLACE FINANCE et à Monsieur L. le prix de ces parts. Dans son empressement à condamner ces derniers, le Tribunal a ordonné le transfert sans pour autant ordonner le paiement du prix ! La Cour réparera cette omission qui a été provoquée par la Société A7 MANAGEMENT qui, très empressée de s'approprier le bien des autres, refuse de le payer. En conséquence, la Cour condamnera la Société A7 MANAGEMENT à régler à la Société BLACE FINANCE et à Monsieur L., dans les proportions qu'ils indiqueront, la somme de 76.224,51 euros. En second lieu, toujours dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné le transfert de la propriété des 500 parts d'origine de la Société SEHB au profit de la Société A7 MANAGEMENT, la Cour ne prononcera pas pour autant la nullité des assemblées générales successives d'augmentation de capital.

En effet, à supposer qu'il soit reconnu le droit pour la Société A7 MANAGEMENT aux parts de la Société SEHB d'origine, à la date à laquelle le contrat de crédit-bail a pris fin, c'est à dire au 3 septembre 2000, il n'en résulte pas pour autant que la Société A7 MANAGEMENT est devenue propriétaire des parts à cette date. En effet, il résulte de l'article 221-14 du Code de Commerce rendu applicable à la cession de parts de SARL par l'article 227-17 que "la cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et en outre après publicité au registre du commerce et des sociétés". Il résulte ainsi de ce formalisme, qu'il déroge au consensualisme de l'article 1589 du Code Civil dès lors qu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. En effet, de par le formalisme prévu en matière de société, il appartenait à la Société A7 MANAGEMENT lorsqu'elle considérait que toutes les conditions suspensives étaient levées, de notifier dans les formes prévues à l'article 1690 à la Société SEHB le prétendu transfert de propriété. C'est ce qu'a voulu dire le Tribunal lorsqu'il a écrit dans la motivation de sa décision : "De plus, cette communication de l'acte notarié de levée d'option est intervenue très tardivement, bien après le jugement du 20 septembre 2010 arrêtant le plan de continuation de la Société SEHB, après également le jugement du Tribunal de céans en date du 17 décembre 2010 et l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 mars 2012 statuant sur la tierce-opposition au plan de continuation déposée par A7 MANAGEMENT. On peut d'ailleurs s'étonner qu'A7 MANAGEMENT, vu l'importance de cette pièce dans la défense de ses intérêts, n'ait jamais demandé à un juge statuant dans de nombreuses instances qu'elle a introduites, d'enjoindre cette communication au visa de l'article 133 du Code de Procédure Civile. La non-connaissance, en temps voulu, de l'existence de cette levée d'option a entraîné une absence de certitude sur le fait de savoir si la condition suspensive avait été levée et si A7 MANAGEMENT pouvait désormais arguer qu'elle était propriétaire des 500 parts d'origine de la Société SEHB, absence de certitude qui s'est révélée dans les différentes instances qui ont jalonné la procédure". Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal, considérant l'autorité de la chose jugée du jugement adoptant le plan de continuation du 20 septembre 2010 et l'arrêt du 8 mars 2012 sur la tierce-opposition, considère que cette autorité de la chose jugée ne peut être mise en cause et a débouté la Société A7 MANAGEMENT de sa demande d'annulation des augmentations de capital réalisées dans le cadre du plan de continuation. Il ne s'agit là que de l'application de l'article L 221-14 du Code de Commerce, à défaut d'avoir fait constater la levée de la condition suspensive et de s'être fait titrer en temps et heure, la Société A7 MANAGEMENT ne peut contester les assemblées qui ont été convoquées régulièrement à l'époque et qui ont décidé des augmentations de capital. En conséquence, la Société A7 MANAGEMENT sera déboutée de plus fort de ses demandes d'annulation desdites assemblées d'augmentation de capital.

9/ SUBSIDIAIREMENT, SUR L'ABSENCE DE FAUTE DÉTACHABLE DE MONSIEUR JACQUES L.

Il est prétendu que Monsieur Jacques L. aurait engagé sa responsabilité en sa qualité de Gérant de la société SEHB. Ainsi il est reproché à Monsieur L., d'avoir expulsé dans un premier temps la société A7 MANAGEMENT après résiliation de sa convention, et de ne pas lui avoir donné accès à la comptabilité de la société qui n'appartenait pas à la société A7 MANAGEMENT. C'est pour cette raison qu'une astreinte a été prononcée contre la société SEHB au profit de la société A7 MANAGEMENT et que cette dernière a profité de cette astreinte pour pomper une fois encore toute la trésorerie et les profits de la société SEHB. Or, la demande de la société A7 MANAGEMENT ne résiste pas à l'analyse.

1. Il résulte clairement de la jurisprudence que la responsabilité d'un dirigeant social ne peut être engagée que par une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales (Cass. Com., 20 juin 2006, pourvoi 05-10052). Ainsi, n'a pas été considéré comme une faute personnelle détachable le fait de prendre l'engagement de garantir le paiement de dettes contractées par une société filiale et de ne pas révéler à un tiers la situation économique de la société (même espèce), ou encore le fait de ne pas souscrire une assurance légale obligatoire de dommages et de responsabilité, cette faute n'étant pas séparable des fonctions de dirigeant (Cass. Com., 4 janvier 2006, pourvoi 04-14731, publié au Bulletin), pas plus que le fait de provoquer l'annulation pour dol d'une cession de fonds de commerce (Cass. Com., 12 juin 2007, pourvoi 06-14864), ne sont considérées comme des fautes détachables.

2. En l'espèce, Monsieur L. n'a fait que mettre en oeuvre les droits de la société SEHB. Il était de l'intérêt de la société SEHB d'expulser la société A7 MANAGEMENT de son sein, dès lors que le dirigeant de la société A7 MANAGEMENT se livrait à un pillage organisé de la société SEHB. Il était également indispensable que la société SEHB récupère ses archives sociales, qui lui appartiennent, qui ne peuvent appartenir au mandataire à la gestion, et dès lors, les raisons qui ont conduit à la condamnation de la société SEHB sous astreinte, ne sauraient constituer des fautes détachables de Monsieur L., fautes commises dans son intérêt, dès lors qu'elles visaient au contraire à la protection de la société SEHB contre la société A7 MANAGEMENT. Au demeurant, la société A7 MANAGEMENT ne saurait opposer au Tribunal de céans les décisions rendues en référé qui n'ont pas autorité de la chose jugée au fond, et qui ont ordonné à la société SEHB de restituer sous astreinte la comptabilité qui lui appartenait à la société A7 MANAGEMENT qui n'avait aucune qualité pour la détenir.

De même que ne saurait lui être opposée la décision de référé qui a ordonné à la société SEHB de laisser accéder la société A7 MANAGEMENT à ses locaux alors que la rupture du contrat de gestion prononcée par la société SEHB, fût-elle abusive, n'en avait pas moins effet, et autorisait la société SEHB à empêcher la société A7 MANAGEMENT à accéder à ses locaux.

Pour insister sur les fautes prétendues de Monsieur Jacques L., la Société A7 MANAGEMENT utilise un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 8 septembre 2009 sur la demande formée par le seul mandataire judiciaire de la Société SEHB, Maître T., de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par A7 MANAGEMENT le 14 octobre 2008, après la déclaration de cessation des paiements sur le fondement de l'article L632-2 du Code de Commerce. Pour rejeter la demande, le Tribunal écrit que la "société SEHB n'a manifestement pas fait preuve d'une réelle bonne foi". La raison de ce motif curieux est qu'en se désistant de son appel contre la liquidation des astreintes, le 21 octobre 2008, postérieurement à la date de la saisie attribution, la "cessation des paiements est devenue indéniable". Or, le Tribunal, mal informé, a commis deux erreurs. Ce qui rend la cessation des paiements indéniable c'est lorsque le passif exigible ne peut être payé avec l'actif réalisable. Dès lors, l'existence d'une décision exécutoire par provision et mise à exécution par A7 MANAGEMENT, suffisait à rendre la cessation des paiements indéniable, qu'il y ait ou non appel de la décision. En outre, si la Société SEHB s'est désistée de l'appel de la liquidation d'astreinte, calculée de manière mathématique par les Juges Biarrots, elle a en revanche contesté la décision ordonnant l'astreinte ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 27 octobre 2009 de la Cour de céans. Encore une fois, les arguments de la Société A7 MANAGEMENT reposent sur sa grande capacité à créer la confusion pour se présenter en victime, alors qu'elle est la seule à l'origine de la cessation des paiements de la Société SEHB.

Loin de commettre des fautes détachables, Monsieur L. a eu un comportement irréprochable. En premier lieu, il a défendu la SEHB contre les attaques de la Société A7 MANAGEMENT et de son dirigeant Monsieur G. qui, lui, avait usé des biens et du crédit de la Société SEHB comme de ses biens propres. Toute ce qu'a fait Monsieur L. a toujours été dans l'intérêt social de la Société SEHB. C'est lui qui lui a donné sa valeur, en permettant d'en conserver le fonds de commerce à l'époque où les relations déplorables de Monsieur G. avec le crédit bailleur allaient conduire la société à ne jamais être titulaire d'un fonds de commerce. C'est lui qui a, avec sa Société BLACE FINANCE, cautionné la Société SEHB auprès des banques et du crédit-bailleur et qui a apporté des sommes nécessaires à son fonctionnement en compte courant. En revanche, c'est A7 MANAGEMENT qui a essayé de piller SEHB en obtenant pour 1.065.000 euros d'astreintes injustes.

C'est encore une fois Monsieur L. qui a sauvé la Société en garantissant l'exécution du plan et en trouvant 1.500.000 euros de financements pour rénover l'hôtel et en relancer la rentabilité. Dans ces conditions, la Cour constatera que Monsieur L. n'a commis aucune faute détachable, et déboutera la société A7 MANAGEMENT de ses demandes.

10/ - SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ BLACE FINANCE ET DE MONSIEUR L. À 500.00 EUROS

Le Tribunal a fait droit à cette demande à concurrence de 300.000 euros. Le Tribunal a considéré qu'en faisant tenir des assemblées d'augmentation de capital, en excluant A7 MANAGEMENT postérieurement à la levée de la condition suspensive concernant la cession du crédit-bail dont Monsieur L. avait parfaitement connaissance, BLACE FINANCE et Monsieur L. ont agi, selon le Tribunal "avec la plus parfaite mauvaise foi". Ainsi, le Tribunal reproche à BLACE FINANCE et à Monsieur L. de ne pas avoir fait droit aux demandes de la Société A7 MANAGEMENT car il les a considérées légitimes en ce qui concerne le transfert des parts sociales d'origine de la Société SEHB. Or, Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE n'ont fait que défendre leurs droits et exercer leurs devoirs. X-1. L'arrêt du 27 octobre 2009 a prononcé la résiliation des engagements souscrits, ce qui se réfère nécessairement à la promesse de vente du 5 mai 2000 et à ses avenants. Si le Tribunal a estimé que cette position constituait "des contorsions juridiques", la motivation du jugement ne permet nullement de justifier cette appréciation offensante et ne démontre pas de manière éclatante que la résiliation des engagements souscrits ne pouvait s'appliquer qu'à la levée d'option du crédit-bail, alors qu'aucun engagement n'a été souscrit à cet égard par Monsieur L. à quel que moment que ce soit. Dès lors, si la Cour devait confirmer la décision du Tribunal, elle ne pourrait en aucun cas adopter l'appréciation du Tribunal et considérer que Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE étaient de mauvaise foi en soutenant que la résiliation des engagements souscrits est la résiliation de la promesse et de ses avenants. En outre, Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE pouvaient légitimement penser que dès lors que la demande d'exécution de la promesse de la Société A7 MANAGEMENT avait été rejetée par l'arrêt du 27 octobre 2009, celle-ci était désormais irrecevable par application de la règle de concentration des moyens, et qu'ils étaient dès lors définitivement titrés. X-2. Au demeurant, à supposer que Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE aient été conscients des droits de la Société A7 MANAGEMENT, et aient considéré que ces droits pouvaient être reconnus, ils n'en étaient pas moins fondés et tenus d'organiser les assemblées pour procéder aux augmentations de capital. En effet, comme la période d'observation l'avait démontré, la société SEHB n'était pas viable sans augmentation de capital permettant un programme vaste de travaux, d'investissements et le bénéfice de la catégorie trois étoiles. En outre, c'est Monsieur L. qui s'est engagé personnellement pour garantir l'exécution du plan de continuation.

En conséquence, il n'est pas possible de prétendre, comme l'a fait le Tribunal, que les augmentations de capital ont été décidées de mauvaise foi alors qu'elles étaient une condition de la survie de la Société SEHB et surtout que leur nécessité a été actée par le jugement du même Tribunal d'approbation du plan. Aucune mauvaise foi ne peut être imputable à la Société BLACE FINANCE ou à Monsieur L., excluant dès lors toute condamnation pour abus de droit. X-3. Au demeurant, la Société A7 MANAGEMENT n'a subi aucun préjudice. Si elle avait récupéré à l'époque les 500 parts de la Société SEHB, il aurait fallu pour bénéficier du patrimoine de la Société SEHB tel qu'il existe aujourd'hui qu'elle investisse autant que la Société BLACE FINANCE et Monsieur L., c'est à dire plus de 1.500.000 euros. En conséquence, si la Société A7 MANAGEMENT ne récupère aujourd'hui que 500 parts sur 50.500 de la Société BLACE FINANCE, c'est un rapport strictement exact par rapport à l'investissement fait puisqu'elle n'aura versé que 76.244,51 euros. En conséquence, la Société A7 MANAGEMENT sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement infirmé de ce chef.

La SCP T. P. M. EL B. prise en la personne de Maître Christophe T., ès qualités du commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL SEHB, et la SCP B. T. S. G. (B.T.S.G), prise en la personne de Maître Stéphane G., es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SEHB, demandent à la Cour de :

- rejeter la demande de la société A7 Management de nomination de l'expert pour accéder à « tous les documents et comptes de Me T. concernant l'administration de SEHB et l'exécution du plan de SEHB » comme non fondée et portant une atteinte grave et disproportionnée aux droits légitimes de la SCP T. P. M. El B. ;

- donner acte à la SCP T. P. M. El B. ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et à la SCP BTSG ès qualités du mandataire judiciaire de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le bienfondé des demandes formulées par la société A7 Management sous réserve des observations ci-dessus ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la SCP T. P. M. El B. et de la somme de 2.000 € au profit de la SCP BTSG conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'accès aux documents et comptes

La société A7 Management n'a aucun droit ni intérêt légitime pour solliciter une mesure d'instruction dans les documents et les comptes de la SCP T., commissaire à l'exécution du plan de la société SEHB.

S'agissant des pièces comptables de la société SEHB

En sa qualité actuelle de commissaire à l'exécution du plan, la SCP T. ne détient pas de pièces comptables de la société SEHB. L'intégralité de la comptabilité, y compris pour la période au cours de laquelle Maître Christophe T. était l'administrateur judiciaire, peut être consultée au siège de la société SEHB.

La Cour rejettera la demande de la société A7 Management de nomination de l'expert pour accéder à « tous les documents et comptes de Me T. concernant l'administration de SEHB et l'exécution du plan de SEHB » comme non fondée et portant une atteinte grave et disproportionnée aux droits légitimes de la SCP T. P. M. El B. car la demande est une tentative supplémentaire d'instrumentalisation des organes de la procédure judiciaire.

sur le bien fondé des autres demandes

Me G. et T. s'en rapportent à justice

*

Par conclusions d'intimée en date du 30 juin 2014 la société TMH, a sollicité la confirmation du jugement en ce que le Tribunal avait rejeté les demandes de la société A7 MANAGEMENT à son égard. A titre incident, la société TMH entend obtenir la condamnation de l'exposante à lui règler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et la condamnera aussi aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DECIDEE PAR L'A.G.E DU 25 OCOBRE 2010 ET DES ASSEMBLEES POSTERIEURES ET SUR LA PRODUCTION DE DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DU PAIEMENT

TMH observe que la société TMH n'étant plus propriétaire d'une seule part sociale de SEHB, elle n'a plus d'intérêt à défendre sur cette question.

Il en est de même s'agissant de la demande de condamnation de la société THM d'avoir à produire la preuve qu'elle a personnellement procédé au dépôt des fonds correspondant à la souscription d'actions dans le capital de SEHB.

La Cour ne pourra donc que confirmer le jugement qui a débouté A7 MANAGEMENT sur ce point puisqu'avant même l'audience de plaidoirie devant le Tribunal de Commerce, elle avait revendu ses parts sociales de la société SEHB à BLACE FINANCE (la cession étant intervenue en Août 2012) (pièces 7 et 8).

En conséquence, la Cour d'Appel confirmera le jugement qui a débouté A7 MANAGEMENT de ses demandes sur ce point.

SUR LA VIOLATION DE LA TRANSACTION DU 29 DECEMBRE 2006

Le Tribunal de Commerce a jugé à propos de la demande de la société A7 MANAGEMENT de voir la société TMH condamnée à lui payer 250.000 € que TMH et A7 MANAGEMENT avait signé un protocole le 29 Décembre 2006 où TMH s'engageait à ne plus s'intéresser à la gestion de l'hôtel de SEHB pour une durée de 5 ans à compter de la signature du protocole.

Certes, TMH a participé à l'augmentation du capital de SEHB du 25 Octobre 2010 (pour céder ensuite ses parts à BLACE FINANCE en Août 2012) à hauteur de 2,22% du capital mais cette prise de participation ultra minoritaire ne peut en aucun cas être interprétée comme un intérêt porté à la gestion de l''hôtel et le tribunal déboutera A7 MANAGEMENT de cette demande.

Comme en première instance et pour solliciter rien moins qu'une somme de 250.000 € au titre d'un préjudice totalement inexistant, la société A7 MANAGEMENT affirme péremptoirement et de manière totalement contradictoire que :

- la société TMH a continué à gérer l'hôtel de Biarritz malgré la transaction du 29 Décembre 2006 ;

- mais aussi que dans le même temps, elle a détourné les « fichiers clients et partenaires de l'hôtel de BIARRITZ pour se livrer à des actes de concurrence déloyale et parasitaire au profit de ses propres établissements ».

1) Sur l'affirmation selon laquelle TMH aurait détourné des informations relatives à cet hôtel

TMH considère que cette prétention repose sur les seules affirmations d'A7 MANAGEMENT et elle n'est justifiée par aucun élément de preuve. Elle la conteste par ailleurs car ces accusations ont été portées contre TMH pour les seuls besoins de la cause : elles n'avaient jamais été évoquées avant l'engagement de la procédure devant le Tribunal de Commerce par A7 MANAGEMENT, qui au demeurant n'a aucune qualité pour porter une telle accusation en sa qualité de simple associé (si cette qualité lui est retenue). Elle n'a ainsi fait l'objet d'aucun courrier, d'aucune mise en demeure ou réclamation de la part de la société A7 MANAGEMENT à l'encontre de TMH.

D'ailleurs, on voit mal quel intérêt la société TMH aurait eu à léser une société appartenant à son principal client, M. L., d'autant que dans le même temps, on l'accuse d'avoir continué à gérer l'hôtel litigieux !

2) Sur la gestion de l'hôtel de Biarritz

TMH observe encore que c'est sans aucune preuve, la société A7 MANAGEMENT prétend encore que la société TMH a continué de gérer l'hôtel visa ses préposés et animateurs au mépris des engagements de Décembre 2006 alors que TMH avait quitté les lieux (ce qui avait été constaté par le propre huissier d'A7 MANAGEMENT, rendant ainsi inutile toute mesure d'expulsion) (cf. PR5 de l'appelante page 2), dès le 9 Mai 2006, elle avait résilié son mandat de gestion vu l'impossibilité de l'exécuter (pièce 2).

TMH n'avait donc aucune raison de « reprendre » la gestion de l'hôtel, surtout au regard du litige opposant SEHB à A7 MANAGEMENT. Et à compter de décembre 2006, la société SEHB a embauché une directrice salariée, Mme D. qui n'a aucun lien juridique ou capitalistique avec la société TMH. Celle-ci atteste ainsi le 9 Juin 2011 qu'en qualité de directeur d'exploitation de la société SEHB depuis le 18 décembre 2006, la société TMH ou ses représentants ne sont jamais intervenus « ni de près, ni de loin » dans la direction de l'hôtel de Biarritz (pièce 3). Enfin, depuis le 1er novembre 2010, la société SEHB a confié la gestion de l'hôtel à une société HOTELIO qui n'a aucun lien capitalistique avec la société TMH (pièce 4). Et si cette société a pour dirigeant M. B. un ancien salarié de TMH, ce dernier a quitté l'entreprise en avril 2008 pour s'installer à son compte (pièce 5).

La société TMH a ainsi parfaitement exécuté ses obligations.

3) Sur la prise de participation de TMH dans SEHB

Si la société A7 MANAGEMENT perdure à soutenir qu'en souscrivant à hauteur de 2.22% dans le capital de SEHB, la société TMH a violé son engagement de ne pas s'intéresser à la gestion de l'hôtel de Biarritz, la « gestion » visée dans la transaction s'entend de celle liant le propriétaire de l'hôtel SEHB à un mandataire assurant la gestion effective et quotidienne de l'hôtel. En effet, avant que la société TMH ne soit appelée par SEHB, c'est la société A7 MANAGEMENT qui assurait la gestion de l'hôtel dans le cadre d'une « convention d'assistance commerciale et de management » du 1er Mars 1996 (pièce adverse n°2).

Aux termes de cette convention, A7 MANAGEMENT assurait la promotion commerciale de l'Hôtel et son management (organisation de l'hôtel, participation au recrutement, établissement de la politique tarifaire, élaboration de la politique d'achat, contrôle des recettes, maintien de l'hôtel en bon état etc.).

Compte tenu de son différend avec A7 MANAGEMENT, la société SEHB a confié à TMH la gestion de son hôtel de Biarritz selon un contrat « de gestion d'unité hôtelière » (cf. pièce 1). Les fonctions dévolues au mandataire étaient identiques à celles mises en oeuvre par A7 MANAGEMENT, à savoir la gestion quotidienne de l'hôtel. Et estimant que son contrat n'avait pas été valablement résilié, la société A7 MANAGEMENT a demandé à être réintégrée dans ses droits et à ce que la société TMH soit expulsée des lieux dans l'attente de la décision du juge du fond.

Donc, à aucun moment la société TMH n'a repris la gestion effective de cet hôtel ; le fait de prendre une participation ultra minoritaire (soit 2,22%) dans SEHB - sans disposer d'aucun pouvoir de direction dans l'entreprise dont l'associé majoritaire est ' par l'intermédiaire de ses différentes sociétés M. L. ' ne peut constituer un acte de gestion hôtelière interdit au sens de la transaction du 19 Décembre 2006. Et c'est ce qui a été jugé par le Tribunal de Commerce de Paris.

On peut d'autant moins qualifier cette prise de participation ultra minoritaire d'acte de gestion que :

a) La gestion effective de cet hôtel a été confiée en Décembre 2010 par SEHB à une société HOTELIO (pièce 4) qui n'a aucun rapport capitalistique avec TMH (pièce 6). Une simple commande des statuts d'HOTELIO au prix de 11,66 € TTC comme l'a fait TMH aurait permis à A7 MANAGEMENT de s'en rendre compte et d'éviter de formuler des affirmations erronées ;

b) Dès le 2 août 2012, la société TMH a revendu ses 500 parts sociales à la société BLACE FINANCE (pièces 7 et 8).

C'est donc à juste titre que le Tribunal de Commerce a considéré au vu de ces éléments (participation ultra minoritaire et revente des titres) qu'il ne pouvait absolument pas être fait droit aux demandes de la société A7 MANAGEMENT.

4) Sur l'absence de préjudice

Enfin, comme en première instance, A7 MANAGEMENT est incapable de justifier du moindre préjudice qui aurait pu naitre de cette prise de participation ultra minoritaire au capital social de SEHB et ce pendant quelques mois seulement.

S'agissant de la prétention selon laquelle ce préjudice pourrait être évalué à 250.000 € soit la différence entre les montants accordés par le juge de l'exécution au titre de la liquidation de l'astreinte (350.000 € environ et le paiement de 100.000 € effectué en vertu de la transaction), A7 MANAGEMENT oublie d'indiquer qu'elle en demande aussi le « paiement » à M. L. dans le cadre de la présente procédure.

En effet, devant la Cour de céans, A7 MANAGEMENT sollicite la condamnation personnelle de M. L. à hauteur de 1.082.400 €.

Cette somme correspondant à l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de SEHB au profit de A7 MANAGEMENT, dont les 350.000 € environ de liquidation d'astreinte pour lesquels TMH avait été condamnée « in solidum » avec SEHB.

De fait, A7 MANAGEMENT réclame aujourd'hui à TMH une somme pour laquelle elle dispose déjà d'un titre contre SEBH et pour laquelle elle demande aujourd'hui la condamnation personnelle de M. L. !

A7 MANAGEMENT oublie encore d'indiquer que si TMH avait dû verser la totalité des sommes réclamées à l'époque des saisies (soit environ 350.000 €), elle n'aurait pas manqué de solliciter la garantie de SEHB, ce qu'elle n'a pas été le cas du fait de la transaction.

C'est dire que cette demande à l'encontre de TMH est particulièrement mal fondée et que c'est à juste titre que le Tribunal de Commerce a débouté A7 MANAGEMENT de celle-ci.

La Cour de céans confirmera donc le jugement sur ce point.

SUR LA PROCEDURE ABUSIVE D'A7 MANAGEMENT

Par contre, la Cour dira que le recours formé par A7 MANAGEMENT contre TMH est parfaitement abusif, surtout en appel. En effet, alors que la société TMH n'est plus associée dans SEHB depuis Août 2012, A7 MANAGEMENT a maintenu cette dernière dans la procédure devant le Tribunal de Commerce puis devant la Cour d'Appel.

Devant la Cour de céans, elle maintient abusivement des demandes totalement extravagantes sans fournir la moindre preuve et sans même expliquer dans ses premières écritures d'Appel en quoi le Tribunal aurait eu tort de prendre une telle décision à son encontre.

La Cour condamnera donc A7 MANAGEMENT au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TMH les frais irrépétibles supportés à l'occasion des présentes. Elle sera donc condamnée à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais d'avocat de 1ère instance et d'appel.

Par conclusions d'intimée en date du 22 juillet 2014, la Société SEHB, a déclaré s'en rapporter à justice sur les demandes relatives à la composition de son capital. Pour le surplus, elle demande à la Cour de déclarer irrecevable les demandes formées par la société A7 tendant à obtenir au profit de SEHB, la condamnation de Jacques L., gérant ...

Par conclusions d'intimé du 23 juillet 2014, Monsieur Pâris M. demande à la Cour de "constater" que :

- la cession des parts sociales de la société SEHB qu'invoque la société A7 MANAGEMENT n'est pas reconnue,

- la société appelante ne saurait remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 20 septembre 2010, ni lui demander de contrôler ou d'apprécier même indirectement la bonne exécution et/ou mise en oeuvre du plan de redressement homologué par le Tribunal de Commerce et prévoyant notamment une augmentation de capital,

- l'article L 623-3 du code de commerce n'et pas applicable en l'espèce,

Monsieur M. conclut ainsi au débouté de la société A7 MANAGEMENT et donc implicitement à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire Monsieur M., dans l'hypothèse où la Cour reformerait le jugement et prononcerait la nullité de l'assemblée générale du 25 octobre 2010 sollicite la condamnation de la société SEHB à lui verser la somme de 100.000 euros en restitution du montant de sa libération de capital avec intérêt à compter du 25 octobre 2010 et capitalisation. Il demande également la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Monsieur M. ne pourra que solliciter de la Cour d'appel la réformation du jugement entrepris, et ce d'autant que, du fait de cette décision, il se retrouve désormais associé de SEHB aux côtés d'une nouvelle société, à savoir A7 MANAGEMENT, alors qu'il avait initialement souscrit à l'augmentation de capital d'une société dont les parts étaient détenues notamment par Monsieur L. et BLACE FINANCE.

Sur l'annulation des assemblées générales extraordinaires

Le Tribunal de commerce de Paris a refusé de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 25 octobre 2010 et de l'augmentation de capital votée lors de cette assemblée ainsi que la nullité des assemblées générales suivantes qui se sont tenues au sein de la société SEHB, aux motifs que « l'autorité de la chose jugée du jugement adoptant le plan de continuation du 20 septembre 2012 et de l'arrêt du 8 mars 2012 sur la tierce opposition ne peut être remis en cause ''.

La Cour d'appel de Paris ne pourra que conrmer le jugement entrepris pour les motifs justement relevés par le Tribunal de commerce, et développés par Monsieur M. au soutien de ses conclusions de première instance, à savoir que :

- d'une part, l'autorité de chose jugée du jugement en date du 20 septembre 2010 ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente instance. Les augmentations de capital de la société SEHB, votées lors des assemblées générales des 25 octobre 2010, 30juin 2011 et 29juin 2012, et dont la société A7 MANAGEMENT sollicite la nullité, résultent directement du plan de redressement de la société SEHB, xé par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 20 septembre 2010. Et il résulte de cette décision que l'administrateur judiciaire de la société SEHB s’était opposé à ce qu’il soit procédé à une augmentation de capital, cette mesure pouvant « a ses yeux constituer une fraude aux droits éventuels de la société A7 Management ».

Ayant donc eu son attention expressément attirée par une telle difficulté, le Tribunal ne l'a cependant pas suivi et a estimé, au contraire, que l'augmentation de capital d'un million d'euros était « un gage de réussite '' du plan de continuation proposé dès lors qu’elle va permettre de financer les « travaux à effectuer dans l'hôtel pour le moderniser afin qu'il se maintienne au niveau 3 étoiles''. C'est donc, dans le cadre de l'exécution de cette décision et dans le but de garantir la pérennité de 1'activité de la société SEHB que l'augmentation de capital du 25 octobre 2010, à laquelle Monsieur M. a participé, a été réalisée.

Si A7 MANAGEMENT souhaitait contester le jugement rendu le 20 septembre 2010, il lui appartenait d'exercer les voies de recours ouverts à l'encontre de ce type de décision, ce qu'elle prétend avoir fait en introduisant une action en tierce opposition à 1'encontre du plan de redressement, qui, dans tous les cas, a été rejetée.

En l'état, l'autorité de chosée jugée du jugement du 20 septembre 2010, reconnue par le jugement entrepris, ne saurait être discutée, et ne pourra être remise en cause par la Cour d'appel.

Par ailleurs, A7 MANAGEMENT soutient que, en permettant la participation des tiers, comme Monsieur M., au capital de la société SEHB, les associés de cette société ne se seraient pas conformés aux engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué mais cette critique est également vaine. Non seulement, la présente instance n'a pas pour objet le contrôle de la bonne exécution du plan de redressement de la société SEHB, à charge pour la société A7 MANAGEMENT de faire valoir ses demandes devant le juge compétent pour en connaître. Surtout, il est patent que, dès lors que l'augmentation de capital était une condition nécessaire indispensable au maintien.de l'activité de la société SEHB et que personne d'autres que des sociétés du groupe de Monsieur L., aient accepté de participer à cette opération.

- d'autre part, l'article L. 626-3 du Code de commerce n'est pas applicable en l'espèce. Au soutien de sa demande de nullité des assemblées générales, la société A7 MANAGEMENT soutient que «l'augmentation de capital ne pouvait intervenir sans convocation préalable de l'assemblée et ce en application de l'article 626-3 du Code de commerce applicable au plan de redressement ». Elle ajoute que «le plan ne respectait pas les termes de l'article L. 626-3 du Code de commerce exigeant que le projet de plan soumis au Tribunal recense les engagements des associés ». La société A7 MANAGEMENT semble donc considérer que l’assemblée générale doit être annulée dès lors qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L.626-3 du Code de commerce qui exigent que le projet de plan soumis au Tribunal recense les engagements des associés. Outre l'argumentation sommaire développée sur le fondement de l'article L.626-3 du Code de commerce, les conditions d'application de cet article sont loin d'être réunies en l'espèce.

Il résulte des termes de cet article qu'il n'a vocation à s'appliquer que lorsque la décision d'augmenter le capital d'une société a été prise avant le jugement qui arrêtera le plan de redressement ou de continuation. Or, tel n'est incontestablement pas le cas en l'espèce, le plan de redressement par voie de continuation ayant été homologué le 20 septembre 2010, soit avant l'augmentation de capital en date du 25 octobre 2010, qui a justement été prise en application de ce jugement d'homologation.

Dès lors, aucun des arguments invoqué par la société A7 MANAGEMENT ne justifie l'annulation des assemblées générales des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 29 juin 2012 et la Cour d'appel conrmera donc que le jugement entrepris en ce qu'il a débouté A7 MANAGEMENT de ses demandes à ce titre, étant à nouveau rappelé que Monsieur M. est étranger au litige opposant A7 MANAGEMENT à BLACE FINANCE, Monsieur Jacques L., SEHB et la SCP T. es qualité d'administrateur judiciaire et la SCP B.-T.-S. & G. es qualité de mandataire judiciaire, au sujet de la propriété des parts sociales. Il ne saurait, en tout état de cause, en subir les conséquences.

Dans 1'hypothèse extraordinaire où la Cour d'appel réformerait le jugement donc appel, et prononcerait la nullité des assemblées générales précitées, il ordonnera à la société SEHB de rembourser à Monsieur M. la somme de 100.000 € correspondant à la restitution de l'appo1t qu’il a versé lors de la souscription des 5.000 parts sociales à l’occasion de l’augmentation de capital réalisée le 25 octobre 2010, le tout avec intérêts au taux légal depuis le 25 octobre 2010. (Piècesn°1 et2).

Et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, Monsieur M. considère :

- inéquitable de lui laisser à charge de les frais irrépétibles exposés afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure et s'estime bien fondé à solliciter de la Cour d'appel qu'elle condamne A7 MANAGEMENT ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- équitable de condamner la société A7 MANAGEMENT aux entiers dépens.

SUR CE,

I - S'AGISSANT DE LA CESSION DES TITRES SEHB

sur le caractère parfait de la cession du 5 mai 2000

La cour considère que :

- dans l'arrêt du 27 Octobre 2009 désormais définitif, a été confirmé la décision du Tribunal de Commerce de PARIS du 17 juin 2008 et rejeté les demandes de nullité, de caducité ou de résiliation de la promesse du 5 mai 2000. En conséquence cette promesse synallagmatique a conservé tous ses effets.

- c'est bien la résiliation abusive par Monsieur L. des divers engagements permettant le rachat anticipé par SEHB fin 2005 du contrat de crédit bail, qui a différé la réalisation de la condition suspensive et contraint la société A7 MANAGEMENT à attendre la terminaison du contrat de crédit bail pour solliciter l'exécution de la promesse synallagmatique de vente.

- au 3 septembre 2010, non seulement le règlement de la dernière échéance du crédit bail était intervenu mais encore l'option d'achat avait été réalisée et la vente des murs actée (Pièce n°72).

C'est donc à bon droit que le Tribunal a décidé que la Société A7 MANAGEMENT était associée depuis le 3 septembre 2010 et a condamné Monsieur Jacques L. et la Société BLACE FINANCE, à remettre à la Société A7 MANAGEMENT les actes de cession de parts signés établis au nom de la demanderesse.

Sur le transfert à A7 MANAGEMENT des titres et documents sociaux de SEHB sous astreinte.

La cour rappelle que:

- la présente instance tend à la délivrance des titres au jour de l'acquisition de l'immeuble par terminaison du contrat de crédit bail et exercice de la faculté de rachat, et est introduite en exécution des décisions précédemment rendues

- la Société A7 MANAGEMENT ne pouvait se prévaloir, en 2009 et in futurum de la réalisation de la condition suspensive qui n'interviendra que le 3 septembre 2010, d'autant que cet événement incertain aurait pu ne pas intervenir, et a d'ailleurs failli ne pas se produire en raison de la résistance du gérant de SEHB à lever l'option d'achat, et l'absence d'empressement de Me T., jusqu'en avril 2010, à répondre à la sollicitation d'A7 MANAGEMENT et à exercer cette faculté durant la procédure collective.

C'est donc à juste titre que le moyen d'irrecevabilité a été rejeté et que le transfert de propriété des titres par BLACE FINANCE et Jacques L. à la Société A7 MANAGEMENT, a été ordonnée par le Tribunal de Commerce à effet du 3 septembre 2010, date de l'événement et date de l'assignation introductive d'instance.

Si dans leurs conclusions d'appel incident du 22 juillet 2014, les cessionnaires L. et BLACE FINANCE, soutiennent que le fait que le contrat de crédit bail soit arrivé à échéance le 3 septembre 2010 ne constitue par un élément nouveau puisqu'il était prévisible, la cour considère que la levée d'option pour l'acquisition de l'immeuble et l'acte d'acquisition constituent bien des faits nouveaux qui auraient pu ne pas se produire et qui précisément sont intervenus, ce qui rend l'instance recevable puisqu'elle repose sur l'acquisition effective de l'immeuble par SEHB modifiant la situation juridique la réalisation de la condition suspensive rendant parfaite la cession de parts.

La Cour confirmera donc le jugement de ce chef

Sur demande articulée par voie d'appel incident tenant à la non-réalisation de la condition suspensive liée à l'absence de procédure de redressement judiciaire

La cour considère que cette demande articulée par voie d'appel incident constitue une demande nouvelle puisque présentée pour la première fois en cause d'appel dès lors que les cessionnaires n'ont jamais prétendu en première instance que la condition suspensive serait défaillie. La demande se heurte donc à l'irrecevabilité de l'article 564 du Code de procédure civile.

Elle se heurte par ailleurs à l'autorité de la chose jugée.

Elle est aussi mal fondée car le bénéficiaire a notifié sa renonciation le 5 Novembre 2009 à cette condition stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur et que la société SEHB est redevenue in bonis le 20 septembre 2010.

Si la cession ne pouvait être exécutée aussi longtemps que ne serait pas satisfaite la condition suspensive, la vente n'en était pas moins parfaite dans sa conclusion, dès lors que la condition s'est réalisée et son accomplissement a un effet rétroactif au jopur où l'engagement a été contracté, indépendament de la situation créé par l'ouverture de la procédure collective intervenue entre temps

L'appel incident de ce chef sera rejeté

Sur la nullité pour absence de cause et/ou vileté du prix

La cour considère la demande à voir dire l'acte de cession du 5 mai 2000 nul pour défaut de cause (article 1131 du Code Civil) ou vileté du prix (article 1591 du Code Civil) est irrecevable car :

elle s'oppose à l'autorité de la chose jugée ;

nul n'est admis à se contredire au détriment d'autrui (principe de l'estoppel) et on ne peut en justice alléguer qu'une convention serait caduque, ou à tout le moins devrait être résiliée, ce qui suppose que la convention ait été valablement conclue, et soutenir par la suite, dans une autre instance, que la convention serait nulle.

Au surplus, la cour ajoute que la demande est mal fondée dès lors que dans le cadre d'un protocole d'accord du 19 juillet 2000 entre deux parties, dont il faut signalé qu'il s'agit de professionnels dans le domaine hôtelier, diverses sociétés hôtelières ont fait l'objet d’échanges de parts entre les deux parties ou groupes à la faveur de la cession par BLACE FINANCE et Jacques L. des titres SEHB . (Pièce n° 13) et que ces parties ont convenu d'un prix, librement déterminé, en considération de l'origine des titres, des charges pesant sur chacune, du remboursement des comptes courants et des rémunérations de caution.

Et en conséquence de la cession, la cour ordonnera à la Société A7 MANAGEMENT de régler à la Société BLACE FINANCE et à Monsieur L., dans les proportions qu'ils indiqueront, la somme de 76.224,51 euros.

II ' SUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES POSTÉRIEURES AU PLAN DE CONTINUATION

Le Tribunal a considéré que le jugement adoptant le plan de continuation du 20 septembre 2010 et l'arrêt du 8 mars 2012 sur la tierce-opposition, ont acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne peut être mise en cause, déboutant la Société A7 MANAGEMENT de sa demande d'annulation des augmentations de capital réalisées dans le cadre du plan de continuation.

Les intimés considèrent qu'il ne s'agit là que de l'application de l'article L 221-14 du Code de Commerce, et qu'à défaut d'avoir fait constater la levée de la condition suspensive et de s'être fait titré en temps et heure, la Société A7 MANAGEMENT ne peut contester les assemblées qui ont été convoquées régulièrement à l'époque et qui ont décidé des augmentations de capital.

2/1 - La cour rappelle en premier lieu que :

- la cession des titres entre Monsieur L. et la société BLACE FINANCE et la société A7 MANAGEMENT étant parfaites, à la date du 3 septembre 2010, le capital social de SEHB qui s'élevait à 10.000 €uros et était composé de 500 parts de 20 €uros chacune, était détenu en totalité par la Société A7 MANAGEMENT, qui avait ainsi la qualité d'associé.

- les statuts de SEHB et l'article L 223-30 du Code de commerce qui prévoyaient qu'aucune augmentation de capital par émission de parts nouvelles ne pouvait être décidée sans le vote des trois quarts des associés, ne permettaient pas d'admettre que la décision pouvait être valablement prise sans que A7 MANAGEMENT, seule associée, ne vote.

La convention de cession de parts portait sur les parts composant l'intégralité du capital social avec tous droits attachés, sur toutes celles qui en seraient issues ou qui s'y substitueraient à la suite d'opération de toute nature. Et Monsieur L. et la société BLACE FINANCE se sont portés forts de la réalisation de la promesse de vente et des engagements de ne pas mouvementer le capital de la société SEHB

2/2 - Elle observe en deuxième lieu que si Jacques L. a fait présenter en chambre du Conseil un plan d'apurement prévoyant une augmentation de capital de 1.000.000 d'€uros par émission de 50.000 parts sociales d'une valeur nominale de 20 €uros à laquelle Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE prennent l'engagement de souscrire ou de faire souscrire notamment via la Société GARGANTUA, dépendant du groupe de Monsieur L., le jugement sur le plan n'a fait que prendre acte de l'engagement de reconstituer des fonds propres et des investissements nécessaires pour remettre en état l'hôtel.

Il n'appartient en effet pas au juge arrêtant le plan de redressement d’imposer les modifications du capital de la société débitrice, celles-ci devant être votées par l'assemblée compétente des associés.

Autrement dit, le jugement homologuant le plan ne décide pas de l'augmentation de capital en faisant ainsi échec aux droits de l'associé à laquelle cette augmentation faisait grief, et n'interdit pas à ce dernier de poursuivre la nullité des assemblées.

2/3 - Mais elle souligne qu'il résulte de l'article 221-14 du Code de Commerce rendu applicable à la cession de parts de SARL par l'article 223-17 que "la cession des parts sociales doit être constatée par écrit et qu'elle n'est rendue opposable à la Société que dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil, la signification pouvant être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Et elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et après publicité au registre du commerce et des sociétés, formalités à la charge du cessionnaire.

Autrement dit, l'article L.221-14 du code de commerce envisage la cession de parts sociales en trois cercles successifs :

- la cession est d'abord envisagée en elle-même par l'exigence d'un écrit la constatant ('La cession des parts sociales doit être constatée par écrit') ce qui est le cas de l'espèce.

- puis, la cession est envisagée par rapport à la société : ' Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt' et il est admis que cette délivrance est une obligation du cédant, la formalité pouvait être, à défaut, accomplie par le cessionnaire et à cet égard, cette opposabilité à la société SEHB est acquise dès lors que le cédant est le gérant de la société

- enfin les conséquences de la cession sont examinées à l'égard des tiers : 'Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.'

Et il est certain, qu'en l'espèce, cette publicité n'a pas eu lieu.

Au regard de ces règles la cour considère qu'il n'y a aucune conséquence à tirer du jugement arrêtant le plan de redressement de la société SEHB sur la validité des assemblées générales mises en oeuvre postérieurement, ni sur la convocation de celles-ci par Monsieur BLACE conformément aux engagements pris dans le plan.

Par contre, observant que c'est par une fraude que Monsieur L. et BLACE FINANCE ont participé à ces augmentations de capital directement ou indirectement par le biais de sociétés appartenant au même groupe car, ainsi que rappelé plus avant, la cession des titres était parfaite au 3 septembre 2010 et que, les augmentations de capital ont eu lieu alors que Monsieur L. et BLACE FINANCE étaient assignés en délivrance des titres SEHB et les formalités de l'article L221-14 du code de commerce n'ont pas été accomplies par le cédant, la Cour opérera une distinction selon la qualité des participants aux augmentations de capital mises en cause en considérant que les participations aux augmentations de capital par la société TMH et Monsieur M., tiers, sont régulières puisqu’à leur égard les formalités de l'article L221-14 du code de commerce n'ont pas eu lieu d'une part, et d'autre part que la participation aux augmentations des autres entités, émanation du groupe L. sont irrégulières.

Dès lors, la Cour constate qu'il convient de :

- annuler les assemblées générales des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012 en ce qu'elles ne concernent que la participation des sociétés du groupe L. aux augmentations de capital,

- annuler la participation à l'augmentation du capital de SEHB du 25 octobre 2010 par les sociétés AGENA, BLACE FINANCE et GARGANTUA

Autrement dit, la Société A7 MANAGEMENT a vocation à récupérer les 500 parts cédés par BLACE FINANCE et Monsieur L., ce qui est d'ailleurs en rapport à l'investissement fait puisque le cessionnaire n'a vocation à verser en échange des titres que la somme de 76.244,51 euros, et il y a lieu à annuler

- 500 parts acquises par AGENA, le 25/10/2010,

- 2500 parts acquises par BLACE FINANCE le 25/10/2010,

- 2500 parts acquises le 25/10/2010 par GARGANTUA

- 2500 parts acquises par BLACE FINANCE le 30/06/2011,

- 2500 parts acquises par GARGANTUA le 30/06/2011

- 6000 parts acquises par les sociétés hôtelières du groupe L. e 30/06/2011

- 28 000 parts acquises par BLACE FINANCE le 29/06/2012

- 500 parts acquises par BLACE FINANCE LE 02/08/2012, rachetées à TMH

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

Enfin, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur M. de condamner la société SEHB à lui verser la somme de 100.000 euros en restitution du montant de sa libération de capital avec intérêt à compter du 25 octobre 2010 et capitalisation

III - SUR LA VIOLATION PAR LA SOCIETE TMH DE SES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS

La cour rappelle que dans le cadre du protocole d'accord du 29 décembre 2006 entre TMH et A7 MAMNAGEMENT, il était prévu que TMH s'engage à ne plus s'intéresser à la gestion de l'hôtel pour une durée de 5 ans à compter de la signature du protocole, soit jusqu'au 29 décembre 2011 et que A7 MANAGEMENT lui reproche d'être entrée au capital de SEHB le 25 octobre 2010

Elle observe que c'est d'autant plus abusivement que l'appelant considère que TMH s'était engagée par protocole à ne plus s'intéresser à cette société que l'investissement au capital de l'entreprise ne se confond pas avec la gestion et que l'hôtel a en fait toujours été exploité dans le cadre d'une convention avec une entité détenue par son actionnaire principal, dans le cadre d'une convention d'assistance ( gestion effective de l'hôtel confiée en Décembre 2010 par SEHB à une société HOTELIO (pièce 4) qui n'a aucun rapport capitalistique avec TMH (pièce 6)).

La cour confirmera donc le jugement sur ce point.

Sur les dommages et intérêts réclamés par TMH à A7 MANAGEMENT pour procédure abusive

La cour n'y fera pas droit relevant que si TMH et la société BLACE FINANCE sont des personnes morales indépendantes, la proximité de leur lien est certaine puisque la société TMH gère ainsi plusieurs hôtels dans l'intérêt des sociétés appartenant à M. L..

IV - SUR LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE MONSIEUR JACQUES L. EN QUALITE DE GERANT DE SEHB

La cour rappelle que :

- l'article 223-22 du Code de Commerce applique aux sociétés à responsabilité limitée le régime général de responsabilité des dirigeants sociaux et rend les gérants responsables, envers la société ou encore envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

- la loi autorise expressément les associés à agir non seulement en réparation du préjudice subi par eux-mêmes, à titre personnel, mais également d'intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Dans ce dernier cas, tout associé est habilité à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Les intimés relèvent que la demande d'A7 MANAGEMENT à ce titre est irrecevable car cette société n'a pas qualité pour solliciter une condamnation au profit de la société SEHB (article 32 du Code de Procédure Civile). Cependant, à la date du 3 septembre 2010, le capital social de SEHB était détenu en totalité par la Société A7 MANAGEMENT qui avait bien la qualité d'associé car si la cession envisagée dans la promesse du 5 mai 2000 ne pouvait être exécutée aussi longtemps que ne serait pas satisfaite la dernière condition suspensive, la vente n'en était pas moins parfaite dans sa conclusion, et dès lors que la condition s'est réalisée, son accomplissement a eu un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté, indépendamment de la situation créé par l'ouverture de la procédure collective intervenue entre temps.

Quant à l'appelant, il dénonce les agissements de Monsieur L., gérant de la Société SEHB, comme ayant conduit celle-ci à être définitivement et judiciairement condamnée à payer la sommes en principal, c'est à dire hors intérêts, frais d'exécution et dépens, de 1.082.400 €uros, en considérant que les fautes reprochées étaient parfaitement détachables des fonctions de gérant en ce qu'elles ont été commises pour faire échec au transfert des parts au cessionnaire A7 MANAGEMENT et que Jacques L., par le truchement de ces procédures mettant en cause SEHB, a géré ses intérêts personnels de porteur de parts de SEHB et ceux de sa holding BLACE FINANCE aux dépens des intérêts de SEHB.

Cependant la responsabilité d'un dirigeant social ne peut être engagée que par une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociale et, en l'espèce.

Monsieur L. soutient qu'il n'a fait que mettre en oeuvre les droits de la société SEHB.

La cour relève cependant un acharnement exposés plus avant et une conduite personnelle consistant à ne pas tenir compte des décisions judiciaires pour conserver la main sur l'hôtel de BIARRITZ et ne pas laisser la place à la société A7 MANAGEMENT, en utilisant pour ce faire la société SEHB, et en allant jusqu'à provoquer, ainsi qu'écrit dans ses conclusions, l'ouverture d'une procédure collective à son égard (déclaration de cessation des paiements sur demande de recouvrement de l'astreinte d'un montant de 720.806.24 € ordonnée par le juge de l'exécution au profit de A7 Management, dans le cadre du litige relatif à l'exécution de la convention d'assistance).

La cour considère ainsi qu'il y a bien une faute volontaire d'une particulière gravité, et infirmant le jugement entrepris de ce chef, elle condamnera Monsieur Jacques L. à payer à la Société SEHB à titre de dommages et intérêts, la contre-valeur des diverses condamnations prononcées à son encontre tant par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, que la Cour d'appel de PAU ainsi que le Cour de Cassation, soit en l'état et sauf à parfaire une somme de 1.082.400,00 €uros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

sur les autres demandes d'expertises, l'expertise et la remise de documents par Me T.

La société A7 MANAGEMENT considère que Monsieur Jacques L. doit également rembourser à SEHB la contre-valeur des divers frais et honoraires exposés par la société et/ou facturés à cette dernière dans le cadre des contentieux ayant opposé celui-ci ainsi que les Sociétés BLACE FINANCE et SEHB à la Société A7 MANAGEMENT, et demande sur ce point à la Cour d'ordonner une expertise pour en arrêter le montant exact, au vu des pièces comptables qui "en l'état sont dissimulées à l'exposante".

La cour ne fera pas droit à la demande, qui consiste à demander à la justice de faire la preuve à la place du demandeur, alors qu'aucun élément sérieux n'est avancé pour déterminer une mission précise et circonscrite, et plus encore en ce que la demande à voir l'expert accéder à « tous les documents et comptes de Me T. concernant l'administration de SEHB et l'exécution du plan de SEHB dès lors qu''en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SCP T. ne détient pas de pièces comptables de la société SEHB et que l'intégralité de la comptabilité, y compris pour la période au cours de laquelle Maître Christophe T. était l'administrateur judiciaire, pouvant être consultée au siège de la société SEHB redevenue in bonis.

la Cour rejettera la demande de la société A7 Management en nomination d'un expert.

VI - SUR LE PREJUDICE D'A7 MANAGEMENT RESULTANT DES FAUTES DE GESTION DE MONSIEUR L., GERANT DE SEHB

La Cour relève qu'A7 MANAGEMENT invoque une perte de chance d'entrer en possession des titres SEHB avant le redressement judiciaire, la dévalorisation du patrimoine social de SEHB, la dilution de la part du capital cédé au titre de la cession du 5 mai 2000 par le jeu des augmentations de capital.

Elle considère d'abord que la société A7 MANAGEMENT ne peut rechercher la responsabilité de Monsieur L. en mélangeant le non-respect des obligations contractuelles résultant de la promesse de cession des titres SEHB le 5 mai 2000 et la commission de faute de gestion.

Elle considère ensuite qu'ainsi que rappelé, A7 MANAGEMENT n'a jamais mis en oeuvre les formalités de l'article L221-14 du Code de commerce.

Elle considère encore que A7 MANAGEMENT ne peut demander l'annulation des augmentations de capital et demander dans le même temps la réparation d'un préjudice pour dilution de sa participation au capital de SEHB

Elle rejettera ces demandes d'autant que le préjudice 'grave' invoqué et chiffré à 2 M€ n'est absolument pas démontré

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

VI - SUR LA DEMANDE D'A7 MANAGEMENT DE DOMMAGES INTÉRÊTS AU TITRE DE L'ABUS DE DROIT

La cour rappelle que l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, notamment à l'encontre d'un cocontractant, qu'on veut évincer. Et le Tribunal a condamné les intimés à payer de ce chef une somme de 300.000 euros.

La société A7 MANAGEMENT invoque le fait que Monsieur Jacques L. et la Société BLACE FINANCE ont multiplié les procédures d'augmentation de capital, y compris, comme lors de l'assemblée du 29 juin 2012, par compensation prétendue de compte courant, dans le but d'anéantir les effets du transfert de tous les titres composant le capital de SEHB qu'ils détenaient encore au 3 septembre 2010, et qu'ils avaient cédé à la société A7 MANAGEMENT. Et elle demande à la Cour de condamnera in solidum Jackie L., dit Jacques L. et la Société BLACE FINANCE à lui payer une somme de 500.000 euros de ce chef.

Monsieur L. et la Société BLACE FINANCE répondent qu'ils n'ont fait que défendre leurs droits et exercer leurs devoirs, Monsieur L. ajoutant qu'il s'est engagé personnellement pour garantir l'exécution du plan de continuation.

La cour infirmera la décision du tribunal sur ce point, considérant que la présente instance n'a pas été introduite par les intimés et qu'ainsi que cela a été rappelé, il eut été adéquat que le cessionnaire des titres SEHB, dès avant les augmentations de capital, procèdent aux formalités de l'article L 221-14 du code de commerce.

Elle ajoute que le litige n'est que l'un des aspects d'un conflit opposant deux professionnels de l'hôtellerie qui après s'être entendu, s'entre déchirent sur le dos de la justice sans prendre le temps ou avoir la volonté de résoudre dans un cadre autre un conflit d'argent, ni rechercher l'intérêt social de SEHB.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

VII - SUR LES DEMANDES DE PUBLICATION, FRAIS IRREPETIBLES ET EXECUTION PROVISOIRE

- A7 MANAGEMENT sollicite pour assurer l'information des tiers et permettre l'accomplissement de toutes les formalités requises, la publication du jugement à intervenir.

La cour n'y fera pas droit, la régularisation des inscriptions à faire au registre du commerce à la suite de la décision suffisant à assurer la publicité vis-à-vis des tiers.

Chacune des parties invoque qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour assurer sa défense en Justice mais la Cour considère que :

* chacune des deux parties principales ayant usé du système judiciaire pour soutenir sa cause dans un litige purement privé et ce, sans respecter la loyauté qui doit présider à la conduite des affaires et en multipliant les contentieux pour embrouiller les choses et chercher à arracher des décisions contradictoires,

* TMH et Monsieur M. ayant volontairement agi en appui de Monsieur L., sans s'interroger loyalement sur l'enjeu de leur entrée au capital de SEHB

* Maître T. ayant été peu regardant sur le conflit portant sur la propriété des titres de la société qu'il administrait,

La Cour rejettera l'ensemble des demandes.

- L'exécution provisoire est attaché à l'arrêt.

VIII - SUR LES DÉPENS

Au regard de ce qui a été dit plus avant, la cour laissera la charge de ses dépens à chacune des parties.

PAR CES MOTIFS,

1 - déboute Monsieur L. et le société BLACE FINANCE des demandes formées dans le cadre de leur appel incident,

2 - confirme le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28 janvier 2014 en ce qu'il a :

- ordonné sous astreinte à Monsieur L. et à la société BLACE FINANCE de transférer 500 parts sociales de la société SEHB à la société A7 MANAGEMENT

- rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale de la société SEHB du 25 octobre 2010

- débouté la société A7 MANAGEMENT de sa demande de condamnation de la société TMH

- débouté la société A7 MANAGEMENT de sa demande de condamnation de Monsieur L. au titre de dommages intérêts à hauteur de 2 M€ pour faute de gestion

- débouté la société A7 MANAGEMENT de sa demande de publication de la décision

3 - l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau

- Annule les assemblées générales de la société SEHB des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012

- Annule l'acquisition de parts sociales de la société SEHB par les sociétés AGENA, BLACE FINANCE, GARGANTUA, lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2011,

- Déboute la société A7 MANAGEMENT de sa demande de condamnation de Monsieur L. et de la société BLACE FINANCE pour abus de droit,

- Condamne Monsieur L. à payer à la société SEHB la somme de 1 082 400€ à titre de dommages intérêts

Y ajoutant,

- Enjoint à la société A7 MANAGEMENT de régler à Monsieur L. et à la société BLACE FINANCE la somme de 76 224,51€ correspondant au prix des actions acquises en application du protocole d'accord du 5 mai 2000

- Déboute Monsieur M. de sa demande de restitution de la somme de 100 000 €

- Déboute la société TMH de sa demande de dommages intérêts

- Rejette la demande d'expertise formée par la société A7 MANAGEMENT ainsi que sa demande de communication de pièces par Maître T.

- Rejette toutes autres demandes, fins ou moyens plus amples ou contraires

- Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.