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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 26 octobre 2012, n° 11/04198

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Gaborit

Défendeur :

M. Giraud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martin-Pigalle

Conseillers :

Mme Contal, Mme Salducci

Avocats :

Selarl Lexavoue Poitiers, Me Lhommeau, SCP Musereau Francois Mazaudon Bruno Provost-Cuif Stéphanie, SCP Siret et Associés

TGI La Roche sur Yon, du 14 juin 2011

14 juin 2011

Faits et procédure :

Soutenant avoir réalisé pour le compte de son voisin une dalle intérieure en béton, M Bernard Giraud a fait assigner M Gilles Gaborit afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 19.201,42 € ttc.

C'est dans ces conditions que par jugement du 14 juin 2011, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a condamné M G Gaborit à verser à M B Giraud la somme de 17.649,01 €au titre de la facture du n° 1042 du 23 juin 2008 majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour :

Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2011 par M G Gaborit.

Vu ses dernières écritures déposées le 21 décembre 2011, suivant lesquelles poursuivant l'infirmation du jugement déféré il sollicite en exécution de l'arrêté du 2 mars 1990 la terminaison des travaux prévus, le cas échéant sous astreinte, se prévalant des devis dressés le 29 juillet 2009 par l'entreprise Tmcbat et à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise aux fins 'd'analyser l'immeuble, eu égard aux travaux annoncés dans le document initial' et en dernier lieu l'allocation d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juin 2012 par M B Giraud aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de sa créance qu'il demande à être portée à la somme de 19.201,42 € ttc après réintégration du coût de seuils de porte et sollicite à titre incident que la somme principale allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009, la capitalisation des intérêts, en dernier lieu l'allocation d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs et décision :

Attendu que M Gaborit reproche à M Giraud de ne pas lui avoir fourni de devis détaillé, ni de note après l'exécution des travaux, qu'il invoque précisément les articles 3 alinéa 2 et 5 alinéa 1 de l'arrêté du 2 mars 1990 ;

Mais attendu que ces deux articles n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la construction d'un ouvrage nouveau ou d'une partie de celui-ci, telle comme en l'espèce une dalle intérieure en béton, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté précité ;

Attendu en conséquence que M Giraud n'était pas tenu d'établir un devis préalable, comme l'a retenu le premier juge, alors au surplus que le contrat d'entreprise n'est soumis à aucun formalisme déterminé ;

Attendu en tout état de cause que M Gaborit ne dénie pas avoir reçu un devis daté du 8 janvier 2007 relatif à la maçonnerie complète de l'atelier dont l'édification était projetée, suivi d'une facture du 23 juin 2008, portant sur la seule réalisation d'une dalle de béton armé et le scellement des supports de charpente; qu'il ne justifie pas malgré ses allégations avoir réglée, alors qu'il ne conteste pas que ces travaux ont été réalisés ;

Attendu que M Gaborit à ce propos expose que ces travaux ne sont pas terminés, qu'il n'y a pas de seuils de porte ou de portail et que l'épaisseur du béton n'a pas été respectée ;

Mais attendu qu'à défaut de rapporter la preuve objective et techniquement fondée de ce dernier grief, au contraire contredit par la facture de la société Sols Industriels de Vendée du 3 juin 2008 suite à son intervention de ce même jour sur la propriété de M Gaborit à la demande de M Giraud, de même qu'à défaut de justifier que la pose des seuils a été expressément demandée par M Gaborit ou encore portée sur le plan définitif de la structure en cause, celui-ci doit être débouté de ses demandes principale comme subsidiaire; dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à présenter une demande d'expertise, qui ne peut avoir pour objet de pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a en définitive lieu, infirmant le jugement déféré de condamner M Gaborit à payer à M Giraud la somme principale de 19.201,42 € ttc assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 septembre 2009 valant mise en demeure de payer ;

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Condamne M Gilles Gaborit à payer à M Bernard Giraud la somme de 19.021,42 e ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009 ;

Dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;

Déboute M Gaborit de ses demandes ;

Le condamne à payer à M B Giraud la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance t d'appel, qui pourront être recouvrés directement.