Cass. 3e civ., 17 février 1999, n° 95-21.018
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Le Bret et Laugier, M. Odent, SCP Rouvière et Boutet, SCP Ryziger et Bouzidi, M. Vuitton
Met hors de cause M. Z... et la société Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1789 du Code civil ;
Attendu que dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 1995), qu'un incendie s'est déclaré dans un entrepôt appartenant à la société Z..., assurée par la société Assurances générales de France (AGF), donné en location à la société Asturienne Penamet, assurée par la compagnie Royal Insurance, alors qu'un préposé de M. Y..., entrepreneur, assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la société Axa assurances Iard, effectuait des travaux d'aménagement ; qu'après expertise, la société Asturienne Penamet et son assureur ont assigné la société Y... et M. Z... en réparation, et la société Z... est intervenue à la cause ;
Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la société Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, s'il est avéré que l'incendie s'est produit concomitamment à la présence sur les lieux de M. X..., préposé de l'entreprise Y..., pour réaliser la pose d'un radiateur commandée par la société Asturienne Pénamet, celle-ci et son assureur ne produisent pas d'éléments de preuve permettant d'incriminer l'utilisation du chalumeau dans l'origine de l'incendie ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise Y... démontrait que l'incendie était survenu sans sa faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de condamnation de la société Y... à payer les sommes de 5 000 879 francs, montant de l'indemnité versée à son assurée, de 20 554 francs, montant de l'expertise judiciaire, à la compagnie Royal Insurance et de 51 111 francs, montant du découvert d'assurance, à la société Asturienne Pénamet, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.