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Décisions

Cass. 1re civ., 10 juillet 2014, n° 13-16.465

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gridel

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

TGI Créteil, 13 sept. 2011

13 septembre 2011

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit espagnol Tecni-Shoe a commercialisé en France un modèle de chaussures pour femmes ; qu'estimant que ce modèle était contrefait par la commercialisation d'un modèle de la marque Tissaïa vendu par la Société d'importation Leclerc-Siplec (la société Siplec), elle a assigné cette dernière en contrefaçon de droits d'auteurs ; que la société Siplec a appelé en garantie son fournisseur la société de droit portugais Carpex ;

Attendu que pour débouter la société Tecni-Shoe de son action en contrefaçon formée contre la société Siplec, l'arrêt retient que la présomption de possession de l'oeuvre reconnue au profit des personnes morales ne doit être reconnue qu'à la condition qu'elles justifient avoir participé techniquement et financièrement à l'élaboration d'un processus créatif qui leur a permis d'exploiter et de commercialiser le produit sans qu'aucune contestation n'émane des auteurs, et qu'il ne saurait être reconnu la titularité de droits d'auteur à des personnes morales sur des oeuvres dans lesquelles elles n'exercent aucune influence ou n'ont aucun contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Tecni-shoe justifiait d'actes non équivoques d'exploitation en France, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.