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Décisions

Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-21.032

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Capron

Orléans, du 31 mars 2016

31 mars 2016

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2016) et les productions, que l'exploitation agricole à responsabilité limitée A... père et fils (l'EARL A... ), qui exploite une activité de maraîchage, a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2004 ; que le 13 janvier 2006, elle a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de dix ans, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un jugement du 13 février 2009 a modifié ce plan, en prévoyant le report de l'annuité de l'année 2009, à parts égales, sur les annuités 2010 à 2016 ; qu'invoquant la non-exécution du plan, le commissaire à l'exécution du plan en a demandé la résolution le 16 juillet 2013 ; qu'un jugement du 14 mars 2014 a porté la durée du plan à quinze ans ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, créancier n'ayant pas accepté cette modification, a relevé appel dudit jugement ; qu'un arrêt du 28 mai 2015, rendu par défaut, a annulé le jugement du 14 mars 2014 et dit n'y avoir lieu à prorogation du plan homologué le 13 janvier 2006 ; que l'EARL A... a formé opposition audit arrêt ;

Attendu que l'EARL A... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition et de dire que l'arrêt du 28 mai 2015 "sortira son plein et entier effet" alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2°/ qu'une exploitation agricole à responsabilité limitée, dès lors qu'elle est constituée d'un seul et unique associé, personne physique exploitant, peut bénéficier d'un plan de redressement par voie de continuation d'une durée pouvant aller jusqu'à quinze ans ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'Earl A... était constituée d'un seul et unique associé en la personne de Jean-Pierre A... ; qu'en déboutant l'Earl A... , de sa demande de fixation de son plan de redressement à quinze ans, pour la seule raison qu'elle était une personne morale, quand son caractère unipersonnel, lui permettait de bénéficier d'un plan de redressement de quinze ans, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 626-12 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que le Conseil constitutionnel, auquel la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EARL A... , a, par une décision du 28 avril 2017 (n° 2017-626 QPC), déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66, devenu L. 626-12, du code de commerce et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime que le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'EARL A... , qui a bénéficié d'un plan de redressement de dix ans depuis le 13 janvier 2006, ne pouvait obtenir la prorogation de son plan ;

D'où il suit que, sans portée en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.