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Décisions

Cass. 3e civ., 5 octobre 2017, n° 16-21.977

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Chambéry, du 31 mai 2016

31 mai 2016

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 145-28 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2016), que,
le 13 décembre 1995, M. et Mme X... ont donné à bail à la société Le Pâtissier du Praz, aux droits de laquelle vient la société Y... Guy, un local commercial ; que, le 18 février 2011, la locataire a assigné les bailleurs en paiement des travaux et, à titre subsidiaire, en résiliation du bail à leurs torts exclusifs ; qu'en cours d'instance, invoquant des retards de paiement des loyers et la réalisation de travaux non autorisés, M. et Mme X... ont donné congé à la société Y... Guy à effet du 30 novembre 2013, date d'expiration du bail, avec refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction ; que la société locataire n'a pas contesté la validité du congé et a demandé le paiement d'une indemnité d'éviction ; que les bailleurs ont sollicité la résiliation du bail expiré ;

Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation du bail formée par M. et Mme X..., l'arrêt retient que le congé a eu pour effet de mettre fin au bail au 30 novembre 2013 et que la demande des bailleurs n'indique pas la date à laquelle devrait être prononcée cette sanction, alors que cette demande n'a de sens que si la résiliation est prononcée à une date antérieure à la date d'effet du congé, le privant ainsi de ses effets, et que la société locataire a définitivement quitté les lieux le 15 octobre 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute du locataire, qui se maintient dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, peut être sanctionnée par la résiliation du bail et entraîner la déchéance de son droit au paiement de cette indemnité, peu important que le preneur ait quitté les lieux en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Y... Guy a droit au paiement d'une indemnité d'éviction et, avant dire droit sur le montant de cette indemnité, ordonné une mesure d'expertise aux fins de rechercher tous les éléments permettant de déterminer son montant, l'arrêt rendu le 31 mai 2016 entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Y... Guy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.