Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Toulouse, du 30 nov. 2016

30 novembre 2016

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1722 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ;

Que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2016), que, le 1er avril 2014, un incendie est survenu dans des locaux à usage commercial appartenant à la société Toulouse Immob et donnés en location à la société La Boulange toulousaine ; que, le 3 juin 2014, la bailleresse a notifié à la locataire la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, puis l'a assignée en constatation de cette résiliation ; que la locataire a sollicité reconventionnellement la condamnation de la bailleresse à effectuer des travaux de remise en état ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et condamner la bailleresse à exécuter des travaux, l'arrêt retient qu'à défaut de perte totale, la résiliation du bail de plein droit ne peut être constatée et que, le bail se poursuivant, la société Toulouse Immob, en sa qualité de bailleur, doit, en vertu de son obligation de délivrance, faire procéder aux travaux de remise en état ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'immeuble était devenu impropre à l'exploitation prévue au bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société La Boulange toulousaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Boulange toulousaine et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la société Toulouse Immob ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.