Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-25.066
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Richard
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 626-25, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier texte que le commissaire à l'exécution du plan poursuit les actions auxquelles, avant le jugement arrêtant le plan, le mandataire judiciaire était partie ; qu'aux termes du second, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte le 23 septembre 2010 à l'égard de la société Pharmacie Jayne et Secchi (la société), le mandataire judiciaire a assigné en responsabilité les sociétés Crédit lyonnais et Interfimo ; que, le 16 février 2012, il a relevé appel du jugement déclarant irrecevable sa demande ; qu'avant qu'il ne dépose, le 11 mai 2012, ses conclusions, le tribunal a, le 10 mai 2012, arrêté le plan de sauvegarde de la société en nommant la SCP Y...-Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci a, le 16 mai 2012, déposé devant la cour d'appel des conclusions d'intervention volontaire ; que la société Interfimo a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que pour constater cette caducité, l'arrêt, après avoir relevé que l'adoption du plan de sauvegarde de la société a fait perdre au mandataire judiciaire sa qualité pour poursuivre l'action engagée, retient que les conclusions remises le 16 mai 2012 par le commissaire à l'exécution du plan doivent s'analyser en une intervention volontaire à titre accessoire dans la mesure où elles n'élevaient aucune prétention propre, étant la reprise des conclusions déposées par le mandataire judiciaire le 11 mai 2012, de sorte qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, par voie de conclusions signifiées et déposées dans le délai de trois mois ouvert par la déclaration d'appel du mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan avait repris les prétentions de celui-ci, poursuivant ainsi l'action en vertu de son pouvoir légal de substitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.