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Décisions

Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-28.125

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Montpellier, du 4 oct. 2010

4 octobre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2010), que la société Les Flots Bleus (la société Lfb), preneuse à bail de locaux commerciaux, a fait l'objet, le 2 juillet 2008, d'un plan de continuation dans le cadre de son redressement judiciaire, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que les 24, 25 et 27 juillet 2009, le bailleur, M. Z..., a fait délivrer à la société Lfb et aux organes de la procédure un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que, sur assignation tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail et l'expulsion de la société Lfb, le juge des référés l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 4 356,99 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges échus au 24 septembre 2009, a suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle en exécution de travaux ; que la société Lfb a interjeté appel de cette ordonnance en le limitant au chef du dispositif relatif à sa demande reconventionnelle, tandis que M. Y..., ès qualités, a relevé appel incident sur les autres chefs du dispositif ;

Attendu que la société Lfb et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs appels en ce qu'ils portent sur des chefs de décision non visés dans leur déclaration d'appel, alors, selon le moyen, que le commissaire à l'exécution du plan est habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il exerce alors un droit qui lui est propre ; qu'en décidant que M. Y... n'était pas recevable à former appel incident sur des chefs de dispositif non visés par l'appel principal, aux motifs qu'il n'était qu'une partie jointe à titre accessoire et n'avait pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur revenu in bonis les actions qui appartiennent en propre à celui-ci et ne pouvait qu'appuyer les prétentions de la société preneuse, tout en constatant qu'il était partie à l'instance au premier degré et poursuivait l'intérêt collectif des créanciers en agissant en vue de la conservation du bail, ce dont il résultait qu'il exerçait un droit propre et disposait à ce titre du droit d'appeler incidemment les chefs de dispositifs non visés par l'appel principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce, ainsi que les articles 330, 546, 548 et 550 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d'une créance postérieure à son redressement judiciaire ; que l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur les actions qui appartiennent en propre à celui-ci ; que par ce seul motif et abstraction faite de ceux erronés critiqués par le moyen, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.