Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.584
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique du pourvoi dont la recevabilité est contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2007), que la société Tefa a été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 2003, M. X... étant désigné administrateur ; que son plan de continuation a été arrêté par jugement du 5 décembre 2003 désignant M. X... commissaire à son exécution ; que par jugement du 20 avril 2007, le tribunal, se saisissant d'office, a " remplacé " M. X... par la Selas X...- Y..., prise en la personne de M. X..., dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de la société Tefa ;
Attendu que la société HPVI, venant aux droits de la société Tefa, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen :
1° / que constitue un jugement susceptible d'appel, et non une simple mesure d'administration judiciaire, la décision par laquelle le tribunal de commerce procède, même d'office, au remplacement du commissaire à l'exécution du plan ; qu'aucune disposition de l'article L. 623-6 du code de commerce ne le réservant au ministère public, le droit de faire appel contre un tel jugement est ouvert au débiteur en redressement judiciaire qui a participé à l'instance ; qu'en l'espèce, la société HPVI assignée à comparaître devant le tribunal de commerce dans l'instance tendant au remplacement de son commissaire à l'exécution du plan a interjeté appel du jugement du 20 avril 2007 ayant remplacé M. X... par la Selas X...- Y... prise en la personne de M. X... dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan ; qu'en analysant une telle décision en une mesure d'administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours, la cour d'appel a violé les articles L. 621-28, L. 623-61 du code de commerce et 92 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 546 du code de procédure civile ;
2° / que commet un excès de pouvoir le juge qui déclare à la fois l'appel irrecevable et qui approuve la décision rendue par le premier juge ; qu'en approuvant la décision entreprise de n'avoir pas accueilli la demande de la société HPVI, dès lors que, par application de l'ancien article L. 621-68 du code de commerce et de l'article 92 du décret du 27 décembre 1985, applicables en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan ne peut être remplacé par le tribunal que parce que celui-ci s'est saisi d'office à cette fin, soit parce que le procureur de la République le lui a demandé, lorsqu'elle ne pouvait statuer sur le mérite de l'appel après l'avoir déclaré irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3° / que le droit à un procès équitable implique que le justiciable puisse contester tout acte d'exécution d'un jugement portant atteinte à ses droits ; que le débiteur en redressement judiciaire doit donc se voir reconnaître la possibilité de solliciter la récusation du commissaire à l'exécution du plan, l'éventuelle partialité de ce dernier étant de nature à compromettre les exigences du droit à un procès équitable qui s'attachent à l'exécution du jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en retenant que l'ancien article L. 621-68 du code de commerce et l'article 92 du décret du 27 décembre 1985 ne reconnaissaient aucun droit au débiteur en redressement judiciaire de contester le remplacement ou la nomination du commissaire au plan, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit à un procès équitable et violé les dispositions précitées, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le tribunal s'était saisi d'office pour désigner, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux lieu et place de M. X..., la Selas X...- Y..., prise en la personne de M. X..., en raison du constat que ce dernier n'exerçait plus son activité professionnelle à titre individuel mais en société, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, en a exactement déduit que le jugement ne constituait ni une décision de nomination, ni une décision de remplacement, mais une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en conséquence, la société HPVI, dont l'appel d'une mesure d'administration judiciaire n'était pas recevable, fût-ce pour excès de pouvoir, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.