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Décisions

Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-13.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Sevaux et Mathonnet

Nancy, du 14 déc. 2016

14 décembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société KRM investissements a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 2014 ; que le 30 décembre 2015, le tribunal a rejeté le plan proposé par le dirigeant de la société débitrice et a converti la procédure en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société débitrice fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation et de confirmer le jugement de rejet de son plan de redressement alors, selon le moyen, que, lorsque le ministère public, qui intervient en qualité de partie jointe, choisit de faire connaître son avis à la juridiction sans participer à l'audience, il dépose des conclusions écrites qui doivent être mises à la disposition des parties au plus tard lors de l'audience et la juridiction doit constater que chaque partie a eu communication desdites conclusions ou avis et qu'elle a eu la possibilité d'y répondre ; qu'en se bornant à constater que, « dans son avis écrit du 14 novembre 2015, le procureur général a requis la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc » et que « l'affaire a été communiquée au ministère public en la personne de M. Amaury Lacote, substitut général, qui a fait connaître son avis le 14 novembre 2016 », sans qu'il soit constaté et qu'il résulte non plus du dossier de procédure que cet avis a été mis à la disposition des parties afin qu'elles puissent y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 et 431 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte d'une production devant la Cour de cassation que le ministère public a communiqué son avis par un message qu'il adressé le 16 novembre 2016 au conseil de la société débitrice par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société débitrice fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de son plan alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel s'est fondée sur le constat de ce que « l'appelante n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa proposition de plan, par rapport à ceux développés lors de l'audience du 18 décembre 2015, et rejetés comme non réels et sérieux », pour rejeter la demande d'homologation du plan de redressement de la société débitrice ; qu'en renvoyant ainsi à des éléments produits au cours d'une audience et à une appréciation portée au cours de cette audience, sans en préciser leur teneur, la cour d'appel a privé la Cour de cassation de toute possibilité d'exercer un quelconque contrôle sur les motifs ainsi retenus par renvoi et a donc méconnu les exigences de motivation posées par l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la société débitrice avait produit devant la cour d'appel de nouvelles pièces venant au soutien de la proposition de plan, qui n'avaient pas été produites lors de l'audience du 18 décembre 2015 et expliquait dans ses écritures que, par attestation datée du 16 août 2016, Mme Sylvie E... témoignait avoir transmis les situations comptables et financières demandées par l'administrateur judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire ; qu'en fondant son arrêt sur le constat erroné selon lequel la société débitrice n'aurait apporté « aucun élément nouveau au soutien de sa proposition de plan, par rapport à ceux développés lors de l'audience du 18 décembre 2015 », pour rejeter la demande d'homologation du plan de redressement de la société débitrice, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel s'est fondée sur ce que « l'estimation d'un bien appartenant à la société BG SAI détenu par M. Bernard Z... fixée à 3 250 000 dollars américains, produite par la société sans indication d'un quelconque engagement d'apurement du passif ou apports de fonds à la société débitrice, n'est pas de nature à crédibiliser les propositions d'apurement du passif », pour rejeter la demande d'homologation du plan de redressement de la société débitrice ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par la société débitrice, si, au-delà des engagements à prendre par M. Z..., le fait qu'il détienne un bien d'une telle valeur n'était pas de nature à rendre possible le redressement de la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-2 du code de commerce ;

4°/ que, pour rejeter la demande d'homologation du plan de redressement de la société débitrice, la cour d'appel s'est également fondée sur la prétendue absence de certification des comptes sociaux produits dans le cadre du plan de redressement ; que cette considération étant sans aucune conséquence sur la capacité de la société débitrice à se redresser, la cour d'appel a violé l'article L. 626-2 du code de commerce ;

5°/ qu'en se fondant ainsi sur la prétendue absence de certification des comptes sociaux produits dans le cadre du plan de redressement, sans répondre au moyen soulevé par la société débitrice, selon lequel « l'absence de certification des comptes résulte non d'un problème comptable mais uniquement d'un défaut de paiement d'honoraires », la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que, pour rejeter la demande d'homologation du plan de redressement de la société débitrice, la cour d'appel a notamment constaté que « la société KRM ne recouvre pas son compte courant d'associé sur BTP Location de 2 173 603 euros qui permettrait le remboursement total et immédiat des dettes », constatation dont il résultait que le redressement de la société débitrice était possible ; qu'en rejetant malgré tout la demande d'homologation du plan et en prononçant la liquidation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 626-2 du code de commerce ;

7°/ que, dans ses écritures d'appel, la société KRM investissements soutenait que le recouvrement de ces créances intragroupe était susceptible de permettre son redressement, puisqu'elle demandait à la cour d'appel « que l'adoption du plan de redressement par voie de continuation soit conditionné aux remboursements des créances intra groupe sous délai qu'il plaira à la cour de fixer » ; qu'en se bornant à constater que la société KRM investissements dispose de créances pour 74 000 euros sur des sociétés du groupe Z... in bonis, qui n'avaient pas été recouvrées ni pendant les 17 mois de procédure, ni depuis le jugement du 30 décembre 2015, sans répondre au moyen soulevé par cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la société débitrice n'apportait aucun élément sérieux au soutien de sa proposition de plan, de sorte que cette dernière devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1er, et R. 631-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'il n'est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d'office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de ce pouvoir ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du jugement, l'arrêt retient que le tribunal, après avoir ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, avait renvoyé l'affaire pour statuer sur le projet de plan présenté par la société débitrice et qu'à l'audience de renvoi, à laquelle cette société était représentée, il a statué sur la demande formée au cours de l'audience par l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public tendant au rejet du projet de plan et au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation régulière à l'audience pour examen du plan, la comparution du représentant de la société débitrice ou la demande de conversion formée à l'audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l'absence d'invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d'office est irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du jugement et, le confirmant, convertit la procédure de redressement judiciaire de la société KRM investissements en liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties, dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.