Cass. 3e civ., 12 octobre 2005, n° 04-16.592
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Paloque
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2004), que M. et Mme X... ont confié à la société La Maison Française la construction d'une maison à usage d'habitation ; qu'à la suite d'une réception avec réserves des travaux ont été réalisés, puis, la société de construction a assigné les maîtres d'ouvrage en paiement du solde du prix du marché ; que par voie reconventionnelle, ceux-ci ont sollicité le paiement de pénalités de retard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Maison Française fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen, que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus au contrat ; qu'en jugeant, que cette disposition aurait obligé le constructeur de prévoir des délais tenant compte de l'intervention du maître de l'ouvrage, et aurait interdit la prorogation conventionnelle du délai de livraison du temps d'exécution et de retard apporté dans l'exécution des travaux laissés à la charge du maître de l'ouvrage, l'arrêt est allé outre les dispositions de l'article L. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation, d'application stricte, et a violé cette disposition ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les agissements des maîtres de l'ouvrage qui avaient demandé des modifications aux travaux initialement prévus, avaient tardé à donner leur accord aux avenants correspondants et avaient fait intervenir sur le chantier des sous-traitants, ce qui avait eu pour effet de retarder le constructeur pour l'exécution des travaux dont il avait la charge, la cour d'appel a pu en déduire que si la clause devait être réputée non écrite, une partie du retard dans la livraison de l'ouvrage devait être imputée aux maîtres de l'ouvrage, ce qui motivait un dédommagement seulement partiel de ces derniers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société La Maison Française fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte aux époux X... de ce qu'ils déclarent lui avoir payé la somme de 17 490,39 euros, alors, selon le moyen, que le tribunal avait condamné avec exécution provisoire, M. et Mme X... à payer à la société La Maison Française la somme de 41 942,91 euros incluant la situation de travaux de 17 490,91 euros, si bien que cette dernière somme avait été versée par les époux X... au titre de l'exécution provisoire du jugement du 28 juin 2002 ; qu'ainsi, en se bornant, sur les seules affirmations de M. et Mme X..., à énoncer que ceux-ci déclaraient avoir payé la somme de 17 490,39 euros, sans confirmer la condamnation à paiement prononcée par le tribunal, avec toutes les conséquences de la résistance abusive ainsi manifestée par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant confirmé la condamnation prononcée par les premiers juges, en deniers ou quittances, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.