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Décisions

Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n° 14-23.385

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Toulouse, du 24 juin 2014

24 juin 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 2014), que la SCI L'Orangerie de Labège a donné à bail à la société Le Regain un local commercial à usage de restauration ; qu'un incendie s'est déclaré à l'intérieur du bâtiment et que le maire de commune a ordonné la fermeture administrative des lieux en raison de la menace d'effondrement ; que la bailleresse a assigné sa locataire en constatation de la résiliation de plein droit du bail sur le fondement de la clause résolutoire contenue à l'article 11 du bail ; que le juge des référés s'étant déclaré "incompétent" pour statuer sur la validité de cette clause, la société Le Regain a assigné la bailleresse en nullité de ladite clause ;

Sur le moyen unique , ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, à bon droit, relevé que, l'article 1722 du code civil n'étant pas d'ordre public, les parties pouvaient renoncer à son application par une clause contractuelle claire et précise, et retenu que le fait pour le preneur de renoncer à l'option offerte par l'alinéa 2 dudit article n'était pas contraire au statut des baux commerciaux, s'agissant de contracter sur les conditions de résiliation de plein droit du contrat et non de porter atteinte au droit au renouvellement, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la clause 11, portant résiliation de plein droit du bail en cas de destruction partielle des lieux loués, était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Regain, M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Regain, représentée par M. X... et Mme Y..., ès qualités ; la condamne à payer à la SCI L'Orangerie de Labège la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.