Cass. 3e civ., 19 décembre 2012, n° 11-26.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Fournier
Avocat général :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Nervo et Poupet
Aendu, selon l'arrêt aaqué (Rennes, 25 mai 2011), qu'un incendie ayant endommagé les locaux donnés à bail commercial à la société Chrisen vêtements Cariou par la société Le Corre-Flochlay, celle-ci a assigné sa locataire en constataon de la résiliaon de plein droit du bail ;
Aendu que la société Le Corre-Flochlay fait grief à l'arrêt de rejeter cee demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il y a perte du bien donné à bail, au sens de l'arcle 1722 du code civil, lorsque celui-ci est devenu impropre à sa desnaon ; qu'en l'espèce le bail avait été conclu en vue de l'exploitaon commerciale des locaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'exploitaon commerciale du local donné à bail n'était pas impossible à la suite de l'incendie du 14 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arcle 1722 du code civil ;
2°/ que c'est à la date du sinistre que doit être examinée la possibilité d'user de la chose louée conformément à sa desnaon ; qu'en se fondant sur le mof inopérant selon lequel les experts d'assurance et l'architecte avaient esmé la reconstrucon possible, celle-ci ayant été exécutée, de sorte qu'il n'existerait pas d'impossibilité d'user de la chose conformément à sa desnaon, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du sinistre, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'arcle 1722 du code civil ;
Mais aendu qu'ayant constaté que les locaux n'avaient pas été enèrement détruits par l'incendie, relevé que les experts d'assurance et un architecte avaient esmé leur reconstrucon possible et retenu que les travaux de reconstrucon avaient été réalisés pour un coût n'excédant pas le prix de la chose louée, la cour d'appel, qui pouvait prendre en compte des éléments postérieurs au sinistre, en a déduit à bon droit qu'il n'existait pas, à la suite du sinistre, d'impossibilité absolue et définive d'user de la chose louée conformément à sa desnaon de nature à entraîner la résiliaon de plein droit du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Corre-Flochlay aux dépens ;
Vu l'arcle 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Corre-Flochlay à payer à la société Chrisen vêtements Cariou la somme de 2 500 euros ; rejee la demande de la société Le
Corre-Flochlay ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassaon, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Le Corre- Flochlay
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Le Corre Flochlay, bailleresse, de sa demande en résiliaon d'un bail pour cause de destrucon par un incendie ;
AUX MOTIFS QUE : « l'arcle 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en pare le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminuon du prix, ou la résiliaon même du bail ; que dans l'un et l'autre cas il n'y a lieu à aucun dédommagement ;Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les locaux n'ont pas été enèrement détruits par l'incendie puisque la pare du commerce abritée sous la verrière est restée intacte ; Considérant que la chose est réputée totalement détruite lorsqu'il y a impossibilité absolue et définive d'user de la chose louée conformément à sa desnaon ou nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède la valeur de cee chose ; Qu'en l'espèce les experts d'assurance et l'architecte ont esmé la reconstrucon possible et qu'elle a au demeurant été exécutée de sorte qu'il n'existe pas d'impossibilité absolue et définive d'user de la chose louée conformément à sa desnaon ; Qu'il apparent au bailleur qui demande la résiliaon du bail pour destrucon totale de la chose louée d'apporter la preuve que le coût des travaux est supérieur à la valeur des biens loués ; Qu'il résulte de la pièce 23 du bailleur qu'il esme les travaux afférents au magasin à 352.229 euros ; Que l'aestaon de Me X..., notaire, évalue le rez-de-chaussée et le premier étage à 370.000 euros compte tenu de leur très faible rentabilité au niveau des loyers et de la nature même du bail qui est commercial, ce qui correspond à dix fois le prix du loyer annuel dont il convient de rappeler que le bailleur l'avait esmé à 68.000 euros le 13 juin 2008 ; Qu'en tout état de cause le coût des travaux n'excède pas le prix de la chose ; Considérant en conséquence que la SCI Le Corre Flochlay doit être déboutée de sa demande de résiliaon de bail de plein droit » ;
ALORS 1°) QUE : il y a perte du bien donné à bail, au sens de l'arcle 1722 du code civil, lorsque celui-ci est devenu impropre à sa desnaon ; qu'en l'espèce le bail avait été conclu en vue de l'exploitaon commerciale des locaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée (cf. conclusions, p. 8 et s.), si l'exploitaon commerciale du local donné à bail
n'était pas impossible à la suite de l'incendie du 14 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arcle 1722 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : c'est à la date du sinistre que doit être examinée la possibilité d'user de la chose louée conformément à sa desnaon ; qu'en se fondant sur le mof inopérant selon lequel les experts d'assurance et l'architecte avaient esmé la reconstrucon possible, celle-ci ayant été exécutée, de sorte qu'il n'existerait pas d'impossibilité d'user de la chose conformément à sa desnaon, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du sinistre, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'arcle 1722 du code civil.