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Décisions

Cass. 3e civ., 7 décembre 2017, n° 15-12.452

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Versailles, du 25 nov. 2014

25 novembre 2014

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que, par déclarations déposées le 9 février 2015 et le 4 février 2015, M. X...a formé, contre un arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles, deux pourvois en cassation enregistrés sous les n° V 15-12. 912 et H 15-12. 578 ;

Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 3 février 2015, un pourvoi enregistré sous le n° V 15-12. 452, n'est pas recevable à former deux nouveaux pourvois en cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° V 15-12. 452 :

Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2014), que, le 29 mai 2009, M. Jean Y...et Mme Françoise Y...(les consorts Y...), propriétaires d'un local commercial donné à bail à M. et Mme Z..., leur ont signifié un congé avec refus de renouvellement pour le 31 mars 2010 et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 23 juin 2009, M. et Mme Z...ont cédé leur fonds de commerce à M. X...; qu'après expertise, les consorts Y...ont assigné M. X...en rétractation de leur offre d'indemnité d'éviction, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que M. X...les a assignés en paiement d'une indemnité d'éviction ; que les deux instances ont été jointes ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnité d'éviction due à M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut prétendre à l'indemnisation d'un trouble commercial dès lors qu'il avait connaissance, en procédant à l'achat du fonds de commerce, du refus du renouvellement du bail par le bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cessionnaire d'un fonds de commerce a droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° V 15-12. 912 et H 15-12. 578 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Jean Y...et Mme Françoise Y...à payer à M. X...la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.