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Décisions

Cass. 3e civ., 18 février 2014, n° 12-28.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Le Prado, Me Spinosi

Aix-en-Provence, du 28 sept. 2012

28 septembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2012), que Mme X..., locataire d'un bien à usage commercial appartenant à la société Talia dirigée par M. Y..., a contesté la validité du congé délivré à effet du 30 septembre 2006 lui refusant le renouvellement et le paiement d'une indemnité d'éviction en raison de l'état du local ; qu'après un premier arrêt du 16 décembre 2010, déclarant le congé régulier en la forme mais ouvrant droit au paiement d'une indemnité d'éviction fixant une indemnité pour pertes d'exploitation jusqu'au 30 septembre 2010 et disant que la locataire pouvait, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, se maintenir dans les lieux, la locataire, ensuite du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée pour évaluer l'indemnité d'éviction, a sollicité la condamnation des bailleurs au paiement des diverses indemnités ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi :

Vu l'article L. 145-14 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation du 1er octobre 2010 jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que si le calcul de la perte d'exploitation comme égale à la marge brute du chiffre d'affaires corrigée de certaines économies réalisées en raison de l'arrêt de l'exploitation a été pertinent au début de la cessation d'activité alors que la reprise d'activité était envisageable et a pu être maintenu par l'arrêt du 16 décembre 2010 pour la période se terminant au 30 septembre 2010, elle n'apparaît plus adéquate après cette date, l'arrêt rejetant la demande de remise en état des lieux et donc la possibilité pour Mme X... de reprendre son activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur qui n'a pu continuer son activité jusqu'à la date de paiement de l'indemnité d'éviction du fait du manquement du bailleur à ses obligations, est fondé à solliciter la réparation du préjudice qui en résulte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en réparation des pertes d'exploitation entre le 1er octobre 2010 et la date du paiement de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.