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Décisions

Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, n° 15-15.760

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Ortscheidt

Aix-en-Provence, du 16 déc. 2014

16 décembre 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2014), que Mme Y...est propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Philippe X... aux droits de laquelle se trouvent M. Claude X... et Mme Juliette X... (les consorts X...) ; que le congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction délivré à ces derniers le 6 juin 2001 a été déclaré valable par jugement du 21 mai 2010 ; que, le 20 mars 2013, les consorts X... ont cédé leur fonds de commerce à la société NBDP, qui est intervenue volontairement à l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise ni de majorer l'indemnité principale des indemnités accessoires au regard du risque délibérément assumé par le cessionnaire qui a acquis le fonds de commerce alors que le bail était déjà résilié et que le tribunal avait déjà fixé le montant de l'indemnité revenant aux locataires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société NBDP était devenue, par acquisition du fonds de commerce exploité dans les locaux loués par les consorts X..., créancière de l'indemnité d'éviction et sans rechercher, comme il le lui était demandé, la valeur du fonds de commerce à la date où elle statuait dès lors que l'éviction n'était pas encore réalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'éviction à la somme de 350 000 euros, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.