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Décisions

Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-11.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Caen, du 12 nov. 2015

12 novembre 2015

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 2015), que la SCI l'île aux oiseaux(la SCI) a consenti à la société le Bellevue-Chausey un bail sur un immeuble à usage de bar, hôtel et restaurant à compter du 31 mars 1997 ; que, le 29 septembre 2005, la société bailleresse a notifié à la société locataire un congé avec refus de renouvellement ; que celle-ci a assigné la SCI en nullité du congé et en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que l'évaluation doit s'effectuer sur la base du chiffre d'affaires et que la société locataire n'établit pas qu'il serait d'usage dans son secteur d'activité de prendre en compte les chiffres d'affaires toutes taxes comprises, alors que les experts amiable et judiciaire ont retenu des chiffres d'affaires hors taxes dans leurs évaluations respectives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher elle-même si l'usage de la profession n'était pas d'inclure la taxe à la valeur ajoutée dans le montant du chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 143 504 euros l'indemnité d'éviction principale et à 14 350 euros l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.