Cass. 3e civ., 27 février 2020, n° 18-24.986
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Provost-Lopin
Avocats :
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 septembre 2018), que, le 9 mars 2012, M. I..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. G..., lui a donné congé avec refus de renouvellement pour le 15 septembre 2012 ; que, le 19 septembre 2012, le preneur a quitté les lieux ; que, le 30 octobre 2012, celui-ci a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction, en ce compris une indemnité accessoire pour trouble commercial ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 18-24.986 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 18-25.431 :
Vu les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que le bailleur a perturbé l'exploitation commerciale du preneur avant septembre 2012 en dégradant les locaux loués et en le menaçant pour précipiter son départ des lieux alors que celui-ci avait droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat expiré jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, de sorte qu'aucune indemnité d'éviction n'ayant été versée, le trouble commercial subi du 15 septembre 2012 au jour du prononcé de la décision correspond à la perte de résultat pour les six dernières années ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice commercial né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est distinct de celui lié à l'éviction du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.