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Décisions

Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-18.018

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Canivet-Beuzit

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Riom, du 6 mars 2013

6 mars 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 2013), que, le 28 mars 2006, M. et Mme X... se sont rendus cautions envers la Banque Nuger (la banque) d'un concours consenti à la société Financière Tradex (la société), dont M. X... est le gérant ; que cette dernière ayant été mise sous sauvegarde le 27 mars 2009, la banque a déclaré sa créance ; qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 6 avril 2010 ; que le 6 juillet suivant, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux X..., puis les a assignés en exécution de leur engagement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque une certaine somme et d'avoir rejeté leur demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 626-11 du code de commerce interdit la poursuite des actions entreprises contre la caution du débiteur principal au bénéfice duquel a été arrêté un plan de sauvegarde, en ce incluses celles visant à valider une mesure conservatoire ; qu'en l'espèce, il était constant que par jugement du 6 avril 2010, rectifié par jugement du 16 mai 2011, un plan de sauvegarde, en cours d'exécution, avait été arrêté au profit de la société, débitrice principale ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... soutenaient que ce plan de sauvegarde, dont ils justifiaient en pièce n° 6 du respect par la société, interdisait toute condamnation en exécution de leur engagement de caution ; qu'en retenant au contraire qu'il était justifié de prononcer leur condamnation solidaire au paiement de la somme non contestée de 68 750, 73 euros, montant de la créance de la banque à leur encontre, arrêtée au 28 février 2009, en leur qualité de cautions, la cour d'appel a violé l'article L. 626-11 du code de commerce ;

2°/ que l'article L. 626-11 du code de commerce interdit la poursuite des actions entreprises contre la caution du débiteur principal au bénéfice duquel a été arrêté un plan de sauvegarde, en ce incluses celles visant à valider une mesure conservatoire ; que dès lors, en considérant, en l'espèce, que l'inscription provisoire d'hypothèque sur le bien immobilier des cautions, prise par la banque le 6 juillet 2010, sur autorisation du juge de l'exécution du 28 juin 2010, demeurait valable, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 626-11 du code de commerce ;

3°/ que le créancier ne peut pas poursuivre la caution alors que sa créance n'est pas exigible ; que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les exposants ne soutenaient pas que la créance de la banque, à savoir une échéance impayée le 28 février 2009, outre pénalités et intérêts, et le capital dû au 28 février 2009 au titre du prêt cautionné, n'était pas exigible lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société, sans constater elle-même que la condition de mise en oeuvre de la garantie tenant à l'exigibilité de la dette était accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2290 du code civil et L. 622-29 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 511-7 du code des procédures d'exécution, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde ; que, dans ce cas, l'exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution ; qu'ayant retenu qu'en application du texte susvisé la banque avait l'obligation d'assigner au fond les cautions pour obtenir un titre exécutoire et que la mise en oeuvre de ce dernier était suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs des première et deuxième branches ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.