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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 1989, n° 88-11.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Darbon

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler, M. Boullez

Versailles, du 18 nov. 1987

18 novembre 1987

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1987) que, chargée par la société Télédiffusion de France (TDF) de la construction d'une tour, la société Demay SAE, entrepreneur principal, a sous-traité le lot " électricité " à la société Egelec, actuellement en liquidation de biens, ayant M. X... comme syndic, laquelle a elle-même sous-traité une partie de l'installation électrique à la société Hennequin et compagnie ; que celle-ci n'ayant pas été réglée de ses travaux, a, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, fait opposition entre les mains de la société Demay au paiement des sommes que cette dernière pouvait rester devoir à la société Egelec, puis a engagé une action en paiement tant contre la société Demay que contre M. X... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Egelec ;

Attendu que la société Hennequin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par elle en tant que sous-traitant de second rang, contre la société Demay, alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; qu'en application de ce texte, le sous-traitant de second degré est recevable à exercer l'action directe à l'égard tant de l'entrepreneur principal que du maître de l'ouvrage initial si le premier se révèle insolvable ; qu'en déniant à la société Hennequin le droit d'agir contre la société Demay, entrepreneur principal, qui n'avait pas, par ailleurs, fait procéder à l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage la société Télédiffusion de France, la cour d'appel de Versailles a violé le texte précité " ;

Mais attendu que, quel que soit leur rang, les sous-traitants n'ayant une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a exactement décidé que la société Hennequin était irrecevable à agir sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 contre la société Demay, entrepreneur principal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.