Cass. 1re civ., 5 février 2014, n° 12-23.467
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Verdun
Avocat général :
M. Cailliau
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 3 octobre 2009, le véhicule de M. X..., immobilisé par une panne électrique attribuée au déchargement de la batterie, a été remorqué jusqu'à un garage, alors exploité par la société CHL ; qu'après que la batterie et le démarreur eurent été remplacés, le véhicule, hors d'état de marche, a été transporté, le 12 janvier 2010, vers un autre établissement, où il a été examiné par l'expert en automobile mandaté par l'assureur de M. X..., en présence d'un second expert représentant la société Garage AF ABDR, cessionnaire du garage ; que, se prévalant des conclusions du rapport d'expertise amiable, M. X... a fait assigner les sociétés respectivement cédante et cessionnaire de ce fonds de commerce afin de les entendre condamner solidairement au paiement du coût de remplacement de certains organes électriques de son véhicule, sollicitant, en outre, de la société Garage AF ABDR seule, le remboursement des frais de gardiennage dont il s'était acquitté ainsi que la prise en charge des frais de nettoyage de l'habitacle, empli de moisissures ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du coût du remplacement du démarreur et du compresseur du climatiseur, le jugement retient que M. X... ne démontre pas qui, de la société CHL ou de la société Garage AF ABDR, a bénéficié du paiement des travaux réalisés sur ces organes électriques et que, chacune d'entre elles déniant les avoir exécutés, la première pour avoir transféré son siège social dans un autre département dès le 15 octobre 2009, la seconde pour n'être entrée en jouissance du fonds de commerce que le 2 novembre suivant, la preuve n'est pas apportée de l'identité de la société sous l'autorité de laquelle les réparations litigieuses ont été effectuées ;
Qu'en se prononçant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le véhicule, confié au garage situé 7 avenue de Garlande à Bagneux à la suite d'une panne électrique, n'avait pas été restitué en état de marche malgré les interventions conduites sur plusieurs organes électriques, de sorte qu'il appartenait à chacune des deux sociétés de prouver que la persistance de cette panne ne découlait pas de prestations insuffisantes ou défectueuses en regard de l'obligation de résultat pesant sur le réparateur professionnel, preuve que la seule indétermination de l'identité du dirigeant du garage au moment de ces interventions ne pouvait constituer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ;
Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement des frais de gardiennage du véhicule facturés par la société Garage AF ABDR et en paiement des frais de nettoyage des moisissures apparues dans l'habitacle, le jugement relevant que la présence de ces moisissures n'a été constatée que le 21 janvier 2010, alors que le véhicule était remisé dans un autre établissement depuis onze jours, en déduit qu'en l'absence de précision sur les conditions de ce second dépôt, la preuve n'est pas apportée que ces dégradations soient imputables au premier dépositaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Garage AF ABDR d'apporter la preuve que les moisissures ou l'excès d'humidité qui en était la cause n'existaient pas le 12 janvier 2012, date de restitution du véhicule, ou, à défaut, celle des soins qu'elle avait apportés pour éviter ce type de désordres pendant les trois mois où le véhicule lui avait été confié, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vanves.