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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juillet 2001, n° 99-12.859

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Rouen, 1re ch. civ., du 13 janv. 1999

13 janvier 1999

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ;

Attendu que M. X... a confié son cheval "Classic Crown" à M. Y... ; qu'aux termes du contrat, celui-ci avait l'obligation d'entraîner l'animal, de l'héberger et de lui donner des soins ; qu'en contrepartie, il percevait une rémunération mensuelle de 3 000 francs à laquelle s'ajoutaient le remboursement des frais de vétérinaire et un pourcentage sur les courses gagnées ; qu'ayant quitté l'écurie le 12 juillet 1993 vers 18 heures 30, alors que le cheval était en parfait état, M. Y... l'a retrouvé le lendemain matin, dans un état comateux ; que le vétérinaire, qui a dû euthanasier le cheval, a conclu, après autopsie, que celui-ci avait présenté des troubles neurologiques en relation avec une hémorragie intra-crânienne d'origine traumatique sans pouvoir préciser si la fracture était primitive dans ce phénomène ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Y... et son assureur, la société Generali France assurances, l'arrêt attaqué énonce que le contrat litigieux, qui faisait peser sur M. Y..., entraîneur, l'obligation essentielle de développer les performances de l'animal et seulement, d'une façon accessoire, de l'héberger, constituait un contrat d'entreprise ne comportant qu'une obligation de moyen quant à la sécurité de l'animal, même en dehors de l'entraînement, et que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par M. Y... à l'origine de la mort de l'animal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y... assurait à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal, en sorte que le contrat s'analysait pour partie en un contrat d'entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié, la cour d'appel, qui a encore relevé que l'animal s'était blessé non pendant l'entraînement, mais dans son box, c'est-à-dire dans le cadre de l'obligation d'hébergement et de soins qui pesait sur M. Y... en sa qualité de dépositaire salarié de l'animal, a violé les textes susvisés en mettant à la charge du déposant la preuve d'une faute du dépositaire, alors que celui-ci ne pouvait s'exonérer qu'en démontrant que le dommage n'était pas imputable à sa faute ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.