Cass. 1re civ., 24 juin 1981, n° 80-13.585
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Sargos
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
M. Riché
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1927 ET 1933 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE, SI LE DEPOSITAIRE N'EST TENU D'UNE OBLIGATION DE MOYENS, IL LUI APPARTIENT DE PROUVER, EN CAS DE DETERIORATION DE LA CHOSE DEPOSEE, QU'IL EST ETRANGER A CETTE DETERIORATION EN ETABLISSANT QU'IL A DONNE A LA CHOSE LES MEMES SOINS QU'IL APPORTE A LA GARDE DES CHOSES LUI APPARTENANT;
ATTENDU QU'UN VEHICULE APPARTENANT A LA SOCIETE CLUB DU MEUBLE AYANT ETE INCENDIE A L'INTERIEUR DU GARAGE LEFEBVRE OU IL ETAIT DEPOSE EN VUE D'UNE REPARATION, LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LA DEMANDE D'INDEMNISATION FORMEE PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU VEHICULE AINSI DETRUIT ET PAR SON ASSUREUR, A ENONCE QUE << LES PARTIES NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE DE L'ORIGINE ET DES CIRCONSTANCES DE L'INCENDIE DONT LA CAUSE EST DEMEUREE INCONNUE >>; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX RESPONSABLES DU GARAGE LEFEBVRE DE PROUVER QU'ILS ETAIENT ETRANGERS A LA DESTRUCTION DU VEHICULE DE LA SOCIETE CLUB DU MEUBLE EN ETABLISSANT QU'ILS AVAIENT APPORTE A SA GARDE LES MEMES SOINS QU'A CELLES DES CHOSES LEUR APPARTENANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.