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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 10 mai 2012, n° 10/07915

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Jean Jaures (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Magueur

Conseillers :

Mme Louys, Mme Lonne

TGI Versailles, 2e ch., du 6 sept. 2010,…

6 septembre 2010

Bernard L. a acquis le 19 mars 2003 auprès de la société B., concessionnaire automobile de la marque Peugeot, un véhicule Peugeot 307 immatriculé DQE 92.

Il est décédé le 1er juillet 2006, laissant pour lui succéder son épouse Jacqueline L., et ses trois enfants : Marc, Sylvain et Christophe L.

Jacqueline L. a continué à utiliser ce véhicule qui, le 23 novembre 2006, a été immobilisé en raison d'une panne moteur sévère et a été remorqué jusqu'au garage AUTOMOBILES JEAN- JAURES, [...].

En raison d'un refus de garantie qui lui était opposé, contestant devoir prendre à sa charge les frais de remplacement du moteur et estimant que le véhicule était affecté

d’un vice, Marc L., fils de la propriétaire, a saisi le 08 décembre 2006 son assureur protection juridique, la MACSF.

Dans ce cadre, le cabinet d'expertises en automobile Bernard S. (CIVIS) a déposé un rapport le 05 mars 2007 après deux réunions contradictoires en présence du garage Jean JAURES et de la société PEUGEOT et a conclu que l'origine de la panne était la rupture de la bielle du second cylindre du moteur, laquelle ne pouvait être imputée ni à l'usage, ni à l'entretien, ni à une erreur de conduite . Il estimait le coût du remplacement du moteur à 3.997,50 € TTC outre 243,22 € TTC au titre des frais de démontage pour les opérations d'expertise.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2007, la société AUTOMOBILES JEAN JAURES (agent PEUGEOT) a informé Marc L. que des frais de parking lui seraient facturés à partir du 28 février 2007 à raison de 17,94 € par jour.

Jacqueline L. est décédée le 28 avril 2007.

N'ayant pu obtenir un accord avec la société Peugeot, ses héritiers Marc, Sylvain et Christophe L. ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société B., vendeur du véhicule, et la société PEUGEOT en résolution judiciaire de la vente du véhicule entaché d'un vice et en restitution du prix de vente de 18.531 €..

Par jugement avant dire droit du 05 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a dit le rapport S. inopposable à la société B. et a désigné un expert judiciaire en la personne de M.Joel H., qui a établi un rapport le 04 juillet 2009.

Les intimés indiquent qu'ils ont ultérieurement abandonné cette procédure à l'encontre des sociétés B. et Peugeot.

A la suite d'une nouvelle lettre recommandée du 17 septembre 2008, la société AUTOMOBILES JEAN-JAURES a assigné Marc L. devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement des sommes de 243,22 € au titre de ses interventions, de 19.913,40 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 15 mars 2010, puis de 17,94€ TTC par jour jusqu'à parfaite récupération du véhicule.

Par jugement du 06 septembre 2010, le tribunal de grande instance de VERSAI LLES a :

- condamné Marc L., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de ses frères, Sylvain et Christophe L., à payer à la SARL AUTOMOBILES JEAN JAURES :

*la somme de 1.450 € au titre des frais de gardiennage (pour une période allant de mars 2007 à juillet 2009 à raison de 50 euros par mois),

*la somme de 243,22 € au titre d'une facture de démontage du moteur,

- condamné la SARL AUTOMOBILES JEAN JAURES à payer à Marc L., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de ses frères, Sylvain et Christophe L., la somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts au titre du mauvais état de conservation du véhicule,

- ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre,

- enjoint à la SARL AUTOMOBILES JEAN JAURES de restituer le véhicule aussitôt qu'elle aura été payée de ce qui lui reste dû, à charge pour les consorts L. de le faire enlever,

- donné acte à la SARL AUTOMOBILES JEAN JAURES de ce qu'elle s'engage à restituer le véhicule nettoyé et remonté et le lui enjoint en tant que de besoin,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Marc L., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de ses frères, Sylvain et Christophe L., aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société AUTOMOBILES JEAN JAURES en date du 02 février 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1915 du code civil, de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le dépôt a été onéreux et en ce qu'il a condamné les consorts L. à lui payer la somme de 243,22 € au titre des frais de démontage du moteur,

-l'infirmer en ce qu'il a fixé les frais de gardiennage à la somme de 1.450 € et en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts L. la somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts,

-condamner solidairement les consorts L. à lui régler au titre des frais de gardiennage :

'la somme de 19.913,40 € arrêtée au 15 mars 2010,

'la somme de 17,94 € par jour à compter du 16 mars 2010 jusqu'à la récupération effective du véhicule,

subsidiairement,

- condamner solidairement les consorts L. à lui régler la somme de 15.661,62€ arrêtée au 22 juillet 2009,

- débouter les consorts L. de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions des consorts Marc L., Sylvain L. et Christophe L. en date du 21 juin 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, et par lesquelles, appelants incidents, ils demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1315,1917, 1927 et suivants, 1949 du code civil, de :

- dire l'appel de la société AUTOMOBILES JEAN JAURES mal fondé,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- recevoir leur appel incident et infirmant le jugement déféré,

- dire qu'aucun contrat de dépôt à titre onéreux n'a été conclu entre eux et la société AUTOMOBILES JEAN JAURES,

-dire que le contrat liant les parties est un contrat de dépôt nécessaire conclu à titre gratuit,

-en conséquence, débouter la société AUTOMOBILES JEAN JAURES de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à leur payer la somme de 19.069,20 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens qui comprendront les frais de sommation interpellative et de saisie appréhension du véhicule.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe et le montant des frais de gardiennage

Les consorts L., appelants incidents, contestent devoir des frais de gardiennage et font valoir en substance :

- qu'ils n'ont jamais conclu de contrat avec la société AUTOMOBILES JEAN JAURES portant sur le dépôt et/ou le gardiennage du véhicule moyennant le paiement d'une indemnité journalière,

-qu'ils n'ont jamais sollicité la réalisation de prestations de la part de la société AUTOMOBILES JEAN JAURES,

-que le véhicule affecté d'une panne subite a dû être remorqué dans le garage le plus proche homologué par la société PEUGEOT ; que le dépôt a été effectué dans cette situation d'urgence sans qu'aucun contrat écrit n'ait été conclu entre les parties,

-que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit,

-qu'il n'existe pas en l'espèce un contrat de dépôt volontaire accessoire à une contrat d'entreprise, en sorte que les parties n'étaient pas liées par un contrat de dépôt à titre onéreux,

-que le contrat doit s'analyser en l'espèce en un dépôt nécessaire et gratuit, à défaut de rapporter la preuve d'une obligation au paiement de frais de gardiennage tant dans son principe que dans son montant.

Mais le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garage existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage (Cass,1ère civ. 8 octobre 2009).

La pièce 21 produite par l'appelante établie le 24 novembre 2006, intitulée 'commande de travaux', indique 'véhicule arrivé en dépannage PB moteur faire diagnostic + fuite d'huile' et y figure la signature du client.

Le garage Automobiles Jean Jaurès, agent Peugeot, était déjà intervenu sur ce véhicule lors d'une visite d'entretien effectuée le 24 novembre 2004 et il n'est pas contesté par les consorts L. que c'est ce garage qui entretenait le véhicule 307 depuis son acquisition.

Si le véhicule a bien été remorqué pour réparation jusqu'au garage AUTOMOBILES JEAN JAURES le 24 novembre 2006, il résulte de la lettre recommandée adressée à Marc L. le 15 mars 2007 que la société AUTOMOBILES JEAN-JAURES ne lui a réclamé les frais de gardiennage qu’à compter du 28 février 2007.

Cette position apparaît cohérente au regard de ce que le cabinet CIVIS-protection juridique avait été saisi le 08 décembre 2006, avait organisé des réunions d'expertise amiable et contradictoire le 09 janvier 2007 et le 15 février 2007 en présence de la gérante du garage AUTOMOBILES JEAN- JAURES et avait établi des conclusions le 05 mars 2007, ne mettant en aucune manière en cause l'intervention du 24 novembre 2004 du garage appelant.

La société AUTOMOBILES JEAN JAURES n'est pas donc fondée à réclamer désormais des frais de gardiennage pour la période antérieure au mois de mars 2007.

Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux et il appartient au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat (Cass.1ère civ.5 avril 2005).

Il convient de rappeler qu'en l'espèce, la société AUTOMOBILES JEAN JAURES a envoyé à Marc L. plusieurs lettres recommandés avec avis de réception, les 15 mars 2007, 17 septembre 2008 et 13 mai 2009, l'avertissant du caractère payant du gardiennage, ces deux dernières lettres mentionnant en outre comme objet ' demande de reprise de votre véhicule Peugeot 3073, qu'un expert judiciaire n'a été désigné que le 05 mars 2009 pour examiner le véhicule, dans le cadre d'une instance en résolution judiciaire de la vente du véhicule dans laquelle la société AUTOMOBILES JEAN JAURES n'était pas mise en cause, et établira son rapport le 04 juillet 2009, que le garage Pro Car de Puteaux, mandaté par Marc L., s'est présenté le 17 juillet 2009 pour récupérer le véhicule, se heurtant alors au refus d'enlèvement de la société AUTOMOBILES JEAN JAURES.

Il en résulte qu'à compter du 15 mars 2007, le garagiste était à titre principal un dépositaire, le déposant étant mis en demeure de régler des frais de gardiennage et de retirer son véhicule, qu'il s'agissait bien d'une prestation distincte justifiant rétribution.

Les consorts L. ne rapportent pas la preuve que la société AUTOMOBILES JEAN JAURES se serait engagée de lui rendre ce service gratuitement

Ils font valoir qu'ils se sont heurtés à la mauvaise volonté de la société AUTOMOBILES JEAN JAURES qui a tout mis en oeuvre pour faire obstacle à la restitution du véhicule.

Mais, en vertu de l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû en raison du dépôt.

En réponse à la sommation interpellative qui lui a été faite le 23 septembre 2009 par Marc L. relativement au refus de restituer le véhicule le 17 juillet 2009, la société AUTOMOBILES JEAN JAURES a rappelé qu'elle avait notifié à deux reprises par lettres recommandées avec avis de réception le montant des frais de gardiennage à raison de 17,94 € par jour et qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à restituer le véhicule à la condition que ces frais soient réglés.

La société AUTOMOBILES JEAN JAURES était effectivement en droit d'exiger l'entier paiement des frais de gardiennage avant de s'en dessaisir.

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats :

- que le 08 décembre 2009, a été établi par le garage Christophe de Lisieux un devis de 450€ à l'adresse de Marc L., prévoyant le remorquage du véhicule du garage JEAN JAURES à Suresnes jusqu'à Lisieux en vue de la destruction du véhicule 307, ce qui indique que pour les intimés à cette date il s'agissait d'une épave sans aucune valeur, élément reconnu par Marc L. dans une lettre du 22 juillet 2009 adressée au garage AUTOMOBILES JEAN JAURES,

- qu'à la suite du jugement entrepris du 06 septembre 2010, la société AUTOMOBILES JEAN JAURES a dû à nouveau, par lettre recommandée du 29 novembre 2010, reçue le 04 décembre 2010 par son destinataire, mettre Marc L. en demeure de venir récupérer le véhicule dans les meilleurs délais,

- que le véhicule Peugeot a été finalement restitué par le garage AUTOMOBILES JEAN JAURES le 04 avril 2011, ainsi qu'il résulte du bon d'enlèvement S.N.C.D.R et de l'attestation de la gérante de la société appelante,

- que c'est seulement le lendemain qu'a été établi le procès-verbal d'huissier de 'saisie- appréhension' dont Marc L. se prévaut.

Les frais de gardiennage sont donc dus par les consorts L. pour la période du 15 mars 2007 jusqu'au 04 avril 2011, date de la restitution effective du véhicule.

S'agissant du montant des frais de gardiennage, la société AUTOMOBILES JEAN JAURES réclame la somme de 19.913,40 €, correspondant à une facture arrêtée au 15 mars 2010, sur la base d'un tarif journalier de 15 € HT soit 17,94 € HT.

Elle ne produit cependant aucun document ou barème justifiant que ce tarif correspond à celui habituellement appliqué à ses clients.

Compte tenu de la durée de la garde et des conditions matérielles du gardiennage (véhicule quasi-inaccessible selon l'expert judiciaire), il y a lieu de retenir un tarif journalier de 9€ HT soit 10,76 € TTC par jour soit 322,80 € par mois arrondis à 320 euros.

Le montant total des frais de gardiennage doit être fixé pour une durée totale de 48 mois et 19 jours à (15.360 € + 204,44 € arrondis à 204 €) soit 15.564 €, dus par les consorts L. à la société AUTOMOBILES JEAN JAURES.

Il y a lieu de condamner également les consorts L. à payer à la société AUTOMOBILES JEAN JAURES la somme de 243,22 € au titre de la facture n°61 du 16 février 2007 (diagnostic, recherche de la cause de destruction du bloc cylindre).

Sur la demande en dommages-intérêts formée par les consorts L.

Les intimés, appelants incident, font valoir que lors des opérations d'expertise judiciaire de M.H., il a été constaté que le véhicule n'avait pas été conservé dans de bonnes conditions, qu'ils subissent un préjudice car le véhicule est devenu une véritable épave.

L'expert judiciaire H. a noté lors de ses opérations du 02 juin 2009 :

- que le véhicule est poussiéreux, partiellement démonté, quasi-inaccessible pour l'expertise,

- que la comparaison avec les photos prises par le cabinet S. en janvier 2007 démontre l'état de dégradation subi par le véhicule alors qu'il se trouvait sous la garde du garage Jean Jaurès,

- que le moteur est présenté désassemblé avec les pièces entassées sur une palette, en vrac,

- qu'aucune mesure conservatoire n'a été prise,

- que le véhicule est entreposé dans le garage sans aucune précaution,

- que le véhicule a été difficilement examiné compte tenu de ses conditions de parking

-que l'expert judiciaire n'était même pas certain que les pièces moteur qui lui sont présentés sont bien celles du véhicule concerné.

L'expert judiciaire conclut que le véhicule a subi des dégradations depuis qu'il se trouve sous la garde du garage Jean Jaurès et que cela représente une importante moins-value.

Lors de l'expertise par le cabinet S., il avait été constaté que l'entretien du véhicule était irréprochable.

Lors de l'enlèvement du 04 avril 2011, le bon d'enlèvement constate que le véhicule est en mauvais état.

Toutefois, ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, les intimés ne sont pas fondés à solliciter le paiement d'une somme de 18.531 €, montant de la facture d'acquisition du véhicule en date du 19 mars 2003 (y compris les frais de carte grise), dans la mesure où il résulte du dossier que :

- lors du dépôt en novembre 2006, le véhicule avait déjà trois ans, subissait une panne moteur sévère, dont les conclusions des experts attribuaient l'origine à un vice antérieur à la vente,

- un démontage du moteur avait déjà eu lieu dans le cadre de l'expertise amiable réalisé par le cabinet S. , et ce avec l'accord de Marc L.,

- une nouvelle expertise, judiciaire, avait été ordonnée le 05 mars 2009,

- que les pièces principales du moteur pouvant être à l'origine de l'avarie (bielle, vis et piston) n'ayant pas pu être présentées à l'expert judiciaire lors de ses opérations du 02 juin 2009 , les intimés exposent qu'à la suite d'une nouvelle désignation de M.H., par ordonnance du juge de la mise en état du 04 février 2010, ces pièces ont été retrouvées dans les locaux du cabinet S..

Par ailleurs, c'est le non-remplacement du moteur cassé, élément qui n'est pas imputable à la société garagiste appelante, qui contribue de façon très importante à la dépréciation du véhicule.

Au vu des éléments de la cause soumis à l'appréciation de la cour, en l'absence de tout élément produit par les intimés sur la valeur argus du véhicule Peugeot 307, mis en circulation en mars 2003, il y a lieu de limiter à la somme de 3.000 € le montant des dommages-intérêts alloués aux consorts L. en réparation du préjudice subi du fait du manque de soins apportés par la société AUTOMOBILES JEAN JAURES dans la garde du véhicule dont s'agit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que le véhicule automobile Peugeot 307 immatriculé 958 DQE 92 a été restitué le 04 avril 2011 par la société AUTOMOBILES JEAN JAURES,

CONFIRME le jugement entrepris :

*en ce qu'il a condamné les consorts L. à payer à la société AUTOMOBILES JEAN JAURES la somme de 243,22 € au titre de son intervention,

*en ce qu'il a fait droit, en leur principe, à la demande principale de la société AUTOMOBILES JEAN JAURES tendant au paiement par les consorts L. de frais gardiennage pour le véhicule automobile Peugeot 307 immatriculé 958 DQE 92, ainsi qu'à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par les consorts L. à l'encontre de la société AUTOMOBILES JEAN JAURES sur le fondement de l'article 1927 du code civil,

L'INFIRME sur les montants alloués, et statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum Marc L., Sylvain L. et Christophe L. à payer à la société AUTOMOBILES JEAN JAURES la somme de 15.564 € au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 15 mars 2007 jusqu'au 04 avril 2011,

CONDAMNE la société AUTOMOBILES JEAN JAURES à payer aux consorts Marc L., Sylvain L. et Christophe L., ensemble, la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,

Y ajoutant,

Dit qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer en cause d'appel,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne in solidum Marc L., Sylvain L. et Christophe L. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP L.-D.-B. G., avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.