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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 14 novembre 2017, n° 16/02692

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

FCA Motor Village France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dampfhoffer

Conseillers :

Mme Demont, Mme Vignon

TGI Grasse, du 1 févr. 2016, n° 11/04219

1 février 2016

Exposé du litige

Par exploit en date du 26 juillet 2011 M. Pasqualino D. a fait assigner la société Internationale Metropolitan Automotive promotion France, exerçant sous l'ancienne Italian motor village Cannes, en invoquant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule qui lui a été vendu par cette société le 24 août 2007, une fiat 500 immatriculée 686 BXS 06, puis a fait assigner en intervention forcée le 4 octobre 2013 la société FCA Fiat France anciennement Fiat France.

Par jugement en date du 1er février 2016 le tribunal de grande instance de Grasse :

' a déclaré irrecevable l'action engagée par M. Pasquale D. à l'encontre de la société FCA Fiat France ;

' l'a déclaré recevable en ses demandes contre la société FCA Motor village France, anciennement dénommée Internationale Metropolitan automobile promotion France exerçant sous l'enseigne italienne Motor village Cannes ;

' au fond l'en a débouté ;

' a condamné M. D. à payer à la société SA Motor village France :

* les frais de gardiennage de son véhicule de 18 € par jour à compter de la signification du jugement jusqu'à la reprise effective de son véhicule dans les locaux de cette société ;

* la somme de 872,91 € au titre de ses frais de main-d'oeuvre,

* la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné M. D. à payer la somme de 2000 € à la société SA Motor village France ;

' rejeté tout autre demande ;

' et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal relève en ses motifs :

' qu'à la lecture du rapport d'expertise rédigé par la société Auto Alpes-Maritimes Expertise le 31 mars 2011, il apparaît que « L'origine des dommages subis par le véhicule de M. D. est liée à un emballement du moteur par auto-combustion du surplus d'huile et de carburant contenu dans le circuit de lubrification résultant d'un défaut d'entretien et du non-respect des préconisations du constructeur » ;

' que la seconde expertise qui a été réalisée à la demande de M. D. par la SAS BCA Expertise conclut quant à elle que les dommages sont la conséquence d'une auto-alimentation du moteur par l'huile et que la responsabilité de Fiat France peut être engagée ; que cet expert souligne néanmoins que les véhicules du type de celui du demandeur, une Fiat 500 Lounge 1.3 multijet, connaissent des problèmes en fonction du type d'utilisation, le fonctionnement du filtre à particules ne convenant pas à un usage urbain et qu'il induisait une fréquence élevée de vidanges périodiques ;

' que le carnet d'entretien du véhicule indique que « Si la voiture est principalement utilisée en ville il est nécessaire de vidanger l'huile du moteur et de remplacer le filtre à huile tous les 12 mois » ;

' que la dernière vidange de M. D. avant l'avarie date du 13 octobre 2008, alors que le véhicule affichait alors 13'357 km et qu'il circulait essentiellement en ville, sur de courts trajets ;

' que selon les préconisations du constructeur, la 2e vidange aurait dû intervenir le 13 octobre 2010 ou lorsque celui-ci a eu 43'357 km, soit 30'000 km depuis la précédente vidange ;

' que la panne du moteur de M. D. étant intervenue le 20 janvier 2011 sans que celui-ci ait fait procéder à une vidange depuis le 13 octobre 2008, soit plus de 2 ans auparavant, le demandeur n'a pas respecté les consignes d'entretien du constructeur ;

' qu'en l'état de 2 rapports d'expertise qui pour l'un conclut au rôle causal du défaut d'entretien dans la survenance du dommage, et pour l'autre, ne pouvant pas exclure un lien de causalité entre ce défaut d'entretien et la panne, M. D., sur lequel pèse la charge de la preuve de l'antériorité du vice à la vente, échoue dans cette démonstration et doit en conséquence être débouté de toutes ses prétentions ;

Sur les demandes reconventionnelles du vendeur

' que la société RCA Motor village France ne rapporte pas la preuve d'une quelconque atteinte à son image commerciale ;

' que si le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe indépendamment de tout accord de gardiennage, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise en application duquel le propriétaire d'un véhicule confie celui-ci aux fins de diagnostiquer l'origine de sa panne ou de le réparer, et justifie que le garagiste obtienne le paiement des frais engagés à ce titre, il convient de relever qu'en l'espèce la défenderesse ne verse aux débats aucune mise en demeure de récupérer le véhicule litigieux qui aurait été adressée à M. D. postérieurement aux deux rapports d'expertise évoqués supra ;

' qu'à défaut d'une mise en demeure ou de toute lettre informant M. D. que, faute pour lui de récupérer son véhicule, le paiement des frais de gardiennage pourrait lui être réclamé, la défenderesse sera également déboutée de sa demande de paiement de frais de gardiennage engagés jusqu'à la date du jugement ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit à la demande pour l'avenir.

Le 17 avril 2016 M. Pasquale D. a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 17 mai 2016 il demande à la cour, au visa des articles 641, 1644, 1645 et suivants et 1147 du code civil :

' d'infirmer le jugement attaqué ;

statuant à nouveau

' de condamner la société FCA Motor village France à lui payer la somme de 11'165 €

chiffrée par l'expert puis à le régler l'éventuel solde restant à couvrir son présentation de la facture finale ;

à titre subsidiaire

' de condamner cette société à lui rembourser le prix de vente au titre de son action rédhibitoire, soit la somme de 15'233 € ;

et en tout état de cause

' de condamner la société FCA Motor village France à lui payer la somme de 8000 € au titre de son préjudice matériel et celle de 10'000 € au titre de son préjudice moral ;

' de débouter la société FCA Motor village France toutes ses demandes ;

' et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 12 juillet 2016 la société SA Motor village France demande à la cour :

' de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

' de débouter M. D. de toutes ses demandes en constatant que l'origine du sinistre subi est dû à des manquements de sa part ;

à titre subsidiaire

' de déclarer irrecevable l'action de M. D. comme ayant été engagée hors délai ;

à titre encore plus subsidiaire

' de dire qu'il ne justifie d'aucun préjudice ;

à titre reconventionnel

' de condamner M. D. à lui payer la somme de 33'568 € au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 21 janvier 2011 au 10 mars 2016;

' et de le condamner à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que l'appelant fait valoir qu'il a acquis auprès du concessionnaire FCA Motor village France son véhicule Fiat le 24 août 2009 au prix de 15'233 € ; que le 20 janvier 2011 son moteur a littéralement explosé et pris feu ; que le garage Fiat où il a été remorqué a refusé toute responsabilité dans la survenue du sinistre ; que l'expert mandaté par la Generali a constaté que l'origine de l'emballement du moteur résultait d'une présence excessive d' huile dans le moteur et le gasoil et que l'assureur a refusé sa garantie ; que l'expert a précisé dans son rapport que Fiat France avait reconnu le problème, repris des véhicules utilisés par des infirmières car les multiples démarrages journaliers réduisaient les échéances de la vidange de tous les 30'000 km à 4000 ou 5000 km pour un usage urbain, et que le modèle en cause ne convenait pas à un usage urbain ; qu'il a chiffré le remplacement du moteur et du turbot en échange standard à la somme de 11'165 € TTC main-d'œuvre comprise ; qu'en dépit de ce dysfonctionnement inhérent au véhicule, la société Fiat France a cru devoir refuser à M. D. la remise en état du véhicule ; que cette avarie est arrivée à de multiples consommateurs qui sont obligés de faire des vidanges tous les 6 mois et tous les 15'000 km au lieu de tous les 30'000 km ou tous les ans, ce qui leur coûte 150 € à chaque fois ; que comme le conclut justement un journaliste de la presse automobile « En cas de casse mécanique consécutive à une élévation anormale du niveau d' huile, les constructeurs doivent prendre en charge le coût de la réparation » ;

que le défaut de conception du véhicule entre le système du filtre à particules et un usage urbain de l'engin, constitue un vice antérieur à la vente ; qu'en ce qui concerne le reproche qui lui est fait de défaut d'entretien, la vidange aurait du être faite à 46'357 km alors que lors de l'avarie sa voiture présentait seulement 44'158 km ; et que la vidange aurait du être réalisée le 13 octobre 2010, 3 mois plus tôt alors que le sinistre a eu lieu le 20 janvier 2011 ; que lorsque le voyant de dégradation d' huile s'était allumé au mois d'avril 2010, le garage lui avait répondu téléphoniquement qu'il était trop tôt pour faire la nouvelle vidange ; et que le voyant de dégradation de huile s'est donc allumé trop tôt et n'a pas attiré son attention au bon moment;

Mais attendu qu'il appartenait à M. D. de respecter l'entretien périodique de son véhicule ; que s'il avait procédé au changement du filtre à huile, à la vidange et la remise à niveau de l'huile moteur à la mi-octobre 2010, comme prescrit et comme l'allumage du voyant d'huile l'y incitait fortement depuis plusieurs mois, le sinistre résultant d'un emballement du moteur résultant lui-même 'd'un niveau d'huile largement supérieur au niveau maximum, de 2,5 à 3 cm environ' selon l'expert qu'il a lui-même mandaté, n'aurait pas eu lieu le 20 janvier 2011 suivant ; qu'en réalité ce n'est pas trois mois auparavant comme il l'indique lui-même, mais en octobre 2009, compte tenu de l' usage uniquement urbain du véhicule litigieux, soit une fois par an, qu'il aurait dû faire entretenir son véhicule, de sorte que sa négligence est bien à l'origine de l'avarie du moteur ;

Attendu que M. D. échoue à rapporter la preuve de l'antériorité d'un vice affectant le bien qu'il a acquis de la société FCA Motor village ; que le moyen tiré de ce que des conducteurs d'autres Fiat 500 diesel, qui eux entretiennent régulièrement leurs véhicules, et pour lesquels l' échéance des vidanges s'est vue néanmoins réduite à 4000 km ou 5000 km et dont les véhicules ont été repris par Fiat sans difficultés, est inopérant à cet égard ;

Attendu que le jugement qui a rejeté toutes ses prétentions doit donc être approuvé ;

Attendu, en ce qui concerne l'appel incident du vendeur qui tend à obtenir la condamnation de M. D. à lui payer la somme de 33'568 € au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 21 janvier 2011 au 10 mars 2016, que c'est la signification du jugement qui fait courir ces frais de gardiennage à hauteur de 18 € par jour, comme justement décidé par le premier juge, et non le dépôt du véhicule pour diagnostic, faute de mise en demeure de reprendre possession du véhicule qui serait demeurée vaine ;

Attendu que la société FCA Motor village ne précisant pas à quelle date elle a eu lieu et a fortiori, ne versant pas le procès-verbal de la signification du jugement déféré, il ne peut pas être fait droit à la demande de liquidation du montant de ces frais et qu'il convient seulement de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute la société FCA Motor village de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts,

Condamne M. Pasqualino D. à payer à la société FCA Motor village France la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.