Livv
Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 30 octobre 2018, n° 15/04199

CAEN

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hussenet

Conseillers :

Mme Serrin, Mme Courtade

TGI Caen, du 12 nov. 2015, n° 11/04108

12 novembre 2015

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de pension et d'exploitation conclu le 9 mars 2007 M. Pierrick Le G. a confié le cheval Ramsey Z, né en 2003, et acquis en 2006 au prix de 40 000 euros, à M. Laurent G., cavalier réputé, en vue d'une exploitation en compétition.

M. Le G. a, par ailleurs, confié trois autres de ses chevaux dénommés Quellia, Conducteur et For My Pleasure au centre équin dans le but de les valoriser et de les vendre rapidement.

M. G., se déclarant créancier de plusieurs factures impayées par M. Le G., lui a enjoint, le 29 décembre 2009, de s'acquitter des paiements en question. Un règlement amiable du litige a été vainement tenté.

Par acte du 14 novembre 2011, M. G. a saisi le tribunal de grande instance de Caen d'une demande tendant à voir condamner M. Le G. à lui payer la somme principale de 9 497,48 euros en paiement des factures de pension et d'entraînement non honorées pour les chevaux Ramsey Z, Conducteur et Quellia, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. Le G. s'est opposé aux prétentions adverses, a demandé au tribunal de le recevoir en sa demande reconventionnelle et de condamner le susnommé à lui payer la somme de 85 000 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, en raison des fautes commises dans la prise en charge des équidés, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 12 novembre 2015, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Caen a :

-débouté M. Le G. de toutes ses demandes reconventionnelles ;

-condamné M. Le G. à verser à M. G. la somme de 9 497,48 euros produisant intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ;

-débouté M. G. de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné M. Le G. à verser à M. G. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Marc T..

Par déclaration en date du 30 novembre 2015, M. Le G. a interjeté appel total de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 février 2016, M. Le G. demande à la cour :

-infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 1915 et suivants du code civil,

Vu les articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les contrats de dépôt salarié et d'entraînement conclus entre les parties,

-infirmer la décision qui a fait droit à la demande en paiement introduite par M. G. à hauteur de la somme de 9 497,48 euros et l'en débouter,

-recevoir M. Le G. en sa demande reconventionnelle et condamner M. G. au paiement de la somme de 85 000 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

-condamner M. G. à payer à M. Le G. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. G. aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP V. L..

Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 avril 2016, M. G. demande à la cour :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner M. Le G. à payer à M. G. une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. Le G. aux entiers dépens d'instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Marc T. qui en fait expressément la demande.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2017.

Par arrêt en date du 23 janvier 2018 la cour d'appel de Caen, statuant avant dire droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. Le G., a ordonné le renvoi de l'affaire sans révocation de l'ordonnance de clôture, à l'audience du 11 septembre 2018 à 14h00 et fait injonction à M. Le G. de déposer à la cour, pour cette date au plus tard, son entier dossier comprenant les pièces visées dans ses écritures et récapitulées dans son bordereau de communication.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

MOTIFS

- sur la responsabilité issue du contrat

L'article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le contrat par lequel le dépositaire assure à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal, moyennant rétribution, s'analyse pour partie en un contrat d'entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié.

En l'espèce, il résulte du 'contrat de mise en exploitation pension plus entraînement' conclu entre M. Laurent G., exploitant, et M. Pierrick Le G., propriétaire, en date du 9 mars 2007, que le cheval dénommé Ramsey Z est entré dans les écuries le 13 février 2007, l'exploitant s'engageant à 'prendre soin de l'animal en bon père de famille', 'à tout mettre en oeuvre selon les usages et les règles de la profession pour valoriser au mieux la carrière du cheval qui lui est confié' et, pour ce faire, 'l'exploitant aura toute indépendance dans l'organisation de son activité'.

Le contrat prévoit que 'tous les frais inhérents au cheval sont à la seule charge du propriétaire', que 'les frais de pension et d'entretien sont fixés forfaitairement à la somme de 350 euros par mois' et que 'les frais d'entraînement sont fixés forfaitairement à la somme de 300 euros par mois', y compris '30 euros par parcours à 4 ans'. Il est prévu en cas de vente du cheval que 'le propriétaire s'engage alors à verser à l'exploitant une commission sur le prix de vente de 10%'.

Si seul le contrat de Ramsey Z est joint à la procédure, il n'est pas contesté que Quellia et Conducteur ont également été confiés à M. G. dans le but de valoriser au mieux leur carrière en vue de leur revente.

a. l'obligation de soins

Aux termes des articles 1927 et 1928 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. L'article 1933 du code civil prévoit en outre que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.

Il résulte de la combinaison des articles précités que le dépositaire est tenu d'une obligation de moyens renforcée de sorte qu'en cas de détérioration de la chose déposée, il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apporté à la garde des choses lui appartenant.

Il incombe au déposant de prouver que les choses restituées ont été altérées.

En l'espèce, M. Le G. produit aux débats une attestation du Docteur vétérinaire Marco, qui certifie avoir examiné le cheval Ramsey Z le 1er décembre 2009, soit une semaine après son départ de l'écurie, et atteste que l'équidé présentait 'au niveau des membres : des crevasses aux paturons des pieds postérieurs, deux suros localisés sur la face

interne de chaque postérieur, des croutes importantes sur le tendon du pied postérieur gauche, un état de pourriture avancée et sur une profondeur de 3 cm de la fourchette de l'antérieur gauche et celle du postérieur droit qui nécessite un traitement quotidien de désinfection des deux pieds de plusieurs semaines afin de cicatriser les deux plaies'. Le vétérinaire équin observe en outre que 'le cheval est peu musclé et maigre, il a peu d'appétit et présente un état de léthargie anormal'.

M. Le G. verse, en outre, les résultats des analyses sanguines pratiquées sur Ramsey Z le 9 décembre 2009 par le Laboratorio Test S. Modena, soit deux semaines après son départ de l'écurie, qui mettent en évidence une carence du cheval en leucocytes, en érythrocytes et en hémoglobines, le Docteur vétérinaire Marco indiquant, dans une attestation en date du 23 février 2016, que 'les résultats de ces analyses ont confirmé l'état d'anémie vu le 26 novembre 2009'.

Ces constatations n'ont pas été relevées par le Docteur vétérinaire Beaumont qui a procédé a un examen de l'animal le 23 novembre 2009, la veille de son départ de l'écurie, qui déclare que 'le cheval présente un bon état d'embonpoint, pas de problème locomoteur' et que 'le cheval présente des crevasses aux paturons postérieurs sans incidence locomotrice'.

M. M. certifie en date du 13 septembre 2010 avoir 'exécuté le transport de Ramsey Z à son départ des écuries de M. G. le 24 novembre 2009', avoir 'assisté à l'embarquement et à la sécurisation du transport de Ramsey Z' et 'avoir pu constater l'excellent état sanitaire du cheval', tandis que M. C. atteste le 21 mai 2010 avoir 'chargé le cheval dans la matinée du 25 novembre 2009 à Mesnil-Clinchamps et livré le 26 novembre à 19h à R. E. en Italie', que 'le cheval a très bien transité et voyagé', qu'il a été 'livré dans le même état physique que lorsqu'il a embarqué', et avoir 'vu M. Le G. et le cavalier réceptionnaire procéder à un examen visuel général du cheval' et que 'ce constat n'était pas positif tant à l'égard de l'état de ses pieds et de l'état général de celui-ci'.

M. Le G. précise quant à lui que Ramsey Z a été chargé le 24 novembre 2009, a été transporté dans la journée vers Barbizon, a passé la nuit du 24 aux écuries d'Equi Services, a été livré le 25 après-midi à Saulieu chez Domequin, y a passé la nuit du 25, a été livré le 26 après-midi à R. E..

Il résulte de ce qui précède, et des attestations contradictoires des parties, qu'aucun élément ne permet d'établir que le cheval a été restitué à son propriétaire dans un mauvais état de santé, et notamment un état d'anémie ou de léthargie anormal, étant précisé qu'a minima une semaine s'est écoulée entre le départ de l'étalon du centre équin, qui a transité durant trois jours de la France vers l'Italie, et les constatations effectuées tant par le vétérinaire équin que par le laboratoire d'analyses sanguines.

M. G. produit au contraire de nombreuses attestations démontrant que son centre offrait de nombreux services pour assurer le bien-être des chevaux, et notamment que Ramsey Z a notamment pu bénéficier des services du vétérinaire, du maréchal ferrant et du dentiste équin.

Il ressort, par ailleurs, des pièces versées aux débats que par mail en date du 25 août 2009 M. G. avertissait M. Le G. de ce que 'Didier P. nous a signalé que les factures de ferrures de 2009 n'ont pas été réglées et de ce fait il ne veut pas referrer Ramsey', que par mail du 14 septembre 2009 M. Le G. indiquait 'avoir bien reçu le récapitulatif pour un montant total de plus de 1 000 euros depuis le début de l'année', tandis que M. P. indique, dans une attestation en date du 29 mars 2010, que 'M. Le G. ne m'ayant pas réglé les factures depuis un an, je me suis refusé à ferrer Ramsey Z dans les derniers mois de sa présence dans les écuries'.

M. G. rapporte donc suffisamment la preuve de ce que les pathologies relevées sur les pieds du cheval, à considérer qu'elles soient établies au jour de sa restitution, ne lui sont pas imputable à faute puisque le débiteur, qui a été préalablement mis en demeure, n'a pas réglé les factures des ferrures qui, selon les termes du contrat, sont à la charge du propriétaire.

Par conséquent, M. Le G. sera débouté de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de M. G. pour défaut de soins dans le cadre de ses obligations de dépositaire salarié.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

b. l'obligation d'entraînement

Si aux termes du contrat susvisé il incombe à M. G. de mettre en oeuvre tous les moyens pour valoriser au mieux la carrière de Ramsey Z, il appartient à M. Le G. de rapporter la preuve de la défaillance de ce premier.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le cheval Ramsey Z démontrait, lors de son acquisition par M. Le G., un potentiel certain puisque celui-ci a obtenu une excellente moyenne générale de 7,78/10 au test de 30 jours ayant eu lieu en décembre 2006 à Hanovre et qu'il a été approuvé par la commission de Stud-Book du cheval allemand le 26 juin 2006 avec une moyenne générale de 7/10 et de 8/10 pour le saut en liberté. Le cheval était, en outre, assuré pour une valeur de 100 000 euros en 2007 et de 82 000 euros en 2008.

Si M. Le G. soutient que les performances du cheval à 4 ans étaient 'conformes aux attentes' puisque le cheval était 'tout proche de participer à la finale des 4 ans', il indique que 'son année de 5 ans fut moins brillante, tandis que ses performances à l'âge de 6 ans furent encore moins bonnes', expliquant cet échec par les méthodes de travail 'très coercitives' utilisées par M. G. et, notamment, 'des enrênements visant à faire baisser la tête de force, ce qui coince le dos du cheval et ne favorise pas l'engagement des postérieurs mais entraîne la contraction du cheval'.

M. Le G. produit une attestation en date du 15 janvier 2012 de M. B., instructeur fédéral d'équitation 3ème niveau, entraîneur international, technicien et entraîneur fédéral des équipes jeunes cavaliers CSO de la fédération italienne des sports équestres qui certifie, notamment, avoir 'poursuivi le travail de récupération physique et mentale débuté en 2010 après une période d'une année sans compétition de CSO', que '2011 a été consacré à rendre confiance à ce cheval et à mettre en place le travail de base inexistant comme nous le faisons pour un jeune cheval de 4 ans', que 'ce cheval était profondément perturbé psychologiquement', qu''il n'avait aucune confiance en l'homme et présentait des réactions de défense à la pose de la selle et de la sangle', que 'le caractère de ce cheval était installé dans un rapport de force contre le cavalier en selle'.

Mlle B., instructrice d'équitation et cavalière professionnelle, qui a 'commencé à monter Ramsey Z en mars 2013 après qu'il ait passé trois ans sans compétition' ajoute, dans une attestation en date du 14 mai 2014, que 'sa progression est fantastique' puisque le cheval 'à sa première participation en compétition internationale a obtenu un résultat qualificatif pour les CIC', qu''aujourd'hui nous avons récupéré sa tête et sa motivation, après avoir perdu du temps à effacer son éducation de jeune cheval et ses mauvais souvenirs' et s'interroge 'sur la pertinence d'avoir fait 28 parcours à 6 ans avec des embouchures sévères alors que Ramsey Z est en général en filet simple'.

M. G., qui aux termes du contrat s'engageait 'à tout mettre en oeuvre selon les usages et les règles de la profession pour valoriser au mieux la carrière du cheval qui lui est confié' et avait, pour ce faire, 'toute indépendance dans l'organisation de son activité', produit aux débats le témoignage de trois présidents du jury national pro1 et jeunes chevaux qui déclarent unanimement que 'le cavalier G. n'a jamais utilisé d'embouchures non règlementaires' et n'avoir 'jamais constaté un mauvais état de santé sur ses chevaux'. M. C., commissaire national élite et commissaire en chef (niveau 3) de la fédération équestre internationale déclare, en outre, 'connaître M. Laurent G. depuis qu'il est junior' et ne l'avoir 'jamais vu à ce jour user de pratiques qui soient contraires au règlement encadrant les épreuves de saut d'obstacle'.

M. G. justifie, au contraire, avoir toutes les compétences requises pour exploiter des chevaux de valeur en compétition puisqu'il est inscrit depuis 1999 sur la liste des sportifs de haut niveau et qu'il produit le détail de ses performances par année qui suffisent à prouver que celui-ci est tout à fait apte à tirer le meilleur profit d'un cheval. C'est, au demeurant, pour ses qualités avérées de cavalier que M. Le G. lui a fait confiance en lui confiant quatre de ses chevaux.

M. Dumont S. P., responsable de game chargé de la gestion des étalons à l'institut français du cheval et de l'équitation, vient utilement expliquer, dans une attestation en date du 15 avril 2010, que 'le potentiel attractif d'un étalon repose sur trois critères complémentaires et également nécessaire : ses origines (pedigree), sa conformation (modèle) et ses performances (résultats en compétition), que 'l'expérience montre que les résultats, tant sur le plan sportif que sur celui de l'élevage, ne sont pas toujours à la hauteur des espérances mises dans le cheval', que 'cette incertitude est notamment quantifiée par le coefficient de détermination des différents index destinés à normer l'évaluation des compétiteurs et des reproducteurs', que 'les indices successifs attribués selon les résultats en compétition pour le cheval Ramsey Z entre 2007 et 2009 (successivement 107, 113 et 116) n'apparaissent pas comme anormaux par rapport à son indice génétique évalué comme étant +13 (0,53)', 'soit une estimation de 13 points au dessus de la moyenne de ses congénères établie par montage à 100 avec une certitude qui n'est que de 53%'.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a pu relever, à juste titre, que l'étalon Ramsey Z a donné satisfaction lors de nombreuses épreuves, mais certainement pas autant que le souhaitait son propriétaire qui, ayant beaucoup investi dans ce cheval, a fait connaître sa déception à M. G., sans que cela ne soit cependant suffisant à établir les manquements de l'exploitant dans le cadre de sa mission d'entraînement.

Par ailleurs, M. Le G. ne peut valablement affirmer, sans en rapporter la preuve, que les chevaux Conducteur et Quellia n'ont pas vu leur dressage amélioré, ce qui n'a pas permis de les vendre rapidement, et ce d'autant plus que ses allégations sont contredites par une attestation de M. D. qui déclare, le 11 janvier 2012, alors qu'il recherchait à l'époque un cheval bien dressé et capable de participer d'emblée à des compétitions de saut d'obstacles, avoir pu constater, durant les essais pratiqués chez M. G. sur les chevaux Conducteur et For My Pleasure, que 'les chevaux de M. Le G. correspondaient à ces critères'.

Par conséquent, le premier juge a exactement débouté M. Le G. de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de M. G. dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que l'exploitant n'a pas mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait, et notamment ses qualités de cavaliers, pour valoriser au mieux la carrière des chevaux dénommés Ramsey Z, Conducteur et Quellia.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- sur la créance issue du contrat

M. Le G. conteste les frais facturés pour le cheval Conducteur relatifs à la monte du cheval en concours, alors qu'une telle clause n'aurait été prévue que pour le cheval Ramsey Z, ainsi qu'au travail du cheval pour un montant de 3 150 euros et ce alors que les parties auraient convenues que ses frais ne seraient plus facturés à compter de la boiterie du cheval découverte en janvier 2008 et traitée jusqu'en mai 2008. Il soutient que dans les premières mises en demeures les sommes réclamées n'incluaient pas cette facture de 3 150 euros.

En l'espèce, la facture litigieuse d'un montant de 3 150 euros, adressée le 29 décembre 2009 à M. Le G., vient facturer les frais de travail du cheval Conducteur à compter du mois de mai 2008 et ce jusqu'au mois de juin 2009, à l'exclusion de toute facturation de la période antérieure pour laquelle ce dernier soutient qu'un accord a été conclu entre les parties, de sorte que cette facture n'est pas sérieusement contestable.

Par ailleurs, et alors que le contrat du cheval Conducteur n'est pas versé aux débats, rien ne permet de contester les frais relatifs à la monte de ce cheval en concours dès lors que de tels frais sont facturés, sans contestation du propriétaire, tant pour le cheval Ramsey Z que pour la jument Quellia. Au demeurant, il ne résulte d'aucune des factures litigieuses que des frais relatifs à la monte en concours du cheval Conducteur ont été facturés à M. Le G..

M. Le G. sera donc condamné à verser à M. G. la somme de 9 497,48 euros qui correspond au montant des factures impayées pour la pension et l'entraînement des chevaux Ramsey Z, Conducteur et Quellia.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

M. Le G., succombant, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et condamné à verser à M. G. la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Caen dans toutes ses dispositions ;

Condamne M. Le G. à verser à M. G. la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Le G. aux dépens de l'instance d'appel.