Cass. crim., 15 mars 1972, n° 71-91.378
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rolland
Rapporteur :
M. Pucheus
Avocat général :
M. Boucheron
Avocat :
M. Ryziger
REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 1ER AVRIL 1971 QUI, POUR ABUS DE POUVOIRS ET ABUS DE BIENS SOCIAUX, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2.000 FRANCS D'AMENDE. VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, 15-7° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LE DEMANDEUR AYANT INVOQUE LA PRESCRIPTION, EN CE QUI CONCERNE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX QUI LUI ETAIT REPROCHE, LA COUR D'APPEL, QUI A RECONNU IMPLICITEMENT LE BIENS FONDE DE SON EXCEPTION, A DISQUILIFIE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, EN DELIT D'ABUS DE POUVOIRS, AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR N'AURAIT PAS RECLAME A LA PAD CE QUI ETAIT DU A LA CODROP ET QUE CE FAIT SE SERAIT PROLONGE JUSQU'AU 27 OCTOBRE 1964, DATE DE LA CESSATION DES FONCTIONS DU DEMANDEUR, ET NE SERAIT PAS ATTEINT PAR LA PRESCRIPTION CAR LE DEMANDEUR AURAIT EU PENDANT TOUTE LA DUREE DE SES FONCTIONS, QUALITE POUR RECLAMER A LA PAD LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA CODROP : "ALORS QUE LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LE DEMANDEUR DU CHEF D'UN DELIT PRESCRIT, N'ONT PAS PU INTERROMPRE LA PRESCRIPTION EN CE QUI CONCERNE UN DELIT QUI N'AURAIT PAS ETE PRESCRIT, ET DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS N'ETAIENT PAS COMPRIS DANS LE TITRE DE POURSUITE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'A PU REFUSER DE FAIRE DROIT A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR, EN RETENANT QUE LE DELIT D'ABUS DE POUVOIRS N'AURAIT PAS ETE PRESCRIT AU 5 JUILLET 1966, SANS RECHERCHER SI LA PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE ENTRE LE 5 JUILLET 1966 ET 1ER AVRIL 1971, DATE DE LA DISQUALIFICATION PAR L'ARRET DE CONDAMNATION" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., SUCCESSIVEMENT GERANT, PUIS PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DENOMMEE COMPTOIR DE DISTRIBUTION RATIONNELLE DE L'OUEST PARISIEN (CODROP), A, DE 1961 A 1963, FAIT LIVRER PAR CETTE SOCIETE A LA SOCIETE PRODUITS D'ALIMENTATION X... (PAD), DONT IL DETENAIT, AVEC SON PERE, LA QUASI-TOTALITE DES PARTS, D'IMPORTANTES QUANTITES DE MARCHANDISES DONT IL S'EST ABSTENU DE RECLAMER LE PAYEMENT BIEN QU'IL CONNUT LES DIFFICULTES FINANCIERES DE LA SOCIETE CODROP QU'IL ADMINISTRAIT ;
ATTENDU QUE, SAISIE DE CES FAITS SOUS LA QUALIFICATION D'ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE RETENUE PAR LA PREVENTION ET LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL LES A REQUALIFIES ABUS DE POUVOIRS, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 38, ALINEA 6, DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ET 15-7° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, APPLICABLES LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ET DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR LES ARTICLES 425-5° ET 437-4° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
QUE CET ABUS DE POUVOIRS S'EST PROLONGE AUSSI LONGTEMPS QUE X... A EU QUALITE POUR RECLAMER AU NOM DE LA CODROP LES SOMMES QUI ETAIENT DUES A CETTE DERNIERE, SOIT JUSQU'AU 27 OCTOBRE 1964, DATE A LAQUELLE IL S'EST DEMIS DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QU'AINSI LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE VALABLEMENT INTERROMPUE, RELATIVEMENT A CES FAITS, PAR LE PREMIER ACTE D'INSTRUCTION ET DE POURSUITE EFFECTUE LE 5 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'EN REJETANT, EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LE PREVENU, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'IL APPARTIENT, EN EFFET, AU JUGE CORRECTIONNEL DE RESTITUER AUX FAITS DE LA PREVENTION LEUR VERITABLE QUALIFICATION A LA CONDITION DE N'Y AJOUTER OU DE N'Y SUBSTITUER AUCUN FAIT NOUVEAU ;
QUE TEL ETANT BIEN LE CAS EN L'ESPECE, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, QUI S'APPLIQUE AUX FAITS EUX-MEMES, A ETE INTERROMPUE PAR L'ENQUETE ET L'INFORMATION REGULIEREMENT FAITES, MEME SI LA PREVENTION A DONNE AUX FAITS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE DE CELLE RETENUE PAR LES JUGES DU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, 15-7° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE POUVOIRS AU SENS DES ARTICLES 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, ET 15-7° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 AUX MOTIFS QU'IL AURAIT EU EN TANT QUE DIRIGEANT DE LA CODROP QUALITE POUR RECLAMER AU NOM DE CELLE-CI A LA PAD CE QUI LUI A ETE DU, ET QU'EN NE LE FAISANT PAS, IL COMMETTAIT UN ABUS DE POUVOIRS ;
"ALORS QUE LE DELIT D'ABUS DE POUVOIRS EST UN DELIT DE COMMISSION ET NON UN DELIT D'OMISSION, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE POUVOIRS EN RETENANT SEULEMENT A SA CHARGE UNE ABSTENTION DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DESIREUX D'AVANTAGER LA SOCIETE PAD, S'EST DELIBEREMENT ABSTENU DE RECLAMER A CETTE SOCIETE, EN SA QUALITE DE GERANT, PUIS DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA CODROP LE PAYEMENT DU PRIX DES MARCHANDISES DONT LA PREMIERE DE CES SOCIETES ETAIT REDEVABLE ENVERS LA SECONDE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, L'ADOPTION PAR X... D'UNE TELLE ATTITUDE CONSTITUE DE LA PART D'UN GERANT OU ADMINISTRATEUR DE SOCIETE, UN USAGE DE SES POUVOIRS CONTRAIRE AUX INTERETS SOCIAUX QUI CARACTERISE L'INFRACTION RETENUE ALORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'EN SE COMPORTANT AINSI, LE PREVENU ENTENDAIT FAVORISER UNE AUTRE SOCIETE DANS LAQUELLE IL ETAIT DIRECTEMENT INTERESSE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
ET ATTENDU QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE SUR LE CHEF D'ABUS DE POUVOIRS RETENU CONTRE X... JUSTIFIE LES PEINES PRONONCEES ;
QU'IL N'Y A PAS D'INTERETS CIVILS EN CAUSE ;
QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN PRESENTE PAR LE DEMANDEUR ET RELATIF AU DELIT D'ABUS DES BIENS SOCIAUX POUR LEQUEL IL A ETE EGALEMENT CONDAMNE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.