CA Versailles, 4e ch., 18 mai 2015, n° 13/03394
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
AGB (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Timbert
Conseillers :
Mme Manes, Mme Daunis
Avocat :
Selarl LMC Partenaires
FAITS ET PROCEDURE,
La société A.G.B., entreprise générale de bâtiment, s'est vue confier un chantier par la société Cabinet d'Etudes Techniques (CET) en vue de la restructuration du service de réanimation du 4ème étage de la clinique Saint-Hilaire à PARIS.
Elle a sous-traité à la société CABINET B. (le CABINET B.) la réalisation d'une étude d'exécution concernant le lot climatisation, ventilation, chauffage (CVC) et plomberie moyennant le prix de 21.150 € HT.
Se plaignant du non-paiement de diverses factures, par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2011, le CABINET B. a fait assigner devant le tribunal de commerce de NANTERRE la société A.G.B. qui, par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2013, a :
- DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs demandes,
- CONDAMNÉ le CABINET B. aux dépens.
Le CABINET B. a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions du 16 février 2015, le CABINET B. demande à cette cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et de la loi du 31 décembre 1975, de :
- INFIRMER le jugement entrepris,
- ORDONNER à la société A.G.B. le règlement des factures qui lui sont dues, soit la somme 11.129,97 euros TTC,
- CONDAMNER la société A.G.B. à lui payer les sommes de :
* 4.047,26 € TTC au titre du solde de sa commande,
* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour blocage abusif,
* 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la loi du 31 décembre 1975,
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- REJETER la demande reconventionnelle de la société A.G.B.,
- CONDAMNER la société A.G.B. aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 12 février 2015, la société A.G.B. demande à la cour, au visa des articles 1315, 1134 et 1147 du code civil, de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le CABINET B. de l'ensemble de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la société CABINET B., de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et pour abus de procédure ;
Ainsi,
- CONDAMNER la société CABINET B. à lui payer les sommes de :
* 27.314,55 € au titre du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la défaillance de l'appelante,
* 3.000 € pour abus de procédure,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société CABINET B. à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux dépens.
La clôture a été prononcée le 3 mars 2015.
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MOTIVATION
Sur la demande de règlement des situations 2, 3, 4 et 5 du CABINET B.
Le CABINET B. soutient qu'il est légitime à obtenir le paiement de la somme de 11.129,97 € TTC au titre de ses factures correspondant à 84% de la commande litigieuse et 4.047,26 € TTC au titre du solde de celle-ci qu'elle n'a pu exécuter en raison de la rupture unilatérale et non causée du contrat par son cocontractant, la société A.G.B..
Selon lui, les productions qu'il verse aux débats suffisent à justifier ses demandes.
La société A.G.B. sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que les pièces adverses ne sont pas probantes puisque, en particulier, la pièce adverse n° 8 concerne une phase 1 qui n'a jamais été achevée, les pièces 9 à 29 sont des productions partielles, manifestement fabriquées pour les besoins de la cause, la pièce 14 correspond à une pièce établie par le bureau d'études CET INGENIERIE.
Elle ajoute que le CCTP prévoyait que tous les réseaux devaient être produits en 'MEPLA'. Or, dans les plans plomberie établis sur le papier à en-tête le CABINET B. les réseaux sont en cuivre.
Elle soutient que le CET lui a réclamé, à de nombreuses reprises, la réalisation des réseaux en 'MEPLA' et le CABINET B. n'a jamais déféré à ces demandes.
Elle fait valoir que le CABINET B. ne communique aucun compte rendu de chantier, procès-verbal de réception ou autre correspondance démontrant l'exécution des prestations commandées.
Elle soutient en définitive que les prestations du CABINET B. n'ont pas été exécutées pour certaines et mal exécutées pour d'autres ce qui a justifié la résiliation de son marché par la société CET, maître d'ouvrage.
Elle ne reconnaît pas avoir rompu de façon anticipée et sans cause le contrat qui la liait au CABINET B..
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Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Pour démontrer l'existence et le montant de sa créance, le CABINET B. produit le devis D073/MA09 en date du 6 mai 2009 proposant le prix de 23.812 € HT.
Ce devis précise qu'un acompte sera facturé mensuellement en fonction de l'avancée des travaux au sein de la structure et par rapport aux indices vendus.
Le contrat ne prévoit ni délais ni pénalités de retard..
Le CABINET B. produit également :
- la commande de sous-traitance de la société A.G.B. pour un prix de 21.150 € qui fait expressément référence à l'offre du CABINET B. D073/MA09 ;
- la situation comptable n° 1 d'un montant de 2.115 € qui a été réglée et les factures correspondant aux situations 2, 3, 4 et 5 relatives aux prestations réalisées ;
- différentes pièces de nature à démontrer la réalité des prestations accomplies (pièces 9 à 30) relatives à :
* la liste des documents diffusés en juin 2009,
* le cartouche du plan R+4 désenfumage
* le cartouche du plan R+4 réservations
* le bilan aéraulique
* le calcul CTA
* le cartouche du plan R+4 CVC
* le bilan thermique - Apports
* le bilan thermique - Déperditions
* le bilan thermique - récapitulatif
* le cartouche du plan R+3 plomberie
* le cartouche du plan R+4 plomberie
* le cartouche du plan R+3 réservations
* le cartouche du plan CVC niveau terrasse
* la liste des documents diffusés en juillet 2009
* le calcul des diamètres des réseaux d'évacuation EU/EV
* le calcul des diamètres des réseaux d'alimentation plomberie
* le bilan thermique ' bases de calculs
* le cartouche du plan de désenfumage niveau terrasse
* la liste des documents diffusés en septembre 2009
* le quantitatif
* les pertes de charges aéraulique
* la détermination des trappes de désenfumage niveau R+4
* l'ensemble des autres plans réalisés par le CABINET B. sur cette affaire.
Contrairement à ce que soutient la société A.G.B., les pièces produites ne sont pas des documents partiels et les mentions que contient la pièce 14 produite par le CABINET B. suffissent à démontrer que le document a été réalisé par lui.
De même, comme le relève justement le CABINET B., ses prestations sont purement intellectuelles et le contrat D073/MA09 ne prévoit pas sa participation à des réunions de chantier, de sorte que l'absence de production de comptes-rendus de chantier ne saurait démontrer l'inexécution des prestations qui lui ont été commandées. L'argument de la société A.G.B. est dès lors inopérant.
Il découle de ce qui précède que, contrairement aux allégations de la société A.G.B., le CABINET B. démontre bien avoir exécuté les prestations commandées.
La société A.G.B. soutient encore que cette exécution n'est pas conforme aux exigences du contrat.
Cependant, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve.
C'est ainsi qu'alors qu'elle prétend qu'au mépris du CCTP, qui préconisait des réseaux en 'MEPLA', le CABINET B. a réalisé des plans qui ne le prévoyaient pas, elle ne produit pas le CCTP.
Dès lors, faute de disposer du CCTP, cette cour est dans l'incapacité de vérifier que le CABINET B. n'a pas respecté ses obligations.
De même, alors qu'elle prétend que CET, maître d'ouvrage, lui a reproché de ne pas avoir réalisé les réseaux en 'MEPLA', la société A.G.B. ne produit aucun élément de preuve justifiant les griefs ainsi formulés par CET, pas plus qu'elle ne démontre avoir avisé le CABINET B. de ces réclamations.
La lettre du 11 mars 2010 de CET à laquelle est joint un compte rendu contradictoire du 25 septembre 2009 est insuffisante pour établir l'imputabilité des non-façons et mal façons dénoncées au CABINET B..
En premier lieu, cette lettre concerne clairement les relations contractuelles entre CET, maître d'ouvrage, et l'entreprise principale A.G.B.. Le CABINET B., qui n'est pas liée conventionnellement à la société CET n'est pas mentionné comme étant à l'origine des griefs émis par le maître d'ouvrage.
En deuxième lieu, il est constant que le CABINET B. n'a pas été destinataire de cette lettre de sorte que l'absence de réponse à celle-ci est inopérante et il ne saurait, en tout état de cause, être déduit de son silence une quelconque démonstration de la reconnaissance de sa participation causale à la réalisation des griefs dénoncés par le maître d'ouvrage.
En troisième lieu, il ressort des pièces fournies par la société A.G.B. que le CABINET B. n'a été ni présent ni convoqué à la réunion du 25 septembre 2009 au cours de laquelle ont été listées les demandes de reprise par le maître d'ouvrage pour des prestations qui ne donnaient pas satisfaction.
En quatrième lieu, l'analyse des différents griefs énoncés dans cette lettre enseigne que CET dénonçait à la société A.G.B. différents types de griefs et, en particulier :
* des retards d’’études d'exécution sur fourniture de l'implantation des attentes électriques toiture' ; or, la société A.G.B. ne fournit pas de précisions sur ce grief qui apparaît donc concerner, compte tenu de ce libellé, des études d'exécution portant sur un lot 'électricité' qui n'ont pas été confiées au CABINET B. ;
* l'absence non justifiée de l'entreprise à une réunion 'échantillons' ; cependant, l'entreprise concernée n'est pas le cabinet B., qui n'était pas habilité à assister à des réunions organisées par le maître d'ouvrage ;
* des prestations non réalisées, soit :
- les attentes du lot plomberie non réalisées ;
- le raccordement sur les boucles EF et ECS au 1er étage non finalisé ;
- les tubes posés non soudés ;
- la dépose des installations de plomberie, de ventilation en phase 1 à hauteur de 50 % ;
- les gaines réalisées à reprendre car elles gênent à la mise en place de la plate-forme,
- la restitution des cassettes de climatisation qui ont été déposées ainsi que des thermostats muraux,
- dans le cadre des déposes, la fourniture de l'attestation de récupération du fluide frigorigène ou celle de neutralisation.
Mais ces différentes prestations n'incombaient pas au CABINET B. et la société A.G.B. ne précise ni ne justifie en quoi ces griefs auraient été causés par le fait ou la faute de ce dernier.
Il est également mentionné des études phase 1 faites à 75 %, validées par le maître d'oeuvre d'exécution à 50 %.
Seule cette dernière prestation incombait clairement au CABINET B.. Toutefois, force est de constater d'une part qu'aucun élément n'est fourni à la cour sur les raisons pour lesquelles le maître d'oeuvre d'exécution n'a validé ces études qu'à 50 % de sorte que cette cour est dans l'incapacité d'apprécier si le CABINET B. est responsable de l'insatisfaction de celui-ci.
D'autre part, il est constant que le CABINET B. reconnaît ne pas avoir accompli entièrement sa prestation, mais prétend que la société A.G.B. est à l'origine de cette situation.
A cet égard, il est constant que le CABINET B. n'a pas réclamé le paiement de l'intégralité de la commande, démontrant ainsi sa bonne foi, alors que la société A.G.B. qui se plaint de mauvaise exécution, ne rapporte aucun élément pour justifier que les doléances du maître d'ouvrage sont imputables en tout ou en partie au comportement fautif du CABINET B..
De même, alors qu'elle prétend que le CABINET B. a commis de nombreuses non façons et malfaçons, elle ne justifie nullement avoir énoncé pareils griefs à son cocontractant à l'occasion de l'exécution de ce contrat.
En définitive, la société A.G.B. qui se plaint de manquements de la part du CABINET B., de mauvaises exécution de son contrat, justifiant le non règlement de la totalité des factures qui lui ont été présentées, ne produit aucune preuve de nature à étayer ces allégations.
Il découle de ce qui précède que le CABINET B. démontre avoir effectué les prestations litigieuses à hauteur des sommes qu'il réclame et que la société A.G.B. ne démontre pas que ce dernier aurait été défaillant ou aurait commis des manquements justifiant le non-paiement de ces sommes.
La demande en paiement de la somme de 11.129,97 € TTC au titre des factures, qui est fondée, sera dès lors accueillie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le règlement du solde commandé
Il est patent que le contrat n'a pas été mené à son terme.
Le CABINET B. se plaint d'avoir été empêché par la société A.G.B. de finaliser sa prestation.
En effet, selon lui, la société A.G.B. a décidé de stopper la prestation qu'il fournissait sans lui donner la moindre explication.
Il prétend que cette situation s'analyse en une rupture unilatérale et sans cause du contrat unissant l'entreprise principale et son sous-traitant.
La société A.G.B. se borne à indiquer qu'en raison du retard du CABINET B. et de la mauvaise exécution du contrat, elle s'est vu obligé de payer des pénalités de retard et supporter des coûts importants sur le chantier litigieux.
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Il est patent que la société A.G.B. ne justifie pas avoir dénoncé la mauvaise exécution du contrat au CABINET B. ni l'avoir mis en demeure de s'exécuter ou de réparer les dommages qu'elle a subis de son fait.
La situation dénoncée par le CABINET B. s'analyse donc bien en une rupture unilatérale et sans cause du contrat unissant l'entreprise principale à son sous-traitant.
La demande du CABINET B. au titre du solde du contrat litigieux est donc fondée et la société AGB sera condamnée à lui payer la somme de 4.047,26 € TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour blocage intempestif du paiement des factures
Le CABINET B. démontre avoir attendu depuis le 1er juillet 2009 le paiement des prestations qu'il a accomplies et la rupture anticipée et abusive de son contrat.
Un tel comportement de la part de la société A.G.B. est fautif et a causé au cabinet un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 500 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la loi du 31 décembre 1975
Le CABINET B. fait grief au jugement de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société A.G.B. de la loi du 31 décembre 1975 sur la protection des sous-traitants.
Selon lui, en ne respectant pas les prescriptions de la loi, en ne procédant pas à sa déclaration et à l'acceptation par le maître d'ouvrage de ses conditions de paiement, la société A.G.B. l'a privé de la possibilité de s'adresser au maître d'ouvrage pour obtenir le paiement de ses factures et lui a dès lors causé un préjudice.
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La société A.G.B. ne conteste ni avoir sous-traité une partie des prestations commandées par CET, maître d'ouvrage, au CABINET B., ni avoir omis de procéder à la déclaration de celui-ci au maître d'ouvrage et à l'acceptation par ce dernier de ses conditions de paiement.
Elle se borne à soutenir qu'il n'est pas démontré que le contrat litigieux soit éligible au bénéfice de la loi du 31 décembre 1975 et, à titre subsidiaire, que le CABINET B. n'aurait eu aucune chance d'être réglé par le maître d'ouvrage.
S'agissant de ce dernier argument, il sera seulement relevé que la société A.G.B. ne démontre pas que l'insatisfaction du maître d'ouvrage trouvait sa cause dans les actions ou les inactions du CABINET B. de sorte que cet argument n'est pas pertinent.
En ce qui concerne, l'absence d'éligibilité du contrat litigieux au bénéfice de la loi sur la sous-traitance, il convient de rappeler que les travaux d'ordre intellectuel, même sans participation matérielle à l'édification de l'ouvrage, ne sont pas exclus de la définition du contrat d'entreprise qui peut donner lieu à sous-traitance.
En outre, en l'espèce, il est patent que le contrat litigieux a été qualifié par les parties elles-mêmes de contrat de sous-traitance.
C'est ainsi que la clause in fine de celui-ci, acceptée par la société A.G.B., stipule expressément ce qui suit 'la société (A.G.B.) reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de sous-traitance du CABINET B. et les accepte'.
Il doit dès lors être déduit de ce qui précède que le non-respect des prescriptions d'ordre public imposées par la loi de 1975 à l'entreprise principale, la société A.G.B., a effectivement causé au sous-traitant, le CABINET B., un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500€.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société A.G.B.
Comme il l'a été démontré précédemment, contrairement aux allégations de la société A.G.B., il ne résulte pas de la lettre du maître d'ouvrage à la société A.G.B. en date du 11 mars 2010 que les manquements relevés par celui-ci soient imputables au CABINET B..
La demande de dommages et intérêts de la société A.G.B. en raison des défaillances du CABINET B., non justifiée, ne saurait dès lors être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'issue du litige suffit à démontrer que la demande de la société A.G.B. fondée sur l'abus de procédure n'est pas justifiée.
Elle ne saurait dès lors être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable d'allouer au CABINET B. seulement la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société A.G.B. qui succombe en l'ensemble de ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts de la société A.G.B. à titre du préjudice financier et d'abus de procédure,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société A.G.B. à payer à la société CABINET B. les sommes de :
* 11.129,97 euros TTC au titre du règlement des factures,
* 4.047,26 euros TTC au titre du solde de la commande,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le blocage intempestif du paiement des factures,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société A.G.B. aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.