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Décisions

Cass. 3e civ., 19 février 1975, n° 73-14.018

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. COSTA

Rapporteur :

M. VIATTE

Avocat général :

M. LAGUERRE

Avocat :

M. CALON

Paris, du 16 juin 1973

16 juin 1973

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE REVOUY, ENTREPRENEUR DE DROITS COMMUNAUX, ETAIT LOCATAIRE DEPUIS 1926, SANS INTERRUPTION, DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A VEUVE GOUTTE ;

QUE CELLE-CI LUI A DONNE CONGE AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, LE 31 MAI 1966, POUR LE 1ER OCTOBRE 1966, SANS QUE CET ACTE AIT ETE SUIVI, DANS LE DELAI DE LA PRESCRIPTION BIENNALE, D'UNE ACTION EN FIXATION DU PRIX DU NOUVEAU BAIL ;

QUE, LE 30 JUIN 1970, VEUVE GOUTTE A DONNE A SON LOCATAIRE UN NOUVEAU CONGE POUR LE 1ER JANVIER 1971, LUI REFUSANT ALORS LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT INSCRIT NI AU REGISTRE DU COMMERCE, NI AU REPERTOIRE DES METIERS ;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE LA CADUCITE DU PREMIER CONGE, A DECIDE QUE LE BAIL EN COURS LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 MAI 1965 S'ETAIT POURSUIVI JUSQU'AU 1ER JANVIER 1971 ET QUE REVOUY AVAIT UN DROIT ACQUIS A SON RENOUVELLEMENT MALGRE L'ABSENCE D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE C'EST SEULEMENT LORSQUE LE PRENEUR AVAIT, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 MAI 1965, UN DROIT ACQUIS AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, QUE LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE CE TEXTE LUI ETAIENT INAPPLICABLES, QUE, LA TACITE RECONDUCTION DONNANT NAISSANCE A UN NOUVEAU BAIL, L'ARRET, FAUTE DE PRECISER A QUELLE DATE LA RECONDUCTION S'EST OPEREE, N'A PAS MIS LA COUR SUPREME EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE ;

QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI AJOUTE QUE LE BAIL ORIGINAIRE AYANT ETE RENOUVELE POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1954, LA RECONDUCTION N'AVAIT PU S'OPERER AVANT LE 1ER JANVIER 1963 ;

QUE, DES LORS, LA DUREE D'EXPLOITATION REQUISE PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR POUR DONNER OUVERTURE AU DROIT A RENOUVELLEMENT ETANT FIXEE A QUATRE ANS, REVOUY N'AVAIT, A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 JUILLET 1965, AUCUN DROIT ACQUIS AU RENOUVELLEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE, FAUTE DE CONGE VALABLE, UN BAIL SOUMIS AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SE POURSUIT PUREMENT ET SIMPLEMENT AU-DELA DE LA DATE CONTRACTUELLEMENT FIXEE POUR SON EXPIRATION ET QU'IL N'Y A PAS FORMATION D'UN NOUVEAU CONTRAT ;

QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, A BON DROIT, DECIDE QUE LE BAIL, AUQUEL IL N'AVAIT ETE MIS FIN QUE PAR LE CONGE DU 30 JUIN 1970, SE POURSUIVAIT LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 MAI 1965, INAPPLICABLE AUX BAUX EN COURS, A L'EXCEPTION DE SON ARTICLE 15, ETRANGER A LA CAUSE ;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.