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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-15.348

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ghesn

Metz, du 03 fev. 2015

3 février 2015

Aendu, selon l'arrêt aaqué (Metz, 3 février 2015), que Mmes Arlee X... Y..., Bernadee Y..., Laurence Z... et M. Didier Z... (les consorts Y...-Z...), propriétaires indivis d'un immeuble, l'ont donné à bail pour pare à la société Néo restauraon partenaires services (la société NRPS) et pour l'autre, à la société hôtelière Metz centre gare ; que cee dernière a entrepris d'importants travaux de démolion ayant affecté la structure du bâment ; qu'un arrêté municipal a prononcé, le 14 janvier 2005, l'interdicon d'accès du public au restaurant ; que le 5 avril 2006, les consorts Y...-Z... ont délivré à la société NRPS un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locaf ; que le 5 mai 2006, la société locataire a assigné les bailleurs en nullité de ce commandement ; qu'à tre reconvenonnel, les consorts Y...-Z... ont demandé au tribunal de 

constater l'acquision de la clause résolutoire et subsidiairement, la résiliaon de plein droit du bail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Aendu que la société NRPS fait grief à l'arrêt de constater la résiliaon de plein droit du bail au 14 janvier 2005 ;

Mais aendu qu'ayant retenu à bon droit qu'il résultait des arcles 1722 et 1741 du code civil, que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des pares sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge

de la pare déclarée responsable de cee perte et relevé que l'immeuble présentait, dans son état actuel, d'importantes faiblesses structurelles nécessitant d'entreprendre, avant toute exploitaon, une restructuraon lourde, que le coût de ces travaux évalué par un bureau d'études à plus de 3 000 000 d'euros était disproporonné au rendement locaf de l'immeuble de 87 000 euros par an et que les bailleurs avaient manqué à leurs obligaons contractuelles tenant, d'une part, à la délivrance et à l'entreen de la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'autre part, à la garane au preneur de la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que la perte totale de la chose louée entraînait la résiliaon de plein droit du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Aendu que la société NRPS fait le même grief ;

Mais aendu qu'ayant relevé que les lieux loués étaient desnés à la restauraon, que des défauts de structure avaient été mis en évidence lors des travaux réalisés par le locataire des étages supérieurs à desnaon d'hôtel et que la société NRPS n'avait pas eu la jouissance des locaux depuis le 14 janvier 2005, date de l'arrêté ayant interdit leur accès du public, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la résiliaon de plein droit du bail avait pris effet à cee date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Néo restauraon partenaires services aux dépens ;

Vu l'arcle 700 du code de procédure civile, rejee les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassaon, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghesn, avocat aux Conseils, pour la société Néo restauraon partenaires services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir constaté la résiliaon de plein droit du contrat de bail passé entre l'indivision Y...-Z... (bailleur)

et la société NRPS (preneur) le 2 avril 1997 à effet au 14 janvier 2005 et en conséquence, d'avoir fait masse des dépens d'appel et de première instance, et a condamné d'une part la société NRPS et d'autre part l'indivision Y...-Z... à en assumer la charge par moié et d'avoir débouté la société NRPS de ses demandes en paiement de ses frais irrépébles ;

AUX MOTIFS QUE les constataons techniques iniales de l'immeuble, objet du contrat de locaon en lige, ont été complétées consécuvement à la décision en référé du 6 novembre 2012 qui a permis de pénétrer dans l'ancien local de restauraon loué par la société NRPS ; que ces bilans et état des lieux complémentaires n'ont été réalisés que postérieurement au jugement entrepris ; qu'ainsi, il y a lieu de rappeler que les experts B...et C...ont été contraints de déposer un rapport d'experse « en l'état » daté du 19 mars 2007 en relevant la difficulté d'accès au rez-de- chaussée et au premier étage, occupé à l'époque par un restaurant « comportant des décoraons ne permeant pas de contrôler les structures porteuses lesquelles ne peuvent faire l'objet d'invesgaons que par des acons destrucves permeant d'accéder aux murs, aux dalles, aux 

poteaux et aux poutres ; qu'il résulte du document établi par la Snc Lavallin intulé « diagnosc structurel du bâment « Globe » que les sondages de structures (destrucfs et non destrucfs de type forescan ») ont été réalisés en janvier 2013 sur des poteaux du rez-de-chaussée de la mezzanine du « Globe » ; que notamment il a été relevé le mauvais état des poteaux en béton du rez-de-chaussée b ceux-ci présentant des « nids de cailloux » et une « absence de liant » ; qu'il a été constaté « en tête des poteaux de rez-de-chaussée et de la mezzanine, un décalage entre les poteaux et le plancher bas du premier étage par des frais superposés non reliés entre eux. Il n'y a pas de fixaon. Le mainen latéral est assuré par des « froements » ; qu'enfin après sondage du poteau du rez-dechaussée et de la mezzanine il a été constaté que « le ferraillage longitudinal est insuffisant pour reprendre les charges. Toutefois les cadres ont des diamètres trop faibles et des espacements trop importants pour sasfaire aux règles actuelles. Cee faiblesse rend les poteaux sensibles à des ruptures fragiles comme CETOBA a déjà pu le préciser lors de ses précédents rapports » ; qu'elle en conclu que l'importance des poteaux n'est plus suffisante et que « le bâment apparaît aujourd'hui comme impropre à l'ulisaon et présente un caractère dangereux » ; qu'enfin, elle affirme que « l'intégralité du bâment doit être purgé et il doit être procédé à une restructuraon lourde afin de reprendre l'intégralité de la structure et l'infrastructure travaux est esmée à environ 3 millions d'euros » ; que quant au bâment coté rue Charlemagne, il a été diagnosqué comme présentant actuellement « de grosses faiblesses structurelles le rendant impropre à l'acvité humaine » et nécessitant « des restructuraons très lourdes de la structure afin de la renforcer et de réparer des ouvrages dégradés » ; qu'il y a lieu de constater que ces nouveaux éléments techniques sont soumis à l'appréciaon de la cour alors que les premiers juges ont valablement pu relever, compte tenu des constataons techniques d'alors, « qu'il existait une inconnue majeure au niveau 1 et au niveau rez-de-chaussée » ; qu'aujourd'hui il est établi par les éléments sus énoncés que les locaux objets du bail commercial souscrit le 2 avril 1997 par la société NRPS présentent des vices structurels nécessitant des mesures confortaves importantes et jusfiant la décision municipale d'interdicon d'accès à ceux-ci du public du 14 janvier 2005 (cf. arrêt, p. 7 et 8) ;

AUX MOTIFS QUE tel que relevé de manière exhausve et précise par les premiers juges dans une movaon qu'il y a lieu de reprendre, les locaux donnés en locaon par les consorts Y...-Z... à la société NRPS sont inexploités depuis 2005 ; qu'il est démontré par les dernières constataons techniques sus énoncées que les locaux comportent des ouvrages dangereux et impropres à assurer la foncon porteuse en sécurité ; qu'en outre l'existence de vices structurels tenant à la construcon elle-même et à sa transformaon au début du XXème siècle, a été constatée de manière non équivoque et indiscutable par les derniers experts, qui sont intervenus au rez-de- chaussée ainsi qu'au premier étage de l'immeuble loué au cours de la période 2012/ 2013 ; qu'ainsi

et sans s'aacher au débat qui oppose les consorts Y -Z à la société Hôtelière Metz Centre Gare

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et sans s aacher au débat qui oppose les consorts Y...-Z... à la société Hôtelière Metz Centre Gare,

autre preneur pour les étages supérieurs de l'immeuble, il y a lieu de considérer que les bailleurs ont manqué à leurs obligaons contractuelles tenant d'une part à la délivrance et à l'entreen de la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'autre part, à garanr au preneur la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail ; que par conséquent la société NRPS est fondée à opposer aux bailleurs ces manquements pour résister à l'exécuon de commandement de payer qu'elle conteste ; qu'en effet, l'obligaon au paiement du loyer a perdu en l'espèce toute cause en l'absence de prestaons fournies par la pare bailleresse ;

AUX MOTIFS QUE l'arcle 1722 du code civil prévoit que « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en pare, le preneur peut suivant les circonstances, demander ou une diminuon du prix ou la résiliaon même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement » ; qu'il est admis que la chose est détruite au sens de l'arcle 1722 susvisé lorsqu'elle a subi une destrucon matérielle en raison d'un phénomène (inondaons ou incendie) ou lorsqu'elle va être détruite suite à une décision administrave ; qu'au-delà de la destrucon physique qui est communément admise, il y a juridiquement perte de la chose, dans le cas où le locataire ne peut jouir de la chose louée ou ne peut plus en user conformément à sa desnaon ; que dans le même ordre d'idées, la perte de la chose s'entend également de celle qui intervient pour cause économique ; qu'ainsi le chose est réputée perdue pour cause économique lorsqu'il existe un tel déséquilibre entre les revenus de l'immeuble et le montant des travaux à réaliser, que la chose a perdu de valeur intrinsèque ; que tel est le cas notamment lorsque le coût des travaux de réfecon est sans commune mesure avec la valeur vénale de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la société NRPS s'oppose à la résiliaon du contrat de bail commercial qu'elle a conclu avec les cts Y...-Z..., en considérant que les interdicons administraves d'ouverture ne constuent pas la perte de la chose, du fait de leur caractère temporaire ; qu'il résulte des constataons techniques réalisées en cours de procédure pendant les années 2011 et 2012 que « le bâment présente dans son état actuel de grosses faiblesses structurelles le rendant impropre à une acvité humaine » jusfiant avant toute exploitaon « de procéder à une restructuraon très au-delà de la structure afin de la renforcer » ; que le bureau d'études a relevé aussi que deux immeubles (place de Gaulle, rue Charlemagne) sont structurellement dépendants l'un de l'autre ; qu'il a pu conclure ainsi que le bâment nous apparaît aujourd'hui impropre à l'ulisaon et présente un caractère dangereux, ce qui jusfie son évacuaon immédiate côté rue Charlemagne ;

que le coût des travaux consiste en une « restructuraon lourde afin de reprendre l'intégralité de la structure de l'infrastructure qui a été esmée par le bureau d'étude à une somme supérieure à 3 millions d'euros » ; que la seule comparaison du rendement locaf de l'immeuble (87 000 € environ)

avec le coût des travaux permet de retenir la perte économique de la chose louée au sens de l'arcle 1722 sus énoncé ; que la société NRPS entend se prévaloir des disposions de l'arcle

1741 du code civil qui prévoient que « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respecf du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements » ; que la société inmée prétend que ces disposions ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que seul le bailleur a commis une faute par rapport à ses engagements contractuels et qu'en tout état de cause celui-ci ne peut s'en prévaloir pour jusfier la résiliaon de plein droit du contrat de louage ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de la combinaison des deux textes susvisés que l'arcle 1741 vient compléter l'arcle 1722 pour permere la résiliaon lorsque la perte résulte de la faute de l'une des pares ; qu'ainsi la destrucon totale de la chose louée entraîne la résiliaon automaque du bail, quelle que soit l'origine de cee destrucon ; que par conséquent le bailleur ne peut réclamer des loyers et autres sommes pour la période postérieure à la destrucon ; qu'enfin l'hypothèse de l'arcle 1741 permet uniquement de solliciter des dommages et intérêts auprès de la personne qui a commis une faute de nature à permere la perte de la chose louée ; qu'il y a lieu de constater que la société NRPS a été privée de jouissance et de la possibilité d'exploiter les lieux donnés à bail par les cts Y...-Z... ; qu'étant desnés à la restauraon et compte tenu des défauts de structure mis en évidence lors des travaux réalisés par le locataire des étages supérieurs à desnaon d'hôtel, plusieurs arrêtés municipaux ont été pris, celui du 14 janvier 2005 portant interdicon d'accéder dans les lieux ; que quelles que soient les vicissitudes procédurales de ces décisions, le preneur NRPS n'a pas eu la jouissance des locaux loués depuis le mois de janvier 2005 et ce de manière connue jusqu'à ce jour ; que dès lors la résiliaon de plein droit doit être constatée à effet du 14 janvier 2005, date du premier arrêté municipal d'interdicon d'accès ; que la demande d'expulsion a été abandonnée à hauteur d'appel ; qu'au surplus aucune demande indemnitaire n'a été formée par la société NRPS bien qu'elle mee en cause une faute du bailleur résultant de manquements à ses obligaons de délivrance, d'entreen et de jouissance paisible des lieux loués ;

1/ ALORS QU'aux termes de l'arcle 1722 du Code civil « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit » ; qu'aux termes de l'arcle 1741 du même Code « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respecf du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements » ; qu'après avoir constaté d'une part que « les locaux comportaient des ouvrages dangereux et impropres à assurer la foncon porteuse en sécurité », qu'il devait être procédé « à une restructuraon lourde » laquelle était en cours et d'autre part que « les bailleurs ont manqué à leurs obligaons contractuelles tenant d'une part à la délivrance et à l'entreen de la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'autre part, à garanr au preneur la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail », la cour d'appel devait en déduire que la perte de la chose louée n'était que parelle et

avait pour origine la faute des bailleurs ; qu'en considérant tout au contraire que la résiliaon de

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avait pour origine la faute des bailleurs ; qu en considérant tout au contraire, que la résiliaon de

plein droit prévue lorsque la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, devait être ordonnée, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par fausse applicaon et le second texte susvisé par refus d'applicaon ;

2/ ALORS QUE pour faire l'objet d'une résiliaon de plein droit, la chose louée doit être détruite en totalité par cas fortuit ; qu'après avoir constaté que « les locaux comportaient des ouvrages dangereux et impropres à assurer la foncon porteuse en sécurité », ce qui avait entraîné un arrêté portant interdicon d'accès dans les lieux, la cour d'appel ne pouvait décider la résiliaon de plein droit qu'à la condion de constater que les désordres affectant les structures s'assimilaient à une destrucon de la totalité du bâment et qu'ils résultaient d'un cas fortuit ; qu'en s'abstenant de procéder à ces constataons, avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas jusfié légalement sa décision au regard de l'arcle 1722 du Code civil ;

3/ ALORS QUE si la chose est réputée perdue lorsque le coût des travaux de remise en état de l'immeuble loué dépasse sa valeur, cee assimilaon ne joue pas lorsque la vétusté résulte de la faute du bailleur ; qu'en retenant la perte totale après avoir constaté que les bailleurs avaient manqué à leur obligaon d'entreen de la chose louée, la cour d'appel a violé par fausse applicaon l'arcle 1722 du Code civil ;

4/ ALORS QUE le coût des travaux de remise en état de l'immeuble loué n'emporte destrucon totale de la chose louée, que s'il excède sa valeur ;

qu'après avoir constaté que l'immeuble dont une pare avait été loué à la société NRPS nécessitait des travaux de reprise des structures, la cour d'appel a considéré que le coût de la reprise de la structure avait été esmée à environ 3 000 000 €, cependant que le rendement locaf de l'immeuble serait de 87 000 € ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la valeur de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassaon en mesure de vérifier si le coût des travaux de remise en état de l'immeuble loué aeignait ou excédait sa valeur, privant son arrêt de base légale au regard de l'arcle 1722 du Code civil ;

5/ ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société NRPS avait soutenu que l'immeuble était toujours en place, que sa façade était inchangée, que sa couverture de même, et qu'il suffisait à la banque qui l'avait acquis de terminer les travaux en cours sur la structure, pour que soit levé l'arrêté municipal du 14 janvier 2005 qui n'avait pas mis un obstacle absolu et définif à l'ulisaon des lieux selon leur desnaon ; que ce moyen était péremptoire dès lors qu'il démontrait le

caractère parel de la perte du fait de l'impossibilité temporaire de jouissance ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'arcle 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir constaté la résiliaon de plein droit du contrat de bail passé entre l'indivision Y...-Z... (bailleur) et la société NRPS (preneur) le 2 avril 1997 à effet au 14 janvier 2005 et en conséquence, d'avoir fait masse des dépens d'appel et de première instance, et a condamné d'une part la société NRPS et d'autre part l'indivision Y...-Z... à en assumer la charge par moié et d'avoir débouté la société NRPS de ses demandes en paiement de ses frais irrépébles ;

AUX MOTIFS QUE les constataons techniques iniales de l'immeuble, objet du contrat de locaon en lige, ont été complétées consécuvement à la décision en référé du 6 novembre 2012 qui a permis de pénétrer dans l'ancien local de restauraon loué par la société NRPS ; que ces bilans et état des lieux complémentaires n'ont été réalisés que postérieurement au jugement entrepris ; qu'ainsi, il y a lieu de rappeler que les experts B...et C...ont été contraints de déposer un rapport d'experse « en l'état » daté du 19 mars 2007 en relevant la difficulté d'accès au rez-de- chaussée et au premier étage, occupé à l'époque par un restaurant « comportant des décoraons ne permeant pas de contrôler les structures porteuses lesquelles ne peuvent faire l'objet d'invesgaons que par des acons destrucves permeant d'accéder aux murs, aux dalles, aux poteaux et aux poutres ; qu'il résulte du document établi par la Snc Lavallin intulé « diagnosc structurel du bâment « Globe » que les sondages de structures (destrucfs et non destrucfs de type forescan ») ont été réalisés en janvier 2013 sur des poteaux du rez-de-chaussée de la mezzanine du « Globe » ; que notamment il a été relevé le mauvais état des poteaux en béton du rez-de-chaussée b ceux-ci présentant des « nids de cailloux » et une « absence de liant » ; qu'il a été constaté « en tête des poteaux de rez-de-chaussée et de la mezzanine, un décalage entre les poteaux et le plancher bas du premier étage par des frais superposés non reliés entre eux. Il n'y a pas de fixaon. Le mainen latéral est assuré par des « froements » ; qu'enfin après sondage du poteau du rez-dechaussée et de la mezzanine il a été constaté que « le ferraillage longitudinal est insuffisant pour reprendre les charges. Toutefois les cadres ont des diamètres trop faibles et des espacements trop importants pour sasfaire aux règles actuelles. Cee faiblesse rend les poteaux sensibles à des ruptures fragiles comme CETOBA a déjà pu le préciser lors de ses précédents rapports » ; qu'elle en conclu que l'importance des poteaux n'est plus suffisante et que « le bâment apparaît aujourd'hui comme impropre à l'ulisaon et présente un caractère dangereux » ; qu'enfin, elle affirme que « l'intégralité du bâment doit être purgé et il doit être procédé à une 

restructuraon lourde afin de reprendre l'intégralité de la structure et l'infrastructure travaux est esmée à environ 3 millions d'euros » ; que quant au bâment coté rue Charlemagne, il a été diagnosqué comme présentant actuellement « de grosses faiblesses structurelles le rendant impropre à l'acvité humaine » et nécessitant « des restructuraons très lourdes de la structure afin de la renforcer et de réparer des ouvrages dégradés » ; qu'il y a lieu de constater que ces nouveaux éléments techniques sont soumis à l'appréciaon de la cour alors que les premiers juges ont valablement pu relever, compte tenu des constataons techniques d'alors, « qu'il existait une inconnue majeure au niveau 1 et au niveau rez-de-chaussée » ; qu'aujourd'hui il est établi par les éléments sus énoncés que les locaux objets du bail commercial souscrit le 2 avril 1997 par la société NRPS présentent des vices structurels nécessitant des mesures confortaves importantes et jusfiant la décision municipale d'interdicon d'accès à ceux-ci du public du 14 janvier 2005 (cf. arrêt, p. 7 et 8) ;

AUX MOTIFS QUE tel que relevé de manière exhausve et précise par les premiers juges dans une movaon qu'il y a lieu de reprendre, les locaux donnés en locaon par les consorts Y...-Z... à la société NRPS sont inexploités depuis 2005 ; qu'il est démontré par les dernières constataons techniques sus énoncées que les locaux comportent des ouvrages dangereux et impropres à assurer la foncon porteuse en sécurité ; qu'en outre l'existence de vices structurels tenant à la construcon elle-même et à sa transformaon au début du XXème siècle, a été constatée de manière non équivoque et indiscutable par les derniers experts, qui sont intervenus au rez-de- chaussée ainsi qu'au premier étage de l'immeuble loué au cours de la période 2012/ 2013 ; qu'ainsi et sans s'aacher au débat qui oppose les consorts Y...-Z... à la société Hôtelière Metz Centre Gare, autre preneur pour les étages supérieurs de l'immeuble, il y a lieu de considérer que les bailleurs ont manqué à leurs obligaons contractuelles tenant d'une part à la délivrance et à l'entreen de la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'autre part, à garanr au preneur la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail ; que par conséquent la société NRPS est fondée à opposer aux bailleurs ces manquements pour résister à l'exécuon de commandement de payer qu'elle conteste ; qu'en effet, l'obligaon au paiement du loyer a perdu en l'espèce toute cause en l'absence de prestaons fournies par la pare bailleresse ;

AUX MOTIFS QUE l'arcle 1722 du code civil prévoit que « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en pare, le preneur peut suivant les circonstances, demander ou une diminuon du prix ou la résiliaon même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement » ; qu'il est admis que la chose est détruite au sens de l'arcle 1722 susvisé lorsqu'elle a subi une destrucon matérielle en raison d'un phénomène (inondaons ou incendie) ou lorsqu'elle va être détruite suite 

à une décision administrave ; qu'au-delà de la destrucon physique qui est communément admise, il y a juridiquement perte de la chose, dans le cas où le locataire ne peut jouir de la chose

louée ou ne peut plus en user conformément à sa desnaon ; que dans le même ordre d'idées, la perte de la chose s'entend également de celle qui intervient pour cause économique ; qu'ainsi le chose est réputée perdue pour cause économique lorsqu'il existe un tel déséquilibre entre les revenus de l'immeuble et le montant des travaux à réaliser, que la chose a perdu de valeur intrinsèque ; que tel est le cas notamment lorsque le coût des travaux de réfecon est sans commune mesure avec la valeur vénale de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la société NRPS s'oppose à la résiliaon du contrat de bail commercial qu'elle a conclu avec les cts Y...-Z..., en considérant que les interdicons administraves d'ouverture ne constuent pas la perte de la chose, du fait de leur caractère temporaire ; qu'il résulte des constataons techniques réalisées en cours de procédure pendant les années 2011 et 2012 que « le bâment présente dans son état actuel de grosses faiblesses structurelles le rendant impropre à une acvité humaine » jusfiant avant toute exploitaon « de procéder à une restructuraon très au-delà de la structure afin de la renforcer » ; que le bureau d'études a relevé aussi que deux immeubles (place de Gaulle, rue Charlemagne) sont structurellement dépendants l'un de l'autre ; qu'il a pu conclure ainsi que le bâment nous apparaît aujourd'hui impropre à l'ulisaon et présente un caractère dangereux, ce qui jusfie son évacuaon immédiate côté rue Charlemagne ; que le coût des travaux consiste en une « restructuraon lourde afin de reprendre l'intégralité de la structure de l'infrastructure qui a été esmée par le bureau d'étude à une somme supérieure à 3 millions d'euros » ; que la seule comparaison du rendement locaf de l'immeuble (87 000 € environ) avec le coût des travaux permet de retenir la perte économique de la chose louée au sens de l'arcle 1722 sus énoncé ; que la société NRPS entend se prévaloir des disposions de l'arcle 1741 du code civil qui prévoient que « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respecf du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements » ; que la société inmée prétend que ces disposions ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que seul le bailleur a commis une faute par rapport à ses engagements contractuels et qu'en tout état de cause celui-ci ne peut s'en prévaloir pour jusfier la résiliaon de plein droit du contrat de louage ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de la combinaison des deux textes susvisés que l'arcle 1741 vient compléter l'arcle 1722 pour permere la résiliaon lorsque la perte résulte de la faute de l'une des pares ; qu'ainsi la destrucon totale de la chose louée entraîne la résiliaon automaque du bail, quelle que soit l'origine de cee destrucon ; que par conséquent le bailleur ne peut réclamer des loyers et autres sommes pour la période postérieure à la destrucon ; qu'enfin l'hypothèse de l'arcle 1741 permet uniquement de solliciter des dommages et intérêts auprès de la personne qui a commis une faute de nature à permere la perte de la chose louée ; qu'il y a lieu de constater que la société NRPS a été privée de jouissance et de la possibilité d'exploiter les lieux donnés à bail par les cts Y...-Z... ; qu'étant desnés à la restauraon et compte tenu des défauts de structure mis en évidence lors des travaux réalisés par le locataire des étages supérieurs à desnaon d'hôtel,

plusieurs arrêtés municipaux ont été pris, celui du 14 janvier 2005 portant interdicon d'accéder dans les lieux ; que quelles que soient les vicissitudes procédurales de ces décisions, le preneur NRPS n'a pas eu la jouissance des locaux loués depuis le mois de janvier 2005 et ce de manière connue jusqu'à ce jour ; que dès lors la résiliaon de plein droit doit être constatée à effet du 14 janvier 2005, date du premier arrêté municipal d'interdicon d'accès ; que la demande d'expulsion a été abandonnée à hauteur d'appel ; qu'au surplus aucune demande indemnitaire n'a été formée par la société NRPS bien qu'elle mee en cause une faute du bailleur résultant de manquements à ses obligaons de délivrance, d'entreen et de jouissance paisible des lieux loués ;

ALORS QUE le prononcé de la résiliaon d'un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire ; qu'en fixant la résiliaon de plein droit à la date du 14 janvier 2005 qui était celle de l'arrêté municipal d'interdicon d'accès et non à la date de sa décision, la cour d'appel a violé l'arcle 1722 du Code civil.